publié le 25 janvier 2010
Arrêté ministériel fixant les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel administratif et leur évaluation en équivalents-temps plein
23 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel administratif et leur évaluation en équivalents-temps plein
La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'annexe III, chapitre 3, point 9.1.3.;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 17 décembre 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er;
Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009;
Considérant que la nouvelle réglementation a notamment pour objectif de répondre au prescrit de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur qui entre en vigueur le 29 décembre 2009;
Considérant que l'arsenal juridique doit comprendre, pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les arrêtés réglementaires pour l'adoption desquels le Gouvernement a donné délégation au Ministre;
Vu l'urgence, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel administratif résultant de prestations de services extérieurs, l'évaluation de ces frais égale 90 % du montant de la facture hors T.V.A.
Art. 3.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'équivalents temps plein de personnel administratif effectués par des prestataires extérieurs, ce nombre est obtenu en divisant les frais de personnel fixés conformément à l'article 2 par 44.951 euros, à l'index 1,4859.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 23 décembre 2009.
Mme E. TILLIEUX