publié le 18 septembre 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture
23 MAI 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, et plus particulièrement l'article 49;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.13, D.101, D.103, D.113, D.114, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture;
Vu le rapport du 21 mars 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis CO-A-2024-119 cm de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 avril 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.277/4;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la concertation intervenue avec les centres de formation professionnelle agricole, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 10, 12, 13 » sont remplacés par les mots « 9, 11 à 13 »; 2° les mots « règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les cours répondent à l'une des conditions suivantes : 1° être conforme aux profils définis par le Service francophone des Métiers et Qualifications, institué par le décret du 17 décembre 2015 portant assentiment à l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé « SFMQ », et approuvés par le Gouvernement wallon, lorsqu'ils existent ;2° être conforme aux alinéas 2 à 4.».
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le 1° est abrogé.
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'une formation en alternance » sont insérés entre les mots « reconnue » et les mots « sont valorisés »;2° l'article 9 est complété par les mots « ou par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ».
Art. 6.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « le Département de l'Inspection ».
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « l'inspection sociale » sont remplacés par les mots « le Département de l'Inspection »;b) dans l'alinéa 3, les mots « L'inspection sociale » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Inspection ».
Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé ; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet »; c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « par tout moyen lui conférant date certaine » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet »;d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est abrogé;e) dans le paragraphe 3, les alinéas 2 à 5 sont abrogés;f) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le centre de formation communique annuellement au service pour le 31 octobre de l'année qui suit la période couverte par la subvention : 1° un tableau d'imputation dont le modèle est établi par le service;2° un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme;3° une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante;4° une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement;5° le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle;6° une déclaration sur l'honneur du formateur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallèlement à la formation dispensée par ses soins.».
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 10, 12, 13 » sont remplacés par les mots « 9, 11 à 13 »; 2° les mots « règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ».
Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 mai 2019, les mots « Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2024.
Namur, le 23 mai 2024.
W. BORSUS