publié le 17 juillet 2006
Arrêté ministériel portant renforcement des magasins de proximité
23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel portant renforcement des magasins de proximité
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 4, c) et § 5;
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 2, § 2, ajouté au décret du 23 décembre 2005;
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 139;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005 et 19 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les magasins de proximité sont des acteurs importants dans le développement de l'économie locale, et assurent des emplois durables et un taux d'activité élevé; que le nombre des magasins de proximité a fort diminué ces dix dernières années; qu'il est dès lors impératif de concrétiser et de mettre en oeuvre l'Accord de Gouvernement flamand 2004-2009, qui prévoit que, dans le cadre de la priorité absolue I « Plus d'entreprise, plus d'emploi » et dans le cadre de mesures spécifiques axées sur les différents secteurs, l'encadrement et le renforcement des magasins de proximité doivent être assurés, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;3° jury : une commission mixte et multidisciplinaire, composée d'experts externes et complétée éventuellement de fonctionnaires de l'administration désignés par le Ministre;5° plan intégral : un plan qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° une analyse de la situation dans une ville ou commune sur le plan social, économique ou commercial, liée à un plan d'action;2° un plan commercial stratégique qui comprend au moins les éléments suivants : a) un inventaire des données socio-économiques relatives à la ville en tant que centre commercial;b) une analyse SWOT de l'appareil commercial;c) une perspective pour l'appareil commercial;d) un plan de développement schématique pour le commerce;6° magasin de proximité : un magasin qui opère au niveau du quartier et répond aux besoins quotidiens de la population locale en particulier, y compris des services et des produits non alimentaires;7° projet de magasin de proximité : un projet qui répond à une problématique spécifique à une ville ou commune dans le cadre de la politique des magasins de proximité. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Il est octroyé une subvention aux conditions prévues dans le présent arrêté, aux villes et communes flamandes suivantes : 1° les zones métropolitaines prévues dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle en Merelbeke;2° la zone urbaine flamande autour de Bruxelles visée dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem; 3° les zones urbaines régionales prévues dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Diepenbeek, Hasselt, Genk, Zonhoven, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem, Leuven, Mechelen, St.-Katelijne-Waver, Bredene, Middelkerke, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, Denderleeuw, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar; 4° les zones de petites villes structurantes prévues dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : Aarschot, Deinze, $proc$Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, et Waregem.5° les zones de petites agglomérations au niveau provincial prévues dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre : Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Diksmuide, Veurne, Geeraardsbergen, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Neerpelt, Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse, Torhout, Veurne, Wetteren, et Zottegem. CHAPITRE III. - Subventions
Art. 3.La subvention est attribuée par le biais d'une formule de concours, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement étant distribuée entre les demandes de subventions les mieux classées, jusqu'à épuisement du budget.
Les demandes de subventions sont classées sur la base des scores obtenus pour un projet de magasin de proximité réalisé en tout ou en partie, ou projeté.
Seules les villes et communes mentionnées à l'article 2 peuvent solliciter une subvention pour un projet de magasin de proximité.
Elles peuvent introduire une demande de subvention au maximum pour un projet de magasin de proximité.
Art. 4.L'enveloppe subventionnelle est fixée à 90.000 euros.
Art. 5.La subvention est de 3.000 euros par demande de subvention favorablement classée, dont 1.000 euros pour les frais d'établissement de la demande, et 2.000 euros pour la promotion de la politique des magasins de proximité de la ville ou commune qui a sollicité la subvention. CHAPITRE IV. - Conditions
Art. 6.Le projet de magasin de proximité doit faire partie d'un plan intégral approuvé par le conseil communal après le 1er janvier 2001.
Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3, l'initiative d'un projet de magasin de proximité peut émaner d'un initiateur autre qu'une ville ou commune mentionnée à l'article 2.
Art. 8.La subvention visée à l'article 5 doit être affectée à la promotion de la politique de magasins de proximité de la ville ou commune qui a sollicité la subvention.
Art. 9.La ville ou commune telle que mentionnée à l'article 2, qui a déjà sollicité une subvention pour un projet de magasins de proximité dans le cadre de la politique rurale, ne peut plus solliciter une subvention dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE V. - Procédure
Art. 10.Une demande de subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'administration reçoit la demande de subvention et les éventuelles annexes, par voie électronique ou sur papier, au plus tard le 18 août 2006 à 16 heures;2° la demande de subvention est introduite en utilisant le formulaire type prescrit;3° le formulaire type est rempli correctement et complètement, et signé par le mandataire de la ville ou commune qui sollicite la subvention;4° la demande de subvention remplit les conditions du présent arrêté.
Art. 11.La ville ou commune, mentionnée à l'article 2, qui a introduit une demande de subvention irrecevable, en est informée par écrit.
Art. 12.Les projets de magasins de proximité repris dans les demandes de subvention recevables, sont évalués par le jury sur la base des critères d'appréciation suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet de magasin de proximité est intégré dans une vision intégrale de la ville ou commune qui a sollicité la subvention;2° la mesure dans laquelle le projet de magasin de proximité renforce le noyau de ville ou de commune;3° la mesure dans laquelle l'effet de permanence du projet de magasin de proximité est démontrable;4° la mesure dans laquelle le projet de magasin de proximité est ou sera rentable pour les commerçants du quartier, selon l'idée de l'entrepeneuriat socialement responsable;5° la mesure dans laquelle le projet de magasin de proximité répond à un besoin présent dans un quartier.
Art. 13.Les demandes de subvention recevables sont classées en attribuant un score aux projets de magasins de proximité, le score maximal étant de dix points par critère d'appréciation.
Art. 14.Un projet de magasin de proximité qui obtient un score zéro sur un des critères d'appréciation visés à l'article 10, est exclu du classement.
Art. 15.La subvention est accordée selon la place dans le classement, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde et la demande de subvention n'est pas favorablement classée.
Art. 16.Le classement est approuvé par le Ministre. La subvention est accordée par arrêté ministériel dans les trente jours calendaires de la réception du classement par le Ministre.
Art. 17.L'arrêté ministériel visé à l'article 16 est notifié, dans les quinze jours calendaires de la date de signature, aux personnes ayant introduit les demandes de subventions favorablement classées.
Ledit arrêté comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des demandes de subventions favorablement classées, avec mention des personnes ayant introduit la demande de subvention.2° le montant de subvention accordé;3° les conditions de paiement.
Art. 18.Les personnes ayant introduit des demandes de subventions non favorablement classées en sont informées dans les quatorze jours calendaires de la date de signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 16. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juin 2006.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN