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Arrêté Ministériel du 23 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté ministériel fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014079
pub.
31/03/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999014079/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen


Le Ministre des Transports, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/18/CE) du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées - la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, du certificat de sécurité et pour la répartition des capacités d'infrastructure afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires; - la nécessité de garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, Arrête :

Article 1er.Le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est chargé de délivrer le certificat de sécurité et de procéder à son réexamen.

Art. 2.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'un certificat de sécurité doit adresser une demande signée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 3.§ 1er. La demande visant à obtenir un certificat de sécurité est accompagnée des documents et pièces attestant que les exigences visées à l'article 31 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont satisfaites. § 2. Cette demande indique le type ou les types de services pour lesquels le certificat de sécurité est sollicité.

On entend par service, toute prestation de transport international de voyageurs effectuée sur l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse ou conventionnelle, de transport international de marchandises ou de transport combiné international de marchandises, visée aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

Il est précisé pour chaque prestation de transport - la catégorie du trafic : voyageurs ou marchandises; - les composantes principales : - en trafic voyageurs : - l'origine et la destination; - les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; - en trafic marchandises : - les types de trafic (trains complets, trafic diffus, transport combiné); - la nature des marchandises; - l'origine et la destination; - les dessertes intermédiaires; - les fréquences envisagées; - la nature du matériel roulant; - le mode de traction : électrique ou autonome. § 3. Cette demande mentionne les itinéraires pour lesquels le certificat de sécurité est sollicité.

L'itinéraire est défini par : - les gares ou installations d'extrémité de l'itinéraire; - une ou plusieurs gares ou points caractéristiques intermédiaires; - les itinéraires alternatifs que le demandeur souhaite éventuellement emprunter. § 4. La demande est accompagnée d'une attestation, sollicitée préalablement auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, par laquelle celui-ci certifie que le personnel et le matériel sont reconnus aptes pour le ou les types de services sollicités. L'aptitude est vérifiée par rapport au respect des prescriptions du cahier des charges du personnel des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire et des prescriptions du cahier des charges du matériel des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire, ceci conformément aux exigences de sécuritévisées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. a) Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'est assuré de l'aptitude du personnel de conduite, il lui délivre un brevet;deux documents annexés à ce brevet précisent les lignes et le matériel sur lesquels porte l'aptitude. Pour ce faire, il peut s'appuyer sur une certification remise par le demandeur. Le personnel de conduite doit pouvoir présenter sur le champ ce brevet d'aptitude à toute réquisition.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut s'assurer à tout moment que le titulaire d'un brevet d'aptitude satisfait aux conditions de sécurité de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. b) Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'est assuré de l'aptitude du matériel à l'ensemble du réseau, sauf exclusions expresses, il inventorie ledit matériel au livret du service des trains. § 5. En tout état de cause, le demandeur est tenu de s'acquitter des frais encourus par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre des prestations accomplies conformément au § 4 du présent article.

Ces frais sont calculés de manière équitable et non discriminatoire. § 6. Les cahiers des charges du personnel et du matériel font partie des règlements visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. Ils peuvent être consultés auprès de l'Administration du Transport terrestre. § 7. Le demandeur ne peut employer son personnel et ne peut utiliser son matériel que dans la limite de leur reconnaissance d'aptitude visée au § 4 du présent article.

Art. 4.Si le demandeur est détenteur d'une licence délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, il joint à sa demande une copie de cette licence certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine, dans le respect de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 5.Lorsque le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure dispose de la demande contenant tous les documents et pièces visés à l'article 3 du présent arrêté, il la transmet au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui la lui retourne dans le mois avec un avis technique circonstancié.

Art. 6.Le certificat de sécurité est transmis au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception, par le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Il est délivré après paiement par le demandeur des frais encourus par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre des prestations accomplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7.Les documents et pièces relatifs au réexamen du respect des conditions d'octroi du certificat de sécurité visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont envoyés par le détenteur au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité du certificat, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 8.§ 1er. A tout moment, le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure peut s'assurer que le détenteur d'un certificat de sécurité respecte les dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. § 2. En cas de non-respect des exigences précitées, le certificat est suspendu. La décision de suspension est notifiée immédiatement au détenteur, par envoi recommandé avec accusé de réception, par le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. La suspension est effective à la date de l'envoi de la notification et court jusqu'au moment où le détenteur prouve au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qu'il satisfait à nouveau aux exigences précitées. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire reçoit immédiatement copie de ladite notification.

Art. 9.§ 1er. Les documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Pour être déclarés recevables, tous documents et pièces, à l'exception de spécifications purement techniques, transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté, doivent être rédigés en français, en néerlandais ou en allemand. A défaut, ils sont accompagnés d'une traduction dans une de ces trois langues, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.

Art. 10.Le certificat de sécurité est conforme au modèle fixé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Bruxelles, le 23 mars 1999.

M. DAERDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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