publié le 29 février 2016
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
24 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015 (2);
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2016 (4);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (5), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 (6);
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 8 décembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 21.L'insertion de nouvelles classes de prix donne lieu à la débition des coûts de confection afférents aux signes fiscaux concernés, à l'exception des cas pour lesquels il est satisfait aux conditions fixées par l'administrateur général. ».
Art. 2.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit: « Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,94 pour les cigares;b) 6,77 pour les cigarettes;c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.».
Art. 3.L'article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes:
Bestemming
Lengte - Breedte (in mm)
Destination
Longueur - Largeur (en mm)
Stuksgewijs verkochte sigaren
75
12
Cigares vendus à la pièce
75
12
Sigaren in verpakkingen van:
Cigares logés en emballages de:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 en 250 stuks
340
17
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces
340
17
Sigaretten in verpakkingen van:
Cigarettes logées en emballages de:
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 en 40 stuks
172
14
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 36, 37, 38, 39 et 40 pièces
172
14
50 en 100 stuks
262
14
50 et 100 pièces
262
14
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van:
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:
2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g en 99 g
172
14
2 g, 12 g, 15 g, 18 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 37 g, 38 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 82 g, 84 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g
172
14
100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g, 135 g, 137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g en 150 g
262
14
100 g, 112 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 124 g, 126 g, 128 g, 129 g, 130 g, 132 g, 134 g, 135 g, 137 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g
262
14
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g, 275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g, 310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g, 900 g en 1000 g
340
17. ». 151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 165 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 265 g, 275 g, 285 g, 298 g, 299 g, 300 g, 305 g, 309 g, 310 g, 315 g, 321 g, 325 g, 350 g, 363 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 440 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 532 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g, 900 g et 1000 g
340
17.".
Art. 4.L'article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34: a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ».
Art. 5.L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit: « Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ».
Art. 6.L'article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 265, 275, 285, 298, 299, 300, 305, 309, 310, 315, 321, 325, 350, 363, 375, 395, 400, 420, 425, 440, 445, 450, 475, 500, 532, 550, 580, 600, 650, 900 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. ».
Art. 7.L'article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 89/2.§ 1er. Pour chaque lieu repris dans l'autorisation "Acheteur tabacs manufacturés" ou "Opérateur économique tabacs manufacturés " où ils détiennent des tabacs manufacturés, les acheteurs ou les opérateurs économiques doivent établir au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité, un inventaire des stocks en double exemplaire, daté et signé, mentionnant les quantités revêtues des signes fiscaux mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification, par catégorie de tabacs manufacturés, prix de vente au détail et type d'emballage qu'ils détenaient à 24 heures le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification. Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks doivent être entreposés séparément. § 2. L'acheteur ou l'opérateur économique dépose un exemplaire des inventaires des stocks auprès de l'agent chargé du contrôle de l'autorisation au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité ; le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu à la disposition des agents des douanes et accises au lieu où sont détenus les tabacs manufacturés concernés. § 3. Les tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er ne peuvent pas quitter les lieux où ils se trouvaient au moment de l'inventaire des stocks avant le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité. ».
Art. 8.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits:
Sigaren, per stuk
0,41 EUR
Cigares, par pièce
0,41 EUR
Sigaretten, per stuk
0,42 EUR
Cigarettes, par pièce
0,42 EUR
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, per kilogram
180,64 EUR. ".
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme
180,64 EUR. ».
Art. 9.L'article 95 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 95.§ 1er. En cas de modification de la fiscalité, l'acheteur doit vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification. En cas de modification de la fiscalité, l'opérateur économique ne peut plus vendre et livrer les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant la date de l'entrée en vigueur de cette modification, après le dernier jour du mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de cette modification. § 2. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, on entend par " livrer " le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l'acheteur vers tout lieu de commerce ou de stockage de tabacs manufacturés. Au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, on entend par " livrer " le déplacement physique des tabacs manufacturés visés au paragraphe 1er consécutif à une vente depuis les installations de l'opérateur économique vers celles des acheteurs. ».
Art. 10.L'article 95/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 95/1.§ 1er. Les acheteurs sont tenus de retourner les tabacs manufacturés non vendus et livrés visés à l'article 95, § 1er, aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont obtenus entre le dixième jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité et le dernier jour de ce mois.
Le transport des tabacs manufacturés doit être effectué sous couvert d'un document de transport revêtu des énonciations fixées par l'administrateur général. § 2. Les opérateurs économiques sont tenus de reprendre les tabacs manufacturés qui leur sont retournés par application du paragraphe 1er en vue de leur destruction obligatoire. Ils devront être stockés en dehors de l'entrepôt fiscal, séparément de tous les autres tabacs manufacturés.
Les tabacs manufacturés repris sur les inventaires des stocks établis par les opérateurs économiques doivent être détruits. § 3. Les tabacs manufacturés retournés par les acheteurs aux opérateurs économiques en exécution du paragraphe 1er et ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, sont détruits sur base d'une demande écrite de l'opérateur économique concerné auprès de l'agent désigné par l'administrateur général, aux frais de cet opérateur économique et en présence des agents des douanes et accises, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.
Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par l'agent désigné par l'administrateur général. § 4. Le remboursement des droits d'accise, droits d'accise spéciaux et de la T.V.A. acquittés lors de la mise à la consommation des tabacs manufacturés détruits en exécution du paragraphe 3 est accordé si l'opérateur économique introduit une demande à cet effet après la destruction et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité.
L'administrateur général fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements. ».
Art. 11.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe VIII, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est abrogée.
Art. 12.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 mars 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 13.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 24 février 2016.
Johan VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 30 décembre 2015;(3) Moniteur belge du 6 août 2013;(4) Moniteur belge du 25 février 2016;(5) Moniteur belge du 22 août 1994;(6) Moniteur belge du 27 mars 2015. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 24 février 2016 ANNEXE X PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE
CIGARES
CIGARETTES
TABAC A FUMER
1er février 2012
240 EUR par 1.000 pièces
233,3201 EUR par 1.000 pièces
86,5887 EUR par kilogramme
1er février 2013
250 EUR par 1.000 pièces
238,6680 EUR par 1.000 pièces
92,1973 EUR par kilogramme
1er janvier 2014
260 EUR par 1.000 pièces
244,1107 EUR par 1.000 pièces
100,4816 EUR par kilogramme
1er janvier 2015
265 EUR par 1.000 pièces
265,4079 EUR par 1.000 pièces
110,1422 EUR par kilogramme
1er janvier 2016
270 EUR par 1.000 pièces
275,7362 EUR par 1.000 pièces
120,4261 EUR par kilogramme
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 février 2016.
Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT