publié le 22 décembre 2015
Arrêté ministériel accordant certaines délégations de compétences au sein de l'Institut Scientifique de Santé publique
23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel accordant certaines délégations de compétences au sein de l'Institut Scientifique de Santé publique
La Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les articles 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, 2, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007, et 2bis, abrogé par la loi du 13 juillet 1973 et rétabli par la loi du 19 octobre 1998;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par loi du 26 décembre 2013;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2007, et 7, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013;
Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 11 à 13, 14, modifié par la loi du 8 mai 2014, 15 à 18 et 35 à 38;
Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;
Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifiée par les lois du 21 décembre 2013 et du 24 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles 28ter, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, et 78 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, les articles 1er et 3, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, les articles 6, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 9;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 5bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, 6bis, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012, et 6ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les articles 6, 8bis, inséré par l'arrêté royal du 8 mai 2014, 9, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 et 10, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les articles 6, modifié en dernier par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, et 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses, l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les articles 3, § 2, 12, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, et 15, § 4;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les articles 39, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, 48ter, inséré par l'arrêté royal du 18 juin 2013, 53, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 54, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, 62, rétabli par l'arrêté royal du 17 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, 69, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 70, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, 113, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999 et du 10 juin 2002, 114, 115, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, 116, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, 117, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, 140, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, et 141;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, l'article 30, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, et 3;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais des déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 52, § 2, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, les articles 6, 7, 9, modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 2012, et 10;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 2013 et 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, les articles 4, 6 et 9;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 22 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, les articles 5 et 9;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7, 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, 10, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, et 11;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2015;
Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l'Institut scientifique de Santé publique en établissement scientifique fédéral relevant du Service public fédéral de la Santé publique, de l'Environnement et de la Chaîne alimentaire ;
Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut scientifique de Santé publique pour la gestion de son patrimoine propre ;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté ministériel ne s'applique qu'aux compétences exercée au profit du Service de l'Etat à l'exclusion des compétences exercées par la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé publique.
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, le Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé publique exerce les compétences dévolues au Président du comité de direction dans les matières qui régissent les agents de l'Etat qui sont employés par cet Institut. § 2. Dans les autres matières, une délégation de compétences est accordée au Directeur général de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi qu'au directeur P&O, au directeur du service d'appui, aux directeurs opérationnels et au directeur ICT pour les matières qui ont trait au service de l'Etat selon les modalités prévues aux articles 4 et suivants. § 3. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut déléguer les compétences ou les signatures visées au paragraphe 2 au moyen d'un écrit daté et signé précisant ces compétences et signatures déléguées, à un ou plusieurs directeurs opérationnels ou directeur du service d'appui, directeur P&O ou directeur ICT. § 4. Dans le cadre de la réglementation qui régit le statut des agents de l'Etat, le directeur P&O de l'Institut Scientifique de Santé Publique exerce les compétences qui sont dévolues au directeur du service du personnel ou à l'agent responsable du service du personnel.
Art. 3.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, les délégations de compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, au directeur opérationnel qu'il désigne. Si le Directeur général est dans l'incapacité de désigner le directeur opérationnel, il s'agira du directeur opérationnel dont l'ancienneté de grade ou, le cas échéant, l'ancienneté de service est la plus grande. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation de compétences inhérente à la fonction est octroyée au membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume effectivement la fonction.
Lorsqu'un titulaire de fonction délégué est absent pour une longue durée, sa délégation de compétences est exercée par le membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui assume temporairement la fonction et qui est individuellement identifié par le Directeur général. Lorsque la fonction n'est pas exercée par un membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique, la délégation de compétence peut être exercée par un autre membre du personnel de l'Institut Scientifique de Santé publique qui est individuellement identifié par le Directeur général. CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel
Art. 4.Le Directeur général est habilité à : 1° recevoir les prestations de serment des agents de niveau A et du personnel scientifique ;2° décider de la nomination en qualité d'agents pour les niveaux B, C et D ;3° accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction des classes A1 et A2 et B, C et D ;4° décider du licenciement pour inaptitude physique des agents de niveau B, C et D ;5° prononcer une peine disciplinaire à l'encontre d'un agent de niveau A ou d'un agent scientifique à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation;6° fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;7° désigner le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire;8° conclure, modifier ou résilier des contrats d'occupation d'étudiants;9° conclure, modifier, suspendre ou résilier les contrats de travail du personnel contractuel tant administratif et technique que scientifique;10° proposer les allocations et indemnités aux membres du personnel auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire pour les titulaires d'une fonction de directeur opérationnel ou du service d'appui;11° donner son accord sur les missions et déplacements à l'étranger ainsi que la participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque;12° refuser l'indemnité de séjour en cas d'abus.13° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A.
Art. 5.Le directeur du service P&O est habilité à : 1° recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D;2° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau B, C et D;3° exercer les compétences concernant la sélection et le recrutement: a) demander l'organisation d'une sélection comparative ou par accession au niveau supérieur ou un test d'aptitude;b) sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;c) se concerter avec l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale quant au nombre maximum de lauréats admis à participer à l'épreuve comparative;d) fixer le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction;e) après avis de l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale, imposer pour certains emplois la possession de diplômes particuliers pour certaines classes ou grades;f) déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions spécifiques d'admissibilité et, si une réserve de lauréats est constituée, notifier sa décision à l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale;g) demander à l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale de prolonger d'un an la durée de validité d'une réserve de recrutement;4° en ce qui concerne les membres du personnel technique ou administratif constater l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;5° en ce qui concerne les membres du personnel technique ou administratif fixer la durée des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant qui est prise en considération pour déterminer l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel soumis au statut pécuniaire des agents de l'Etat;6° recevoir les demandes d'ouverture de postes, de mutation interne, de cumul d'activités professionnelles ou de démission de toute nature;7° accorder le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours aux membres du personnel des classes SW3, SW2 et SW1, A3, A2 et A1 et des niveaux B, C et D;8° faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel conformément aux articles 4, § 2, 6, § 4, et 9, § 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;9° fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le Ministre de la Fonction publique, les programmes d'accueil et de formation qui répondent aux besoins de l'Institut scientifique de Santé publique;10° inviter les agents à effectuer des prestations réduites en cas de maladie;11° prononcer la mise en disponibilité des agents pour maladie;12° accorder: a) des prestations réduites pour convenance personnelle;b) une absence de longue durée pour convenance personnelle;13° décider pour les membres du personnel en ce qui concerne les demandes de : a) congé pour motifs impérieux;b) interruption de carrière dans tous les régimes;14° accorder une dispense de service pour suivre une formation hors de l'administration fédérale;15° demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale;16° accorder à la demande de l'agent l'utilisation d'un jour de congé en cas d'absence de justification d'un jour de maladie ou de défaut d'examen par le médecin conseil;17° recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ou de toute demande de révision;18° notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail;19° recevoir les notifications de l'Administration de l'expertise médicale;20° vérifier si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail;21° examiner les éléments du dommage subi et proposer à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente;22° décider si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;23° décider en concertation avec le Directeur général, le directeur du service d'appui ou le directeur opérationnel concerné de l'opportunité de donner suite aux demandes introduites par les membres du personnel en matière de formation continue et de perfectionnement professionnel.
Art. 6.Le directeur du service d'appui est habilité à : 1° approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations en dehors des horaires de travail;2° accorder l'allocation d'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail et dans ce cadre : a) décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi que mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;b) prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours et la distance imposés;3° autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service;4° permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux.
Art. 7.Les directeurs opérationnels et le directeur du service d'appui peuvent approuver les états de frais de route et de séjour concernant les membres du personnel de leur service. CHAPITRE III. - Délégations en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Art. 8.Sans préjudice des compétences du ministre et du Conseil des ministres, en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont les dépenses sont à charge du budget du SPF Santé publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'exception des conventions pour la recherche scientifique et des études, une délégation de compétences est octroyée pour: a) arrêter les documents du marché;b) choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché;c) désigner le fonctionnaire dirigeant;d) déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et remettre des amendes pour retard d'exécution;e) renoncer à passer un marché, décider de recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode. Les délégations sont octroyées à concurrence des montants suivants: a) jusqu'à 200.000 (hors T.V.A.) par marché: au Directeur général; b) jusqu'à 25.000 (hors T.V.A.) par marché: au directeur opérationnel concerné et au directeur du service d'appui; c) jusqu'à 5.000 (hors T.V.A.) par marché: aux chefs de service; d) jusqu'à un maximum de 125.000 (hors T.V.A.) par marché: au directeur du service ICT pour tout ce qui a trait à l'informatique et notamment la conformité du produit soumis à marché. CHAPITRE IV. - Autres délégations
Art. 9.Le Directeur général est habilité à: 1° après respect de la législation sur les marchés publics, proposer au ministre le ou les avocats destinés à assurer la défense des intérêts de l'Institut Scientifique de Santé Publique dans les affaires contentieuses sauf: a) en cas de recours devant la Cour Constitutionnelle;b) en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'égard d'une règlementation relative à l'Institut Scientifique de Santé Publique ou des établissements scientifiques fédéraux;c) si lui ou le directeur du service d'appui ou un directeur opérationnel est personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;2° proposer au ministre de prendre toutes les décisions, et notamment de résignation ou d'abandon d'instances judiciaires, d'approbation de toute transaction et dépenses en résultant ainsi que toute dépense résultant d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire, de fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat, tant en principal qu'en intérêt, en matière de: a) contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle de l'Institut Scientifique de Santé Publique;b) de dommages aux biens, y compris en cas d'accident de roulage;c) de vols, pertes, manquements au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent;d) de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel de l'Institut Scientifique de Santé Publique ainsi que de réparation du dommage subi par eux à l'exception du Directeur général, du directeur du service d'appui ou d'un directeur opérationnel personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;e) de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Directeur général, le directeur du service d'appui ou un directeur opérationnel personnellement impliqué dans l'affaire contentieuse;f) de responsabilité civile sans faute du personnel de l'Institut Scientifique de Santé Publique;3° signer tous les écrits destinés à la Cour des comptes et réceptionner toutes les correspondances et tous les documents émanant de la Cour des comptes.
Art. 10.Le directeur du service d'appui et les directeurs opérationnels sont habilités, au nom du Directeur général, à autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et ministériels ainsi que des avis officiels concernant leurs services.
Art. 11.Le directeur du service d'appui est habilité, au nom du Directeur général, à : 1° approuver les comptes, signer les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de crédit, de régularisation ou d'avances de fonds, les bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des agents et les états de dépenses relatifs aux missions;2° signer pour réception des exploits d'huissier signifiés à l'Institut Scientifique de Santé publique. Bruxelles, le 23 novembre 2015.
Mme M. DE BLOCK