publié le 26 août 2020
Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour la surveillance épidémiologique du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux et pour en empêcher la dispersion dans les élevages de visons
24 AOUT 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour la surveillance épidémiologique du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux et pour en empêcher la dispersion dans les élevages de visons
Le Ministre de l'Agriculture, La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, article 9 bis, alinéa 2 inséré par la loi du 27 décembre 2005 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les article 4, §§ 1er et 2, et § 3, et 5, deuxième alinéa, 13° modifiés par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 août 2020 ;
Vu l'urgence motivée 1. Considérant la pandémie actuelle causée par le virus du SARS-CoV-2 ;2. Considérant les études ayant mis en évidence la sensibilité de plusieurs espèces animales au virus du SARS-CoV-2, dont les furets et les visons (famille des mustélidés) ;3. Considérant les preuves de transmissions du virus du SARS-CoV-2 entre le vison et l'homme ;4. Considérant les infections symptomatiques et asymptomatiques avérées dans des élevages de visons dans d'autres pays ;5. Considérant que le virus du SARS-CoV-2, s'il est présent dans les élevages de visons, présente un risque pour les autres élevages de visons, mais également pour la santé animale et pour la santé publique ;6. Considérant la nécessité dès lors de mettre rapidement en place une surveillance épidémiologique du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux et d'en empêcher l'introduction et la propagation dans les élevages de visons ; Vu l'avis rapide 19-2020 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 10 juillet 2020 ;
Considérant les recommandations du 7 mai 2020 émises par l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) qui reconnait le virus du SARS-CoV-2 comme maladie émergente chez les animaux ;
Considérant les recommandations du Risk Assessment Group-Covid-19 Animals (RAGCA), institué auprès du Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, concernant les recommandations en termes de diagnostic de l'infection par le virus du SARS-CoV-2 chez les animaux de compagnie et concernant la surveillance de l'infection par le virus du SARS-CoV-2 dans les élevages de visons belges et les options de gestion. CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Vison de production : vison élevé ou détenu dans un élevage en vue de la production de fourrure ;2° Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur des animaux ;3° Elevage de visons : installation, unité ou entité géographique où sont élevés ou détenus des visons de production.Cette définition n'inclut pas les abattoirs et les moyens de transport ; 4° Personne infectée par le virus du SARS-CoV-2 : personne chez qui la présence du virus du SARS-CoV-2 a été officiellement constatée à la suite de la réalisation de tests de diagnostic en laboratoire ;5° Personne suspectée d'être infecté par le virus du SARS-CoV-2 : personne ayant été en contact dans les 14 jours qui précédent avec une personne infectée par le virus du SARS-CoV-2 ou présentant des symptômes cliniques ou des réactions douteuses aux tests de laboratoire, indiquant la présence possible du virus du SARS-CoV-2 ;6° Animal infecté par le virus du SARS-CoV-2 : animal ou carcasse d'animal sur lequel ou laquelle la présence du virus du SARS-CoV-2 a été officiellement constatée à la suite de la réalisation de tests de diagnostic en laboratoire ;7° Animal suspecté d'être infecté par le virus du SARS-CoV-2 : animal ou carcasse d'animal ayant été en contact dans les 14 jours qui précédent avec des animaux ou des personnes infectées par le virus du SARS-CoV-2 ou suspectées d'être infectées ou présentant des symptômes cliniques ou des lésions post-mortem ou des réactions douteuses aux tests de laboratoire, indiquant la présence possible du virus du SARS-CoV-2 ;8° Unité locale de contrôle : unité locale de contrôle de l'agence ;9° Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence ;10° Symptômes évocateurs d'une infection par le virus du SARS-CoV-2 : fièvre, léthargie, écoulements nasaux ou oculaires, toux, éternuements, difficultés respiratoires ou essoufflement, vomissements diarrhée chez un ou plusieurs visons de production ;11° Mortalité anormale : mortalité de plus de 1 % par semaine des visons de production présents par unité de production dans l'élevage ;12° Morbidité anormale : présence de symptômes évocateurs d'une infection par le virus du SARS-CoV-2 chez plus de 5 % des visons de production présents par unité de production dans l'élevage ;13° Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;14° Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano ;15° Elevage de visons infecté par le virus du SARS-CoV-2 : élevage de visons où se trouvent un ou plusieurs visons de production atteints par le virus du SARS-CoV-2. CHAPITRE II. - Dispositions concernant la surveillance épidémiologique des animaux autres que les visons de production
Art. 2.Les analyses en vue de réaliser des tests de diagnostic sur les animaux pour la détection du virus du SARS-CoV-2 ou les anticorps dirigés contre ce virus sont réalisées par un laboratoire disposant de tests validés pour la détection de la présence du SARS-CoV-2 ou d'anticorps dirigés contre ce virus.
Art. 3.§ 1er. L'Agence collecte les données suivantes recueillies lors de la réalisation de tests de diagnostic pour la détection du virus du SARS-CoV-2 ou d'anticorps dirigés contre ce virus pour tous les animaux: 1° l'espèce animale échantillonnée ;2° le type de test utilisé (détection du virus du SARS-CoV-2 ou des anticorps dirigés contre ce virus) ;3° le motif de la demande ;4° le nom complet du test utilisé ;5° le type de prélèvement réalisé ;6° la date de réalisation du prélèvement afin d'avoir des précisions sur l'évolution de la prévalence du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux en fonction du temps ;7° la date de réalisation du test de diagnostic par le laboratoire ;8° le ou les résultats obtenus (positif, négatif ou non concluant). Ces données sont transmises par le laboratoire ayant réalisé les tests de diagnostic selon les modalités déterminées par l'Agence et de façon sécurisée.
Les données faisant suite à une analyse sont recueillies et sont traitées par l'Agence en collaboration avec le RAGCA et Sciensano. En aucun cas, les données collectées ne seront transmises à d'autres personnes, organismes ou autre.
L'objectif de la collecte de ces données est d'intérêt général et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus du SARS-CoV-2. Ces données sont traitées afin d'améliorer les connaissances sur le virus du SARS-CoV-2 et de suivre la situation épidémiologique chez les animaux.
Les informations concernant les échantillons ayant obtenu un résultat d'analyse négatif seront transmises par les laboratoires de manière anonymisée. En aucun cas l'identité du détenteur ou du propriétaire de l'animal ou des animaux concernés ne pourra être transmise, de même que leurs adresses ou toute autre information spécifique permettant de les identifier sans ambiguïté. § 2. En cas d'un résultat de laboratoire confirmant la présence du virus du SARS-CoV-2 ou d'anticorps dirigés contre le virus du SARS-CoV-2, le laboratoire ayant réalisé ces analyses doit le notifier sans délai à l'Agence conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.
Art. 4.Tous les frais d'analyse et les frais qui y sont liés sont à charge du responsable de l'animal. CHAPITRE III. - Dispositions concernant les élevages de visons Section 1re. - Mesures de biosécurité relatives à la prévention de
l'introduction et de la propagation du virus du SARS-CoV-2
Art. 5.Les mesures nécessaires sont mises en place dans chaque élevage de visons afin : 1° d'empêcher tout contact entre des visons de production et des animaux de compagnies ou des animaux sauvages ;2° d'empêcher tout contact entre des visons de production et une personne infectée par le virus du SARS-CoV-2 ou suspectée de l'être ;3° d'empêcher toute personne d'entrer dans l'élevage de visons sauf si cela est nécessaire pour la bonne gestion de l'exploitation ;4° d'empêcher toute personne d'avoir des contacts avec les visons de production sauf si cela est nécessaire pour la bonne gestion de l'exploitation.
Art. 6.§ 1er. Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire lors de chaque contact avec un vison de production. § 2. Le lavage et la désinfection des mains au moyen de savon et d'un produit désinfectant est obligatoire : 1° avant chaque entrée et après chaque sortie des bâtiments hébergeant des visons de production ainsi que de l'élevage de visons ;2° avant et après chaque contact avec des visons de production. § 3. Le produit désinfectant visé au paragraphe précédent fait partie de la liste des biocides autorisés et est actif contre le virus du SARS-CoV-2 et est employé selon les prescriptions du fabricant. § 4. Le responsable assure l'application des mesures visées à la présente section et la disponibilité du matériel nécessaire pour le lavage et la désinfection et le matériel de protection individuelle. Section 2. - Mesures de surveillance du virus du SARS-CoV-2 dans les
élevages de visons
Art. 7.§ 1er. Le responsable contact immédiatement l'unité locale de contrôle lorsqu'il constate chez des visons de production une mortalité anormale, une morbidité anormale ou d'autres raisons objectives de suspecter une infection par le virus du SARS-CoV-2. § 2. Le vétérinaire officiel se rend sur place dans les deux jours ouvrables suivant la notification à l'unité locale de contrôle afin d'effectuer une anamnèse complète, les examens cliniques appropriés et les prélèvements nécessaires.
Art. 8.§ 1er. L'Agence met en place dans tous les élevages de visons une surveillance du virus du SARS-CoV-2. § 2. Cette surveillance est réalisée conformément aux instructions de l'Agence. § 3. Le responsable fournit l'aide nécessaire à l'exécution de cet article.
Art. 9.Les frais liés aux prélèvements dans le cadre de l'exécution des articles 7 et 8 sont à charge de l'Agence. Section 3. - Procédure pour la réalisation de tests de diagnostic pour
le SARS-CoV-2 dans les élevages de visons
Art. 10.Les analyses sont réalisées par Sciensano.
Art. 11.§ 1er Les résultats des analyses de laboratoire visées à l'art. 7 § 2 et 8 sont communiqués à l'Agence par Sciensano. § 2. Lorsqu'un résultat de laboratoire confirme la présence du virus du SARS-CoV-2 ou d'anticorps dirigés contre le virus du SARS-CoV-2, Sciensano le notifie sans délai à l'Agence conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.
Art. 12.Si les résultats de laboratoire ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer la présence du virus du SARS-CoV-2 ou d'anticorps dirigés contre le virus du SARS-CoV-2, l'Agence peut demander des examens supplémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion de l'infection.
Art. 13.Les frais liés à la réalisation des analyses sont à charge de l'Agence. Section 4. - Mesures en cas de confirmation d'une infection par le
SARS-CoV-2 dans un élevage de visons
Art. 14.Lorsque la présence du virus du SARS-CoV-2 est confirmée dans un élevage de visons, l'Agence déclare cet élevage comme étant infectée.
Art. 15.§ 1er. Le vétérinaire officiel fait placer l'élevage de visons sous surveillance officielle et applique les mesures suivantes : a) toutes les catégories de visons de production présentes sont recensées avec pour chacune d'elle, le nombre de visons déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés ;b) l'entrée et la sortie de visons de production vers ou depuis l'élevage sont interdites.Le vétérinaire officiel peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'élevage aux animaux d'autres espèces ; c) la sortie de l'élevage des carcasses de visons de production est interdite, sauf si le vétérinaire officiel a délivré une autorisation ;d) la sortie de l'élevage de fourrures, d'aliments pour animaux, de fumier, d'objets et de déchets susceptibles de transmettre le virus du SARS-CoV-2 est interdite, sauf si le vétérinaire officiel a délivré une autorisation. § 2. Le vétérinaire officiel prévient le bourgmestre de la commune où l'élevage de visons est localisé, de la confirmation de l'infection par le virus du SARS-CoV-2. § 3. Le vétérinaire officiel peut imposer dans l'élevage de visons infecté toute mesure supplémentaire en vue d'éviter une dispersion de la maladie. § 4. Le vétérinaire officiel procède à une enquête épidémiologique concernant l'origine et la dispersion possible du virus du SARS-CoV-2. Section 5. - Levée des mesures dans un élevage de visons infecté par
le virus du SARS-CoV-2
Art. 16.Le vétérinaire officiel lève les mesures quand l'absence de la circulation du virus est avérée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 août 2020.
D. DUCARME M. DE BLOCK