Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 novembre 2021
publié le 27 novembre 2021

Arrêté ministériel portant prolongation des mesures prises dans l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021022522
pub.
27/11/2021
prom.
23/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant prolongation des mesures prises dans l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 3 et 5 ;

Vu l'avis n° 9616 du Conseil Supérieur de la Santé, émis le 3 février 2021 ;

Attendu que l'avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 9616 considère qu'une ventilation adéquate des bâtiments avec de l'air neuf en dehors des bâtiments à fonction médicale est une condition nécessaire pour limiter la transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée;

Considérant que le Conseil supérieur de la santé recommande l'aération et la ventilation des locaux fréquentés par le public lorsque la ventilation de base est insuffisante ou lorsque l'air est recirculé, mais prévient qu'aucune de ces deux mesures ne dispense de la mise en oeuvre de mesures de lutte contre le SRAS-CoV-2, telles que le port d'un masque, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et le maintien d'une distance physique;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Santé recommande l'exécution d'actions immédiates lorsque la concentration en CO2 d'un local de bâtiment atteint la limite de 900 ppm. Ces actions visent entre autres à augmenter le débit de ventilation avec de l'air neuf, pour diluer la concentration de virus dans l'air et ainsi limiter la transmission de SARS-CoV-2 ;

Attendu que les personnes qui mettent sur le marché des produits mobiles et non-mobiles de purification de l'air doivent démontrer les allégations relatives aux niveaux d'efficacité en conditions réelles contre la SARS-CoV-2 et de non-dangerosité de leurs produits;

Attendu que la non-dangerosité porte sur l'ensemble des mesures qui peuvent être prises par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché pour garantir que l'utilisation des produits mobiles et non-mobiles de purification de l'air, en présence de personnes, n'a pas d'impact direct ou différé sur leur santé ;

Attendu que nous constatons sur le marché belge la vente de produits dangereux pour la santé des personnes tels que les lampes UVC en rayonnement direct, des produits qui génèrent de l'ozone, qui ionisent l'air ou qui utilisent le plasma froid. Le Conseil Supérieur de la Santé considère que ces produits sont dangereux pour la santé dans son avis du 3 février 2021 (publié le 15 février 2021). Le présent arrête réglemente les conditions de mise sur le marché de ces produits, le cadre des actions de contrôle et de surveillance du marché. C'est la raison pour laquelle l'urgence a été invoquée pour une demande d'avis du Conseil d'Etat ;

Attendu que la lutte spécifique contre le SARS-CoV-2 nécessite, uniquement s'il n'est pas possible de ventiler et d'aérer de manière adéquate, des nouveaux moyens techniques qui démontrent une réelle efficacité dans la réduction de la quantité de SARS-CoV-2 dans l'air et que donc des allégations non spécifiques d'efficacité sur des groupes de microorganismes (virus, bactéries, levures) ou des polluants atmosphériques ne permettent pas au consommateur de lui garantir une efficacité du produit et une non-dangerosité lors de l'utilisation du produit ;

Attendu que la Task Force mise en place auprès du Commissariat Corona est chargée de favoriser la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé en matière de ventilation et de purification de l'air ;

Attendu que la circulation du SARS-CoV-2 est toujours effective et nécessite de poursuivre les mesures qui visent à limiter les contaminations aéroportées notamment dans les espaces fréquentés par le public;

Attendu que la publication des produits de purification de l'air visés à l'art 6 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 constitue près de 400 références de modèles disponibles sur le marché et qu'il est nécessaire d'en assurer le contrôle ;

Considérant en conclusion que les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux doivent être améliorées et prolongées.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021;

Vu la communication à la Commission européenne, le 10 novembre 2021 en application de l'article 5, paragraphe 1er et article 6, paragraphe7 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, Arrête :

Article 1er.Les mesures prises aux articles 1 à 8 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, sont prolongées.

Art. 2.Le point 6° de l'art 4, est complété par : Si plusieurs positions de CADR peuvent être disponibles, celles-ci doivent être mentionnées sur l'appareil ou bien dans le manuel technique.

S'il est connu, le niveau de puissance acoustique (Lw,A) de chaque position de CADR est mentionné dans le manuel technique.

S'il n'est pas connu, le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché mentionne `non disponible'.

Le niveau acoustique est exprimé en décibel (dBA) et mesuré selon les normes NBN EN ISO 3741 ou NBN EN ISO 3743-2.

Art. 3.La prolongation prévue à l'article 1er cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 novembre 2021.

Bruxelles, le 23 novembre 2021.

Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE .

^