publié le 05 février 2002
Arrêté ministériel définissant les paramètres objectifs pour les centres d'aide sociale générale actifs dans le cadre des mutualités
23 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel définissant les paramètres objectifs pour les centres d'aide sociale générale actifs dans le cadre des mutualités
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que suite à la demande en justice relative à l'application immédiate de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, il importe d'établir les règles visant à définir les paramètres objectifs pour les centres d'aide sociale générale actifs dans le cadre des mutualités, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les paramètres objectifs avec lesquels il faut tenir compte pour les centres d'aide sociale générale actifs dans le cadre des mutualités, conformément à l'article 15, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, sont fixés comme suit sur la base des données de l'INAMI : 1° le nombre global de membres des mutualités agréées qui sont affiliées à la même union nationale;2° les groupes cibles parmi le nombre de membres cités au 1°, notamment les pensionnés, les invalides, les handicapés, les personnes bénéficiant d'un revenu garanti et les minimexés. § 2. La détermination des subventions pour l'année 2002 se base sur les fichiers du 30 juin 1999 en ce qui concerne les données précitées de l'INAMI.
Art. 2.Les paramètres objectifs cités à l'article 1er sont pondérés comme suit : 1° 20 % pour ce qui concerne le nombre de membres;2° 30 % pour ce qui concerne le nombre de pensionnés;3° 20 % pour ce qui concerne le nombre d'invalides;4° 20 % pour ce qui concerne le nombre d'handicapés;5° 10 % pour ce qui concerne les personnes bénéficiant d'un revenu garanti ou d'un minimum de moyens d'existence.
Art. 3.Parmi chaque groupe cible, visé à l'article 1er, 2°, il est en plus appliquée une pondération de 2/3 au groupe de personnes bénéficiant d'une intervention de l'assurance majorée, en application de l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et de 1/3 au groupe de personnes ne bénéficiant pas de cette intervention de l'assurance majorée.
Art. 4.Pour l'année 2002 et les année suivantes, l'application des dispositions du présent arrêté ne peut conduire à une enveloppe subventionnelle inférieure à celle fixée pour l'année 2001.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'enveloppe subventionnelle des centres agréés d'aide sociale générale actifs dans le cadre des mutualités agréées, sera majorée en priorité, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, s'il appert, après application des dispositions du présent arrêté, qu'ils n'ont pas encore atteint leur part dans la totalité des subventions calculées sur la base des paramètres.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 23 janvier 2002 Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS