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Arrêté Ministériel du 07 février 2014
publié le 20 février 2014

Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 10, 31 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200766
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20/02/2014
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07/02/2014
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 10, 31 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 37, § 1er, alinéa 3, 1°, réinséré par l'arrêté royal du 1er mars 2007, 51, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, et 119, 4°;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis 54.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2014, en aplication de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 18°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 18° activité artistique : la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie; ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 20 juin 1997 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 10.Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques dans la période de référence qui est d'application et lorsque ces activités ont été rémunérées par une rémunération à la tâche, le nombre de journées de travail pris en compte est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pour ces occupations par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5 du présent arrêté.

Le nombre de journées de travail obtenu conformément à l'alinéa 1er est par trimestre limité à un nombre de journées de travail égal à (n x 26) majoré de 78.

Pour l'application de l'alinéa précédent, n correspond au nombre de mois calendriers situés dans le trimestre calendrier dans la période de référence auxquels les activités visées à l'alinéa 1er qui ont été assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés se rapportent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par rémunération à la tâche, le salaire versé par un employeur au travailleur qui a effectué une activité artistique lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre ce salaire et le nombre d'heures de travail comprises dans cette activité. ».

Art. 3.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2000, est remplacé par les dispostions suivantes : "

Art. 31.Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques, un emploi offert dans une autre profession que celle d'artiste est réputé non convenable s'il prouve dans une période de référence de dix-huit mois qui précédent l'offre, au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent, de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités non artistiques à concurrence d'un maximum de 52 journées.

Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art.".

Art. 4.A l'article 71 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, alinéa 2, la référence "de l'article 116, § 1er " est remplacée par la référence "de l'article 116, § 1er, § 1erbis et 1erter"; 2°) il est complété par un § 5, rédigé comme suit : " § 5. Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques rémunérées par une rémunération à la tâche : 1° la rémunération à la tâche qui rémunère l'activité artistique est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;2° un calcul du nombre de jours de reprise de travail est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre; 3° il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans la période de référence.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 7 février 2014.

De Minister van Werk Mme M. DE CONINCK

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