publié le 07 décembre 2002
Arrêté ministériel relatif à la déclaration électronique pour le transit communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit
23 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la déclaration électronique pour le transit communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit
Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par le Règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 (2), notamment l'article 354;
Vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (3), notamment l'article 18 de l'annexe I, modifié en dernier lieu par la Décision n° 1/2001 de la Commission mixte CE-AELE "transit commun" du 7 juin 2001 (4);
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (5), notamment les articles 9 et 10, modifiés par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer (6);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2002;
Vu l'avis 33.597/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable que les opérateurs qui souhaitent faire des déclarations dans le cadre du système automatisé en matière de transit soient informés dans les meilleurs délais des conditions fixées à cet effet, Arrête :
Article 1er.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises : « Art. 8bis . Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé en matière de transit, les déclarations en matière de transit communautaire et commun doivent être déposées par voie électronique selon les modalités déterminées par le directeur général de l'Administration des douanes et accises.
Le système automatisé en matière de transit mentionné à l'alinéa précédent est le système automatisé raccordé au réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de la Communauté européenne dans le cadre du transit communautaire et commun. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 23 octobre 2002.
D. REYNDERS _______ Notes (1) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.(2) JOCE du 28 mai 2001, n° L 141.(3) JOCE du 13 août 1987, n° L 226.(4) JOCE du 21 juin 2001, n° L 165.(5) Moniteur belge du 21 septembre 1977. (6) Moniteur belge du 29 décembre 1989.