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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2002
publié le 07 décembre 2002

Arrêté ministériel portant organisation de la collecte de données de consommation des clients d'électricité finaux raccordés au réseau de distribution en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036483
pub.
07/12/2002
prom.
22/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/22/2002036483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant organisation de la collecte de données de consommation des clients d'électricité finaux raccordés au réseau de distribution en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, h);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau met annuellement avant le 1er mai toutes les données globales de consommation de l'année civile précédente de tous ses clients d'électricité finaux et le nombre de clients finaux à la disposition de la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande. A cet effet, les données globales de consommation et le nombre de clients finaux sont répartis par secteurs et sous-secteurs tel que précisé à l'annexe au présent arrêté. § 2. Les données visés au § 1er sont remplies sur les formulaires que les gestionnaires de réseau doivent demander auprès de l'administration. § 3. Les gestionnaires de réseau peuvent transmettre les formulaires remplis par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

Art. 2.§ 1er. Les gestionnaires de réseau sont tenus de transmettre les données visées à l'article 1er aussi que fidèlement que possible et doivent reproduire la réalité de façon objective et indépendante. § 2. Si l'administration constate des anomalies administratives ou d'importantes incohérences dans les données visées à l'article 1er, elle peut, afin d'évaluer les données, et le cas échéant, de les corriger, demander des informations supplémentaires au gestionnaire du réseau sur les données séparées concernées et sur la méthode de calcul sur laquelle les données accumulées sont basées.

Art. 3.A condition que les dispositions des articles 1er et 2 sont respectées, les formulaires des données par gestionnaire de réseau peuvent également être transmis par fédération, association ou instance qui est autorisée en vertu de ses statuts de représenter les gestionnaires de réseau à transmettre les données qui leur concernent.

Bruxelles, le 22 octobre 2002.

S. STEVAERT

Annexe Classement des données de consommation annuelles globales en nombre de clients finaux dans les secteurs et sous-secteurs Les codes se trouvant ci-dessus dans la deuxième colonne sont les code NACE (Rev.1), à trouver comme annexe au Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 portant modification du Règlement (CEE) n° 3097/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.(PB n° L 83 du 3.4.1993, p. 1 et rectifications, PB n° L 159 du 11.07.95, p. 31).

Pour la consultation du tableau, voir image

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