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Arrêté Ministériel du 23 janvier 1998
publié le 10 février 1998

Arrêté ministériel portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012044
pub.
10/02/1998
prom.
23/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/23/1998012044/moniteur
moniteur
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23 JANVIER 1998. Arrêté ministériel portant, en ce qui concerne les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé, exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 8;

Vu le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le Gouvernement fédéral et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la Santé à mener à l'égard des personnes âgées, notamment l'article 5;

Vu l'accord du 24octobre 1997 du Ministre de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du 22 janvier 1998 du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé du Gouvernement wallon;

Vu l'accord du 25 novembre 1997 du Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Seniors, du Sport et du Tourisme du Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu l'accord du 6 novembre 1997 des Membres du Collège de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de l'Aide aux Personnes;

Vu l'accord du 6 novembre 1997 des Membres du Collège de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de la Santé;

Vu l'accord du 9 décembre 1997 du Membre du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de l'Aide aux Personnes;

Vu l'accord du 9 décembre 1997 du Membre du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge de la Santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le secteur privé des maisons de repos agréées et des maisons de repos et de soins, il n'a pas été possible de conclure une convention collective de travail ou un protocole d'accord mixte privé/public avant l'échéance du 1er avril 1997, que la mesure doit pouvoir être opérationnelle sans délai et que les employeurs concernés doivent connaître immédiatement les modalités d'exécution;

Considérant que le secteur concerné relève de la compétence du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;. 2° institutions : a) les maisons de repos visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal et par : - l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1991 coordonnant les décrets en matière des structures destinées aux personnes âgées; - le décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maison de repos pour personnes âgées; - le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agéation et à la subsidiation des structures d'accueil pour seniors; - l'ordonnance du 20 février 1992 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux établissements hébergeant des personnes âgées; - le réglement du 17 décembre 1993 de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées; b) les maisons de repos et de soins visées à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal et à l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins;3° groupement d'institutions : le groupement, sur une base volontaire, de deux ou plusieurs institutions de moins de 30 lits;4° travailleurs : les ouvriers et les employés occupés dans une institution visée au 2°; 5° le Fonds : l'A.S.B.L. « Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé » créée le 13 octobre 1997 selon les modalités déterminées par les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs du secteur visé au 2°, avec l'accord du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé Publique.

Art. 2.Chaque travailleur occupé au moins à mi-temps dans les institutions visées à l'article 1er, 2° donne droit à la réduction forfaitaire visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand.

Art. 3.§ 1er. Chaque trimestre, à partir du premier trimestre 1998, le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2 est affecté et versé par l'Office National de sécurité sociale au Fonds. § 2. Le Fonds est chargé de recevoir sur un compte spécial créé à cet effet le produit de la réduction de cotisations mentionnée au § 1er et de l'attribuer aux institutions et groupements d'institutions visées à l'article 5 qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'augmentation nette du nombre de travailleurs et l'augmentation du volume de travail sont calculés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal. § 2. Pour les calculs visés au § 1er, dans le secteur des maisons de repos et de soins, on ne tient pas compte des emplois créés suite à une reconversion de « lits de maisons de repos » en « lits de maisons de repos et de soins ».

Art. 5.§ 1er. Les institutions visées à l'article 1er, 2° et les groupements d'institutions visés à l'article 1er, 3°, qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté doivent introduire un acte de candidature, adressé au Fonds par lettre recommandée à la Poste au plus tard le 31 janvier 1998. L'acte de candidature est conforme au modèle reproduit en annexe au présent arrêté. Une institution ne peut pas introduire d'acte de candidature en tant qu'institution seule et en tant que membre d'un groupement d'institutions. § 2. Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le Fonds soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique, au plus tard 21 jours après la date visée au § 1er, une proposition de répartition des emplois supplémentaires. Cette proposition établit l'inventaire des actes de candidature avec pour chacun le nombre d'emplois demandés; elle désigne chaque institution et chaque groupement d'institutions qui s'engagent à réaliser les engagements nets supplémentaires et l'augmentation proportionnelle du volume de travail, avec, institution par institution, la fonction et le barème de base de chaque travailleur à recruter.

Pour établir la proposition de répartition visée au premier alinéa, le Fonds tient compte des priorités suivantes : - dans la limite des disponibilités budgétaires visées à l'article 3, l'octroi à chaque institution qui a introduit un acte de candidature conforme d'au minimum un emploi à mi-temps et d'au maximum 3 emplois équivalents temps plein ou à chaque groupement d'institutions qui a introduit un acte de candidature conforme d'au minimum un emploi équivalent temps plein et d'au maximum 3 emplois équivalents temps plein; - l'affectation du personnel nouvellement engagé à des fonctions de nature à améliorer la qualité de séjour et l'encadrement social ou thérapeutique des personnes âgées hébergées.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique signifient leur approbation ou leur non-approbation au Fonds, aux institutions et aux groupements d'institutions dans les 13 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. § 3. Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date visée au § 1er. Les institutions et les groupements d'institutions concernés par l'approbation visée au § 2, alinéa 3 doivent réaliser avant le dernier jour de ce trimestre 100 % des engagements prévus et, avant le dernier jour du trimestre suivant, 100 % du volume de travail prévu. § 4. L'intervention du Fonds vis-à-vis des institutions et des groupements d'institutions visés au § 3 correspond au barème brut prévu par la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé pour la fonction concernée, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale. Cette intervention est plafonnée à 300 000 francs maximum par trimestre et par travailleur équivalent temps plein nouvellement engagé; elle est en outre limitée aux prestations effectives et assimilées, rémunérées et plafonnées au barème de base.

Celle-ci est liquidée dans le mois de la réception des états trimestriels de prestation et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Art. 6.Les engagements nets visés à l'article 5 doivent répondre aux conditions suivantes : a) le pourcentage de travailleurs à temps partiel nouvellement engagés ne peut être inférieur à 25 % du nombre total d'engagements supplémentaires comptabilisés par le Fonds;b) les travailleurs nouvellement engagés doivent appartenir à une catégorie de personnel pour laquelle un diplôme universitaire n'est pas requis;c) les travailleurs nouvellement engagés n'entrent pas en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel imposées pour avoir droit à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, ni pour bénéficier d'une intervention d'une autorité subsidiante dans les frais de personnel.

Art. 7.Une institution ou un groupement d'institutions peut renoncer à son engagement à réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution du présent arrêté par lettre recommandée à la Poste adressée au Fonds. Son renom prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée, il a notamment pour effet de suspendre l'intervention visée à l'article 5, § 4.

Art. 8.Tous les six mois à partir du dernier jour du deuxième mois du troisième trimestre qui suit la date visée à l'article 5, § 1er, les institutions et les groupements d'institutions visés à l'article 5, § 3 communiquent au Fonds un rapport pour le semestre écoulé, selon modèle établi par le Fonds. Ce rapport contient les données suivantes par trimestre : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en heures rénumérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - les noms, qualifications, fonctions et régime de travail de chaque travailleur nouvellement engagé en application du présent arrêté et copie de leur contrat de travail.

Art. 9.Tous les six mois à partir du dernier jour du troisième mois du troisième trimestre qui suit la date visée à l'article 5, § 1er, le Fonds communique au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de la Santé publique, un rapport relatif à l'exécution du présent arrêté pour le semestre écoulé. Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par institution et par groupement d'institutions : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2; - le nombre de travailleurs recrutés en application du présent arrêté; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application du présent arrêté.

Sur base du rapport visé à l'article 1er, le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique peuvent autoriser l'introduction et l'examen de nouveaux actes de candidature.

Art. 10.Lorsque le Fonds ou une institution ou un groupement d'institutions ne respecte pas les conditions visées aux articles 4 à 9 et après évaluation : - l'approbation visée à l'article 5, § 2, alinéa 3 peut être retirée par les Ministres compétents; - le produit de réductions de cotisations patronales indûment accordées ou affectées, ou non utilisées, peuvent être récupérées auprès du Fonds ou des institutions concernées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et versées au Fonds pour l'emploi non marchand créé à cette fin.

Art. 11.Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées par le présent arrêté et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le Fonds est autorisé à engager un travailleur à temps plein pour lequel il perçoit l'intervention visée à l'article 5, § 4. Par ailleurs, sur base de l'intervention précitée, le Fonds peut se voir rembourser des frais administratifs plafonnés à 90 000 francs par trimestre.

Art. 12.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'année de référence est, pour l'application du présent arrêté l'année 1997.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 23 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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