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Arrêté Ministériel du 23 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035697
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30/06/2003
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23/06/2003
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23 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003 et 27 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion en Mer du Nord des réserves de poissons cabillauds, de soles et plies, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er juillet 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 997 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut); »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003 et 27 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 30 juin 2003 » sont remplacés par les mots « 31 août 2003 » 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; »

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 août »; 2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. » 5° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. »

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003 et 27 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans § 1er , alinéa 2 et § 2, alinéa 2 le mot « décembre » est remplacé par le mot « juin », 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003 et 27 mai 2003 est apportée la modification suivante : Dans les §§ 2 et 3, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 août ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 23 juin 2003.

L. SANNEN

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