Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 avril 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024163
pub.
15/05/2013
prom.
24/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/24/2013024163/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 2.;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.671/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

Art. 2.§ 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie : - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée obtenu avant le 31 décembre 2007 ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire ou spécialisation en santé mentale et psychiatrie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie est accordé de plein droit au porteur du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) psychiatrique, obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2, § 1er, comprend une partie théorique et une partie clinique, équivalente à minimum 900 heures effectives correspondant à 60 crédits ECTS. § 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde au moins les domaines suivants : 1° Sciences infirmières : - Soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie : méthodes, modèles, courants thérapeutiques...; - Déontologie et éthique infirmière; - Principes de communication, de relation d'aide et thérapeutiques (connaissance de soi,...); - Approches thérapeutiques individuelles et en groupe; - Techniques thérapeutiques propres aux soins psychiatriques; - Principes et méthodes d'éducation en santé mentale (psycho-éducation); - Recherche appliquée en santé mentale et psychiatrie et son utilisation (Evidence Based Nursing). 2° Sciences biomédicales : - Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et de la personne âgée; - Urgences psychiatriques et psychiatrie de crise; - Psycho-pharmacologie et pharmacologie; - Neuropsychiatrie. 3° Sciences sociales et humaines : - Philosophie; - Psychologie et psychothérapies; - Politique et organisation en santé mentale et psychiatrie; - Droit et législation dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie. § 3. L'enseignement clinique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde les domaines suivants : - au moins deux catégories d'âge différentes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées); - au moins deux groupes cibles en termes de psychopathologie; - au moins deux cadres thérapeutiques et/ou environnementaux de soins. CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'infirmier suit une formation permanente en santé mentale et psychiatrie afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle des sciences infirmières et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans les domaines visés à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre années civiles entières débutant au 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi de l'agrément. 2° L'infirmier a effectivement presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1 500 heures effectives auprès de patients relevant du champ de la santé mentale et/ou de la psychiatrie en secteur intra ou extra-hospitalier.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier auprès de patients relevant du champ de la santé mentale et/ou de la psychiatrie en secteur intra ou extra-hospitalier, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier spécialisé en santé mentale et psychiatrie pendant six ans. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

Art. 6.Toute personne désirant recouvrer le titre professionnel particulier introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes : - dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la demande, elle a suivi la formation permanente en santé mentale et psychiatrie qui est exigée pour le maintien du titre professionnel particulier ainsi que vingt pourcents d'heures supplémentaires de formation permanente en santé mentale et psychiatrie; - la formation permanente, qui est exigée pour recouvrer le titre professionnel particulier, répond aux dispositions de l'article 4, 1°. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier gradué qui a obtenu son diplôme avant le 31 décembre 2007 ou le bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes : - au moment de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, il exerce sa fonction, depuis au moins deux ans équivalent temps plein, auprès de patients dans un service de psychiatrie interne ou externe ou dans un service spécialement dédié aux soins psychothérapeutiques, et - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit, en plus de sa formation infirmière de base, une formation théorique spécialisée en santé mentale et psychiatrie d'un minimum de 150 heures effectives dans les domaines spécifiés dans l'article 3, § 2 et dont au moins 45 heures ont été suivies au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et - il introduit sa demande écrite auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 avril 2013.

Mme L. ONKELINX

^