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Arrêté Ministériel du 24 avril 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

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ministere de la region wallonne
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2006201698
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24/05/2006
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24/04/2006
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24 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, notamment l'article 22;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 octobre 2005;

Vu l'avis 39.871/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2005/43/CE de la Commission du 23 juin 2005 modifiant les annexes de la Directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Art. 2.Les annexes Ire, II, III et IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne sont remplacées par les annexes Ire, II, III et IV du présent arrêté.

Art. 3.En application de l'article 15, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, chaque livraison de matériel de multiplication produit doit être accompagnée d'un document uniforme satisfaisant aux conditions fixées à la rubrique B de l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 24 avril 2006.

B. LUTGEN

ANNEXE Ire CONDITIONS RELATIVES A LA CULTURE 1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétale et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l'état sanitaire.3. Il existe une garantie suffisante que le sol, ou le cas échéant, le substrat de la culture, n'est pas infecté par des organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes susceptibles de transporter des maladies virales.La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions susceptibles d'éviter tout risque de contamination par des organismes nuisibles. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 5. Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s'appliquent notamment aux organismes nuisibles visés aux points a), b) et c) suivants : a) complexe de la dégénérescence infectieuse : le virus du court noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV);b) maladie de l'enroulement de la vigne : les types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne;c) virus de la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte-greffes). 5.1. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a), 5, b) et 5, c). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires par indexage ou sur une méthode d'essai équivalente reconnue au plan international, valable pour la totalité des plants. Ces essais sont confirmés par les résultats des essais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes visés aux points 5, a) et 5, b).

Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères. 5.2. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués sur la totalité des plants. Ces essais sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de trois ans d'âge. En cas d'inspections annuelles officielles sur pied portant sur l'ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de six ans d'âge.

Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères. 5.3. Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié sont exemptes de tous les organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux méthodes d'analyse/procédures de contrôle répondant à des normes généralement reconnues. Ces essais sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes mères de cinq ans d'âge. En cas d'inspections annuelles officielles sur pied portant sur l'ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de dix ans d'âge.

La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b) ne doit pas dépasser 5 % . Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes de ces pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères. 5.4. En ce qui concerne les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication standard, la proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b) ne doit pas dépasser 10 % . Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication. Les causes de ces pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères. 5.5. Une inspection officielle annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés et/ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5, a) et 5, b).6. Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère.La distance minimale requise d'un vignoble ou d'une vigne-mère est de trois mètres. 7. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et agréées.8. Sans préjudice de l'inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d'effectuer au moins une inspection officielle sur pied.Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2006 modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Namur, le 24 avril 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE II CONDITIONS RELATIVES AUX MATERIELS DE MULTIPLICATION I. CONDITIONS GENERALES 1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale;une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard. 2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96 %. Sont considérés comme des impuretés techniques : a) les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation;b) les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés;c) les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point III ci après.3. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois.4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.Les matériels de multiplication présentant des signes ou des symptômes évidents de la présence d'organismes nuisibles pour lesquels il n'existe pas de traitement efficace doivent être éliminés.

II. CONDITIONS PARTICULIERES 1. Greffés-soudés Les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent. 2. Dérogation temporaire Jusqu'au 31 juillet 2010, les greffés-soudés issus de matériel de multiplication initial greffé sur du matériel de multiplication de base peuvent être classés comme du matériel de multiplication initial. III. CALIBRAGE 1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons Diamètre Il s'agit du plus grand diamètre de la section.Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées. a) Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons : aa) diamètre au plus petit bout : 6,5 à 12 mm; ab) diamètre maximum au plus gros bout : 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. b) Boutures-pépinières : diamètre minimum au plus petit bout : 3,5 mm.2. Racinés A.Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée.

B. Longueur La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à : a) 30 cm pour les racinés destinés au greffage;toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm; b) 20 cm pour les autres racinés. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée.

C. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre. 3. Greffés-soudés A.Longueur La tige a au moins 20 cm de long. Cette norme ne s'applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée.

B. Racines Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

C. Soudure Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide.

D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2006 modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Namur, le 24 avril 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE III CONDITIONNEMENT Composition des emballages ou des bottes Pour la consultation du tableau, voir image CONDITIONS PARTICULIERES I. Petites quantités En cas de besoin, la taille (nombre d'unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2.

II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes Le nombre d'unités et la quantité maximale ne s'appliquent pas.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2006 modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Namur, le 24 avril 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE IV MARQUAGE A. ETIQUETTE I. Indications prescrites 1. Norme CE 2.Pays de production 3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre ou leurs initiales 4.Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l'emballage ou son numéro d'identification 5. Espèce 6.Type de matériel 7. Catégorie 8.Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés-soudés, cette indication s'applique au porte-greffe et au greffon. 9. Numéro de référence du lot 10.Quantité 11. Longueur (ne s'applique qu'aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné) 12.Campagne de production II. Exigences minimales L'étiquette remplit les critères suivants : 1. être imprimée en caractères indélébiles;2. être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible;3. les mentions prévues au point A, I ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images;4. les mentions prévues au point A, I figurent dans le même champ visuel. III. Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final 1. Plus d'une unité L'étiquette comporte la mention obligatoire suivante au point 10 : "Nombre exact d'unités par emballage ou botte.» 2. Une seule unité Les mentions suivantes prévues au point A, I ne sont pas requises : type de matériel catégorie numéro de référence du lot quantité longueur des boutures greffables de porte-greffes campagne de production. IV. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d'étiquetage) en raison de leur composition : a) le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d'unités;b) l'étiquette officielle n'est pas obligatoire;c) le matériel de multiplication doit être assorti du document d'accompagnement visé au point B. B. DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT I. Conditions à remplir Un document d'accompagnement : a) est établi en double exemplaire au moins (exemplaire de l'expéditeur et exemplaire du destinataire);b) accompagne (exemplaire du destinataire) l'envoi du lieu d'expédition au lieu de destination;c) indique toutes les mentions fixées au point II suivant concernant les lots individuels de l'envoi;d) est conservé pendant au moins un an et est mis à la disposition de l'autorité officielle de contrôle. II. Liste des mentions à inclure 1. Norme CE 2.Pays de production 3. Service de certification ou de contrôle et Etat membre ou leurs initiales 4.Numéro d'ordre 5. Expéditeur (adresse, numéro d'enregistrement) 6.Destinataire (adresse) 7. Espèce 8.Type(s) de matériel 9. Catégorie(s) 10.Variété(s) et, le cas échéant, clone(s). Pour les greffés soudés, cette indication s'applique au porte-greffes et au greffon 11. Nombre d'unités par lot 12.Nombre total de lots 13. Date de la livraison. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2006. modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Namur, le 24 avril 2006.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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