Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 octobre 1998
publié le 17 novembre 1998

Arrêté ministériel octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances

source
ministere des finances
numac
1998003550
pub.
17/11/1998
prom.
22/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/22/1998003550/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances


Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 4 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 25 octobre 1974 et 4 juin 1980;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 26 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 1998;

Vu le protocole du 28 septembre 1998 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des agents ont été mis à la disposition des services extérieurs de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à partir du 1er novembre 1997;

Considérant que le présent arrêté contient des mesures qui, en exécution de la convention sectorielle conclue au sein du Comité de secteur II - Finances, doivent prendre cours le 1er novembre 1997 et qu'en raison du caractère social de ces mesures, il importe qu'elles soient adoptées au plus tôt;

Considérant que, si on ne veut pas mettre en péril la continuité du service public, il est nécessaire de prendre cet arrêté sans retard, Arrête : CHAPITRE Ier. - Octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée aux agents mis à la disposition des centres de contrôle polyvalents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

Article 1er.Le présent chapitre est applicable aux agents définitifs des niveaux 1 et 2+ qui sont mis à la disposition des centres de contrôle polyvalents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « indemnité » : l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de tournée; « période de référence » : la période de 12 mois consécutifs du 1er octobre au 30 septembre; « quota annuel » : la durée minimale de déplacements à effectuer par les contrôleurs du centre de contrôle polyvalent; « service » : un des centres de contrôle polyvalents; « contrôleur » : l'agent de rang 10 ou du niveau 2+ qui a été désigné à partir de sa mise à la disposition du service comme membre de la section II, III ou IV. Une copie de cette désignation est adressée au service du personnel compétent pour l'octroi de l'indemnité; « prestations à effectuer » : les travaux et missions à remplir pour les besoins du service; « déplacement de service » : le déplacement chez un contribuable ou dans un autre service afin de rechercher de la documentation ou des renseignements.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité est octroyée à tous les agents de niveau 1 et 2+ du service pour la période de 12 mois calendrier consécutifs suivant la fin de la période de référence, à condition que le service ait atteint le quota annuel durant la période de référence. § 2. Le quota annuel est calculé de la manière suivante : 1. chaque mois calendrier, le nombre de contrôleurs qui sont présents dans le service est comptabilisé.Tous les contrôleurs qui sont mis à la disposition du service durant ce mois et qui, dans le courant de ce mois ont effectué des prestations durant minimum six jours, sont comptés comme une unité; 2. ensuite, le nombre d'unités calculé comme prévu au point 1 est comptabilisé pour tous les mois calendrier de la période de référence;3. ensuite, le total obtenu au point 2 est divisé par 12 et arrondi à l'unité inférieure sur deux chiffres après la virgule;4. ensuite, le montant obtenu au point 3 est multiplié par 198 et arrondi à l'unité inférieure.Le montant ainsi obtenu est le quota annuel pour le service concerné. § 3. Par dérogation au § 1er, l'indemnité est octroyée aux agents visés à l'article 1er jusqu'au 1er octobre 2000 sans que le quota annuel doive être atteint. § 4. L'octroi de cette indemnité exclut l'octroi de toute autre indemnité de même nature.

Art. 4.Le montant annuel de l'indemnité est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. L'indemnité est due par mois et à terme échu. § 2. Un relevé reprenant par mois la durée des déplacements de service effectués est adressé, après approbation du directeur régional, par chaque contrôleur à la fin de chaque mois calendrier au service du personnel compétent pour l'octroi de l'indemnité.

Art. 6.L'indemnité n'est accordée que lorsque l'agent visé à l'article 1er a, au cours d'un mois calendrier, effectué des prestations dans le service pendant une durée de plus de cinq jours ouvrables.

Art. 7.L'indemnité est maintenue en cas d'absences de l'agent dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas cinq jours ouvrables consécutifs au cours d'un même mois.

Elle est également maintenue pendant les congés de vacances, les jours pendant lesquels l'agent suit des cours organisés par le Département et les jours pendant lesquels l'agent est absent à la suite du temps partiel.

Art. 8.Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois de calendrier entier, elle est liquidée sur base de la formule suivante : montant de l'indemnité mensuelle x nombre de jours ouvrables prestés/nombre total de jours ouvrables du mois calendrier

Art. 9.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable aux montants visés à l'article 4.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 10.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 25 octobre 1974 et 4 juin 1980, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'indemnité visée à l'article 1er est accordée aux agents - mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts; - mis à la disposition de la division « recherche nationale et internationale » ou de la division « recherche locale » des services extérieurs de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus; - du Service « Etranger » de l'Administration des contributions directes; - des Services de Contrôle général et d'Organisation des douanes et accises et des Services des recherches de Bruxelles et d'Anvers à l'Administration des douanes et accises; - du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, et qui y occupent un emploi dans lequel, sur décision du chef d'administration ou de son délégué, ils sont normalement astreints pendant une période continue à effectuer des déplacements fréquents du chef de vérifications ou visites sur place. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 12.Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 1998.

J.-J. VISEUR

^