publié le 03 juillet 1997
Arrêté ministériel octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier
23 JUIN 1997. Arrêté ministériel octroyant aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat une allocation pour service irrégulier
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1966 portant le statut du personnel de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 1968, 26 avril 1971 et 22 décembre 1993;
Vu le protocole n° 97 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III - Justice;
Vu le protocole n° 139 du 30 mai 1996 du Comité de secteur III - Justice;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;. Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le protocole n° 97 du 27 mars 1995 prévoit un ajustement de l'allocation pour service irrégulier en faveur des agents et officiers de la Police judiciaire près les parquets;
Considérant que la carrière et les dispositions pécuniaires des membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont mises en concordance avec celles des agents et officiers de la Police judiciaire près les parquets et que l'ensemble des mesures négociées par le protocole d'accord n°97 du 27 mars 1995 pour la Police judiciaire est applicable aux membres des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Considérant qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'ajustement de l'allocation pour service irrégulier aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat au moment où il est accordé aux agents et officiers de la Police judiciaire près les parquets afin de ne pas créer de distinction sur le plan pécuniaire entre les membres du personnel de ces deux services;
Considérant que ce bénéfice est accordé aux agents et officiers judiciaires près les parquets à partir du 1er mai 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE II. - Service du week-end et nocturne Section Ire. - Service du week-end
Art. 2.Une allocation pour service irrégulier est accordée aux agents visés à l'article 1er astreints à un service le week-end.
Art. 3.Le service du week-end est celui accompli les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.
Toutefois, ne peuvent donner lieu à l'allocation que les services effectifs accomplis dans les locaux de la Sûreté de l'Etat et ceux requis pour l'exécution d'une mission précise ordonnée par le commissaire en chef, l'administrateur général adjoint ou l'administrateur général.
Art. 4.Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 2 est fixé à 145 pourcent du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. Section II. - Service nocturne
Art. 5.Une allocation pour service irrégulier est accordée aux agents visés à l'article 1er astreints à un service nocturne.
Art. 6.Le service nocturne est celui accompli entre 22 heures et 4 heures. Est assimilé au service nocturne, le service effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine à ou après 22 heures, ou qu'il commence à ou avant 4 heures.
Art. 7.Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 5 est fixé à 32,5 pourcent du 1/1850e du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. Section III. - Dispositions communes aux sections I et I
Art. 8.Pour le service nocturne effectué les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et réglementaires, les taux prévus aux articles 4 et 7 peuvent être cumulés.
Art. 9.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.L'octroi des allocations prévues par le présent arrêté a lieu sous le contrôle du commissaire en chef, de l'administrateur général adjoint et de l'administrateur général.
Art. 11.La fraction d'heure que comprend le service irrégulier est arrondie à l'heure supplémentaire si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée, si elle n'atteint pas cette durée..
Art. 12.L'arrêté ministériel du 9 avril 1981 règlant l'octroi d'une allocation pour service irrégulier à certains membres du personnel des services extérieurs de la section Sûreté de l'Etat de l'Administration de la Sûreté publique, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1993, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Bruxelles, le 23 juin 1997.
Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY