publié le 30 décembre 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
23 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 11.1.1, § 1er, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, et article 11.1.4, alinéa premier, 4° et 8°, modifié par le décret du 14 mars 2014 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, article 9.1.22/1, inséré par l'arrêté du 4 avril 2014, et article 9.1.27, § 1er, 9.1.28, § 1er, et 9.1.30, § 4, modifié par l'arrêté du 4 avril 2014 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB ;
Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap », rendu le 3 octobre 2014 ;
Vu l'avis n° 56.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que certains bâtiments agricoles tels que des étables, des serres et des bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire de produits végétaux sont souvent effectivement chauffés mais généralement pendant une période plus courte et avec une température intérieure exigée qui est inférieure à celle pour les bâtiments chauffés au bénéfice de personnes ;
Considérant qu'il en ressort que le délai de récupération pour l'isolation dans des bâtiments agricoles pareils est bien plus long, et qu'il n'est pas rentable du point de vue économique d'y prévoir une isolation très poussée ;
Considérant que des bâtiments agricoles pareils sont généralement équipés d'une ventilation très intensive, où les débits exigés sont calculés sur la base du nombre d'animaux présents ou de la quantité de produits végétaux conservés ou produits et non pas sur la base de l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 2013 portant octroi de dérogations générales et de dispenses générales à certaines exigences PEB, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° conservation énergivore de produits végétaux : la conservation de produits végétaux tels que des pommes de terre, des carottes et des oignons, qui requiert une température constante ;» ; 2° il est ajouté les points 2° à 6° inclus, rédigés comme suit : « 2° production énergivore de produits végétaux : la culture ou le forçage de produits végétaux tels que des endives et des champignons, qui requiert une température constante ;» ; 3° écran d'énergie : une cloison de séparation flexible mobile ou fixe, transparente ou non, qui interrompt la circulation d'air dans des serres entre l'espace de culture et l'espace sous le toit de la serre pendant des périodes froides ;4° bâtiment agricole aux besoins d'énergie réduits : chaque bâtiment non destiné à l'habitation d'une exploitation agricole qui n'est pas de serre pour cultures chaudes, de bâtiment pour la production, la conservation et/ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux, de porcherie ou de poulailler ;5° traitement primaire de produits végétaux : le lavage, découpage ou emballage de produits agricoles et horticoles tels que des endives, des champignons et des légumes ;6° cultures chaudes : des cultures requérant une température de chauffe minimale de 12 ° C, quelle que soit la période de culture.Il s'agit principalement des légumes-fruits poivron, tomate, concombre et aubergine, des plantes de serre chaude et des fleurs coupées. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté ministériel est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.Les espaces suivants sont dispensés des exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 : 1° espaces destinés à l'hébergement d'animaux ;2° espaces destinés à la conservation énergivore de produits végétaux ;3° espaces destinés à la production énergivore de produits végétaux.»
Art. 3.Au chapitre II du même arrêté ministériel, il est ajouté un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Les bâtiments agricoles aux besoins d'énergie réduits sont dispensés des exigences PEB en vigueur, visées à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ».
Art. 4.Au chapitre III du même arrêté ministériel, il est ajouté un article 3/1 à 3/4 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 3/1.Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les exigences suivantes s'appliquent en cas de nouvelle construction, de rénovation et de modification de fonction de serres pour cultures chaudes où, contrairement au passé, de l'énergie est consommée afin d'obtenir une température intérieure spécifique : 1° au moins 1 écran d'énergie y est installé ;2° le climat intérieur est réglé automatiquement pour au moins les paramètres de température et d'humidité.
Art. 3/2.Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les bâtiments à construire pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers pour lesquels l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1er janvier 2015, sont soumis aux exigences suivantes : 1° les toits et plafonds, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 2° les murs non en contact avec le sol, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 3° les parois transparentes répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;4° les portes et portails répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 3/3.Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la rénovation de bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers pour lesquels l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1er janvier 2015, est soumise aux exigences suivantes : 1° les toits et plafonds nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 2° les toits et plafonds post-isolés, visés au point 4.1.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 2° les murs non en contact avec le sol nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 3° les parois transparentes nouvelles et rénovées répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;4° les portes et portails nouveaux et rénovés répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 3/4.Par dérogation aux exigences PEB, reprises dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une modification de fonction de bâtiments pour la production, la conservation ou le traitement primaire énergivore de produits végétaux et les porcheries et poulaillers où, contrairement au passé, de l'énergie est consommée afin d'obtenir une température intérieure spécifique, et pour laquelle l'autorisation urbanistique est demandée ou la notification est faite à partir du 1er janvier 2015, est soumise aux exigences suivantes : 1° les toits et plafonds nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 2° les toits et plafonds post-isolés, visés au point 4.1.1 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 2° les murs non en contact avec le sol nouveaux et rénovés, visés au point 1.2.2 de l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ont une valeur U inférieure ou égale à 0,40 W/m²K ; 3° les parois transparentes nouvelles et rénovées répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;4° les portes et portails nouveaux et rénovés répondent aux exigences telles que fixées dans l'annexe VII de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;5° les exigences de ventilation, telles que fixées par l'annexe X de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 3/5.Dans les cas visés aux articles 3/1 à 3/4 inclus, la personne soumise à l'obligation de déclaration pourra bénéficier des mesures d'aide financière auxquelles le respect des exigences PEB lui donne droit, notamment des mesures d'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », comme prévu par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 23 décembre 2014.
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM