publié le 01 décembre 1998
Arrêté ministériel fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours et des examens en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets
23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des concours et des examens en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets
Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 269****, inséré par la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
pub.
11/08/1998
numac
1998015084
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
type
loi
prom.
17/02/1997
pub.
11/09/1997
numac
1997009532
source
ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
fermer, l'article 270, remplacé par la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/08/1998
numac
1998015084
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
type
loi
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17/02/1997
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11/09/1997
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1997009532
source
ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
fermer, l'article 271, modifié par les lois des 17 février 1997 et 20 mai 1997, les articles 272**** et 280bis, insérés par la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/08/1998
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1998015084
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
type
loi
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17/02/1997
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11/09/1997
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1997009532
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ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
fermer, l'article 281, modifié par les lois des 1er février 1977, 17 février 1997 et 20 mai 1997, l'article 282, remplacé par la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/08/1998
numac
1998015084
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/09/1997
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1997009532
source
ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
fermer, et les articles 283 et 285, modifiés par la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/08/1998
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1998015084
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
type
loi
prom.
17/02/1997
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11/09/1997
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1997009532
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ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
fermer;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes, des parquets et des secrétariats des parquets, notamment l'article 8, § 2;
Vu le protocole n° 183 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur **** - ****, en date du 17 novembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE ****. - Des examens écrits
Article 1er.Le président arrête, sur avis des membres du jury, les questions du concours ou de l'examen.
Les questions, ainsi arrêtées, ne peuvent être divulguées avant l'épreuve.
Art. 2.A l'entrée de la salle d'examen, les candidats reçoivent un numéro indiquant leur place.
Art. 3.Chaque candidat reçoit un cahier d'examen sur lequel il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature. Le surveillant confronte ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat.
Les candidats ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.
Art. 4.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen. Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le président ou le secrétaire du jury.
Art. 5.Quiconque est porteur de notes ou de livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée, est tenu de les remettre au secrétaire.
Art. 6.Les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation. Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen après l'expiration de ce temps.
Art. 7.Un candidat ne peut quitter la salle d'examen sans avoir remis son cahier d'examen au surveillant désigné à cet effet. Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.
Un cachet est apposé sur le cahier d'examen et la lettre de convocation.
Art. 8.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont pas été remplies conformément aux instructions. CHAPITRE ****. - Des examens avec questionnaires standardisés
Art. 9.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les articles 1er, 2, 3, alinéa 2, et 4 à 7, sont applicables à ces examens.
Art. 10.Chaque candidat inscrit sur le cahier d'examen et la feuille de réponses les données d'identité demandées à l'article 3; le contrôle s'effectue conformément aux dispositions du même article.
Art. 11.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont pas été remplies conformément aux instructions.
Art. 12.A l'issue de l'examen, les feuilles de réponses et les cahiers d'examen sont placés sous pli scellé.
Art. 13.Les feuilles de réponses sont traitées au moyen de techniques automatisées. CHAPITRE ****. - Des examens oraux
Art. 14.Les candidats sont appelés à l'épreuve orale dans l'ordre déterminé par le président du jury. CHAPITRE ****. - De l'information des organisations syndicales
Art. 15.Le secrétaire de l'examen informe par lettre les organisations syndicales représentatives du lieu, de la date et de l'heure des séances d'examen.
****, le 23 novembre 1998.
T. VAN ****