publié le 17 octobre 2022
Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve afin d'évaluer les experts en diamant reconnus
22 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'une épreuve afin d'évaluer les experts en diamant reconnus
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
02/08/2002
pub.
29/08/2002
numac
2002003381
source
ministere des finances
Loi-programme
fermer, l'article 169, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, l'article 13, § 8, alinéa 3 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 juin 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 181-2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;
Arrête :
Article 1er.L'épreuve d'évaluation visée à l'article 13, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant a lieu sous la supervision d'une commission d'examen. Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par le Service du SPF Economie.
Art. 2.La commission d'examen est composée de : 1° un président, délégué par le Service du SPF Economie ;2° au moins un membre effectif et un membre suppléant ayant une expertise technique et/ou connaissance relative au diamant ;3° un membre effectif et un membre suppléant de la Douane.
Art. 3.L'épreuve d'évaluation a pour objectifs principaux : 1° de vérifier si l'expert reconnu possède encore les connaissances techniques nécessaires et les compétences spécifiques à la fonction ;2° de vérifier si l'expert reconnu s'est familiarisé avec la législation applicable et les instructions et procédures de travail spécifiques et les applique correctement ;3° de tester les appréciations de l'expert reconnu par rapport à la moyenne statistique de la population experte et déterminer sa position statistique au sein de cette population. Le test d'évaluation a pour objectifs secondaires : 1° de réduire la variation au sein de la population d'experts reconnus et s'efforcer d'obtenir la plus petite variation possible.Cela peut être objectivement mesuré par la déviation type ; 2° de calibrer l'évaluation de l'expert reconnu par rapport au marché et viser à ce que la moyenne de la population experte reconnue coïncide avec la moyenne du marché.
Art. 4.Le programme de l'épreuve d'évaluation est divisé en une épreuve théorique, une épreuve pratique et un entretien avec l'expert reconnu.
L'épreuve théorique consiste à résoudre par écrit des problèmes concrets, y compris par des mises en situation dans lesquelles tous les aspects du métier peuvent être abordés. En outre, les connaissances spécifiques de la législation en vigueur relatif à la supervision dans le secteur du diamant et des instructions de travail sont testées sur la base de questions écrites spécifiques.
Lors de l'épreuve pratique, tous les experts reconnus évaluent un certain nombre de lots spécialement sélectionnés. Le nombre est déterminé par la commission d'examen en concertation et s'élève à un minimum de cinq et un maximum de dix lots. Un lot à déterminer par la commission d'examen en fonction des disponibilités, doit être trié par tous les experts reconnus et décrit en détail sous forme d'un « rapport ».
L'entretien individuel avec les experts reconnus a lieu lorsque tous les résultats des tests sont connus et traités, au plus tôt dans la semaine suivant l'épreuve théorique et écrite, pendant les heures normales de travail en fonction des disponibilités.
Lors de l'entretien avec l'expert reconnu, la commission d'examen analyse en détail les résultats de l'examen théorique et pratique passé et les intègre dans la population statistique. L'importance est attachée à l'efficacité et à la cohérence de la mise en oeuvre.
Art. 5.Sur base de toutes les parties de l'épreuve d'évaluation, la commission d'examen établit un rapport d'évaluation pour chaque expert reconnu, qui comprend une attention au placement de l'expert reconnu au sein de la population d'experts reconnus, l'indication de points spécifiques pour attention et, si nécessaire, des mesures correctives, y compris des formations spécifiques.
Le rapport d'évaluation est mis à la disposition de l'expert reconnu.
Art. 6.Toutes données recueillies par le secrétariat de la commission d'examen en relation avec l'épreuve d'évaluation sont conservées pendant cinq ans.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
P.-Y. DERMAGNE