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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Arrêté ministériel modifiant les articles 38bis, 54, 60, 70, 71 et 75bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204340
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30/07/2012
prom.
23/07/2012
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23 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel modifiant les articles 38bis, 54, 60, 70, 71 et 75bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, les articles 59bis, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 14 février 2005, 15 juin 2006 et 23 juillet 2012, 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, 110, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, 119, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et 131bis, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2012;

Vu l'avis 51.468/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.L'article 38bis, § 1er, alinéa 5, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004, est abrogé.

Art. 2.L'article 54, § 3, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : "Le chômeur, âgé de moins de 45 ans, qui satisfaisait aux conditions en matière de durée de chômage et qui a été inscrit comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, est censé continuer à satisfaire à ces conditions aussi longtemps qu'il ne bénéficie pas des allocations conformément à la première période d'indemnisation prévue à l'article 114 de l'arrêté royal.".

Art. 3.- L'article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2010, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : "En exécution de l'article 110, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal, le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé au montant visé à l'article 114, § 3, 1°, de l'arrêté royal, pour le travailleur qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque l'application de l'alinéa 2 a pour conséquence que, pour le mois considéré, le statut de travailleur ayant charge de famille est applicable mais que ce statut ne peut être déterminé qu'après l'expiration du mois considéré, étant donné que le partenaire bénéficie d'un revenu irrégulier.".

Art. 4.A l'article 70 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : " § 1er. Pour l'application de l'article 114, § 2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié :"; 2°) le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;"; 3°) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Pour l'octroi du nombre variable de mois en fonction du passé professionnel, en application de l'article 114, § 2, de l'arrêté royal, le passé professionnel visé au § 1er, qui a déjà été imputé, ne peut plus être imputé une deuxième fois.

Dans le cas où la première période d'indemnisation est fixée à nouveau, conformément à l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal, le nombre de mois, arrondi vers le haut, qui est situé entre le jour d'indemnisation comme chômeur complet le plus récent et la date de prise de cours de la troisième période d'indemnisation fixée antérieurement et qui coïncide avec la partie variable de la deuxième période d'indemnisation, est censé ne pas encore être imputé.

Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération suite à un événement comme visé au § 1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cet événement.".

Art. 5.Le titre de la Section IV du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Section IV. - Notions de "période de reprise de travail", "journées d'interruption de l'occupation" et "journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière"".

Art. 6.A l'article 71 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la phrase introductive du § 1er est remplacée par la disposition suivante : " § 1er. Pour l'application de l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal, est prise en compte comme période de reprise de travail, toute période ininterrompue qui est totalement constituée par :"; 2°) au § 1er, alinéa 1er, le 3° et le 4° sont abrogés; 3°) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : "Une période peut seulement être prise en considération comme une période de reprise de travail au sens de l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal, si elle est située après le moment où a débuté la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal la plus récente. "; 4°) le § 1er, alinéa 3, est abrogé; 5°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Pour l'application de l'article 116, § 2, de l'arrêté royal, est considérèe comme une journée d'interruption de l'occupation, une journée qui n'est pas visée au § 1er, alinéa1er, 1° ou 2°."; 6°) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Pour l'application de l'article 116, § 3, de l'arrêté royal, il faut entendre par journée de travail, les journées visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, comme travailleur occupé dans l'industrie hôtelière et il faut entendre comme journée assimilée, les journées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, situées dans une période couverte par un contrat de travail comme travailleur occupé dans l'industrie hôtelière."; 7°) il est complété par un § 4, rédigé comme suit : " § 4. Lorsque les données de salaire et de temps du travail sont communiquées par trimestre de manière globale au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et que les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et/ou pendant lequel la période de référence prend fin, sont censés être situés dans la période de référence.".

Art. 7.L'articlel 75bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'application de l'alinéa 1er, pendant les douze premiers mois de chômage fixés conformément aux articles 114 et 116 de l'arrêté royal, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence d'un pourcentage égal à 100, diminué du pourcentage du précompte professionnel qui, en vertu de la législation fiscale, est applicable aux allocations de chômage, lorsque le demandeur est un travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal.".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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