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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2009
publié le 25 janvier 2010

Arrêté ministériel fixant les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et leur évaluation en équivalents-temps plein

source
service public de wallonie
numac
2010027006
pub.
25/01/2010
prom.
23/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/23/2010027006/moniteur
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23 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et leur évaluation en équivalents-temps plein


La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'annexe III, chapitre 3, point 9.2.;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 17 décembre 2009;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009;

Considérant que la nouvelle réglementation a notamment pour objectif de répondre au prescrit de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur qui entre en vigueur le 29 décembre 2009;

Considérant que l'arsenal juridique doit comprendre, pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les arrêtés réglementaires pour l'adoption desquels le Gouvernement a donné délégation au Ministre;

Vu l'urgence, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant de prestations de services extérieurs, l'évaluation de ces frais est obtenue, selon le type de service spécifié ci-dessous, en appliquant au montant hors T.V.A. les pourcentages suivants : 1° 90 % pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux. Ces services comprennent l'entretien quotidien ménager des locaux, à l'exclusion du nettoyage de la voirie et de l'entretien des parcs et jardins; 2° 80 % pour les services visant à assurer l'entretien technique. Ces services comprennent l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée; 3° 65 % pour les services de lingerie et de buanderie. Ces services comprennent le nettoyage du linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel...), à l'exclusion du linge personnel du résident; 4° 40 % pour les services de cuisine et de restaurant.

Art. 3.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis d'équivalents temps plein ayant effectué des prestations de services extérieurs visés ci-dessus, la détermination de ce nombre est obtenue en appliquant aux frais de personnel correspondant hors T.V.A. le diviseur suivant, obtenu sur base des barèmes applicables dans la commission paritaire 330.01.20 majorés des charges patronales, à l'index 1,4859 : 1° 35.281,70 euros pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux; 2° 38.822,38 euros pour les services visant à assurer l'entretien technique; 3° 35.281,70 euros pour les services de lingerie et de buanderie; 4° 39.157,53 euros pour les services de cuisine et de restaurant.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 23 décembre 2009.

Mme E. TILLIEUX

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