publié le 29 juillet 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
23 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
Le Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'avis motivé du 19 juin 1997 émis par le Comité de concertation de base des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 28 mai 1996 et 17 février 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1997;. Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 1997, Arrete :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles sont répartis comme suit: Personnel administratif: 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 7 des 21 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C; l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28L; 1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D; 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28B; 3 des 10 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 3 des 17 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; 4 des 17 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 1 des 17 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30I; 5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C; 4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D; 1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42E. Personnel technique: 1 des 2 emplois de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22B. Personnel de maîtrise, de métier et de service: l'emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30J ou par l'échelle de traitement 30G; 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 24 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Y. YLIEFF.