publié le 07 septembre 2020
Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de AEROSPACELAB s.a. aux fins de l'activité "RRF ARTHUR-1"
23 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de AEROSPACELAB s.a. aux fins de l'activité "RRF ARTHUR-1"
LE MINISTRE EN CHARGE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, VU l'article 108 de la Constitution;
VU la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier les articles 1er, 4 et 39, § 2;
VU la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, telle que révisée le 1er décembre 2013, ci-après "loi";
VU l'arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, ci-après "arrêté royal";
VU la demande d'autorisation introduite le 2 juin 2020 par AEROSPACELAB s.a., ci-après "demandeur";
VU les documents annexes à la demande précitée, à savoir : 1) le formulaire de demande d'autorisation, dont le modèle est fixé par l'arrêté royal, complété par le demandeur, 2) l'étude d'incidences environnementales et les documents y annexés, 3) le document relatif à la supervision et au contrôle de la qualité technique apportée à la conception et à la construction de l'objet (System Design Report); CONSIDERANT qu'il ressort de la description de l'objet ARTHUR-1 qu'il s'agit d'un objet de type « cubesat », doté de moyens de propulsion embarqués et que sa trajectoire orbitale est donc susceptible d'être déterminée depuis le sol;
CONSIDERANT que le demandeur établit, de par les documents précités, qu'il exerce le contrôle effectif de l'objet ARTHUR-1 aux termes de la convention conclue avec le fournisseur de services KONSBERG SATELLITE SERVICES et qu'il revêt dès lors la qualité d'opérateur au titre de l'article 3, (2° ), de la loi;
CONSIDERANT que les documents précités, en particulier l'étude d'incidences environnementales, ainsi que document System Design Report, établissent à suffisance que la conception et la construction de l'objet ARTHUR-1 offre toutes les garanties nécessaires en termes de qualité et de respect des normes d'excellence, notamment des normes d'ingénierie adoptées dans le cadre de la Coopération européenne pour la Normalisation spatiale (ECSS) et applicables à la démonstration en orbite des satellites de type « cubesat », ainsi que des normes d'assurances produit et qualité de l'Agence spatiale européenne pour la démonstration en orbite des satellites de type « cubesats »;
CONSIDERANT que le fournisseur de services auquel est confiée l'exécution des tâches liées à l'opération de l'objet ARTHUR-1, KONSBERG SATELLITE SERVICES ayant son siège social à Tromso, Norvège, est un prestataire reconnu internationalement et ayant déjà été sélectionné par l'Agence spatiale européenne, en qualité de maître d'oeuvre et en qualité de sous-traitant, pour ses propres activités;
CONSIDERANT en outre que : (A): - la mise en orbite s'accomplit, au moyen d'un lanceur Falcon 9, depuis le territoire des Etats-Unis d'Amérique; - les paramètres orbitaux de l'activité sont déterminés ou acceptés par le demandeur aux termes du contrat de service de lancement, le demandeur conservant l'autorité finale sur ces paramètres; (B): - sans préjudice de l'autorité et de la compétence de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et d'autres autorités étrangères ou internationales de régulation des fréquences radioélectriques, et sous réserve de leur bon achèvement, les démarches et procédures relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences radio aux fins de l'activité ont bien été initiées par le demandeur; (C): - l'évaluation des incidences sur l'environnement,réalisée conformément à l'article 8, § 2, de la loi et aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal, démontre que la gestion des aspects environnementaux des activités menées sur le site de lancement est placée sous l'autorité de l'Etat du territoire (Etats-Unis d'Amérique) et que des mesures sont prises afin de superviser et de réduire dans toute la mesure du possible l'impact de l'activité et des activités associées sur le milieu terrestre; - l'évaluation des incidences précitée démontre la conformité aux recommandations internationales en matière de débris spatiaux (UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines, IADC Space Debris Mitigation Guidelines, ESA Space Debris Policy) et aux normes et standards ISO applicables à ce type d'activités, notamment une durée de présence en orbite inférieure à 25 ans, même en cas de défaillance opérationnelle ou technique; (D) : - le demandeur a expressément indiqué que les sections 3, 5, 7 et 10 du document intitulé « RRF Environmental Impact Assessment", ainsi que le contenu du document intitulé « System Design Report » soumis en appui de sa demande, revêtent un caractère confidentiel et, à ce titre, demande que ces documents soient, dans cette mesure, exemptés de publication, en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, Arrête :
Article 1er.L'activité, telle que décrite dans la demande introduite le 2 juin 2020 par le demandeur, y inclus les documents et les informations fournis en annexe de ladite demande, est autorisée.
Art. 2.L'objet lancé dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er est immatriculé conformément à l'article 14 de la loi.
Art. 3.Conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, à la requête du demandeur, les sections 3, 5, 7 et 10 du document intitulé « RRF Environmental Impact Assessment », ainsi que le document intitulé « System Design Report » ne sont pas publiés étant donné le caractère confidentiel de leur contenu.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification au demandeur.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2020.
Le Ministre en charge de la Politique scientifique, D. CLARINVAL