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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2022
publié le 08 décembre 2022

Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique mixte et ses compensations sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Baillonville), en vue de permettre l'extension de l'activité économique, et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu

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service public de wallonie
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2022034409
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08/12/2022
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22/11/2022
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22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4 et 54/7) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique mixte et ses compensations sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Baillonville), en vue de permettre l'extension de l'activité économique, et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;

Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ;

Vu en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 octobre 1993 adoptant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de " l'inscription d'une zone de services, d'une zone artisanale ou de P.M.E. et conversion en zone agricole d'une petite zone d'habitat à Somme-Leuze (Baillonville) » ;

Exposé de la demande Considérant qu'en application de l'article D.II.48, du CoDT la S.A. Tilman, ci-après dénommée le demandeur, a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort portant principalement sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, en vue de permettre l'extension de l'activité économique de l'entreprise ;

Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.48, § 3, du CoDT, dont notamment : 1. un dossier de base conforme aux éléments fixés à l'article D.II.44, al. 1er, 1° à 7°, du CoDT, comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; 2. les éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. la délibération du conseil communal de Somme-Leuze du 8 septembre 2020 ; Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale de droit privé ;

Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que le site accueillant l'entreprise Tilman et le projet d'extension se situent sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, le long de la route N63, à plus de 700 mètres au sud-est du village de Baillonville ;

Considérant que le site existant est desservi directement par la route N63 ;

Considérant que l'entreprise Tilman, laboratoire de produits pharmaceutiques spécialisé dans la phytothérapie, est implantée dans le parc d'activités économiques de Baillonville Sud depuis 1998 ;

Considérant que la demande de révision du plan de secteur porte à titre essentiel sur l'inscription d'une zone d'activité économique mixte au sens des articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT, d'une superficie de 3,3 ha, sur des espaces inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur ; qu'elle porte à titre accessoire sur l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au sens de l'article D.II.26 du CoDT, d'une superficie de 0,5 ha, sur des espaces inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur ; qu'elle propose, au titre de compensation au sens de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, l'inscription d'une zone naturelle au sens de l'article D.II.39 du CoDT, d'une superficie de 3,8 ha sur des espaces inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur ;

Réunion d'information préalable Considérant qu'une réunion d'information préalable a été organisée le 14 septembre 2020 à 19h dans la salle de la maison de village de Baillonville, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément à l'article D.VIII.5 du CoDT ;

Considérant que les services communaux de la commune de Somme-Leuze ont établi le procès-verbal de la réunion ; que les quelques questions émises par les participants à la réunion portaient sur le déroulement de la procédure de révision du plan de secteur ;

Considérant qu'au terme du délai suivant la réunion d'information préalable, tel que prévu à l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT, le collège communal n'a reçu aucune observation, suggestion, remarque ou autre demande relative au projet ;

Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Considérant que la commune de Somme-Leuze ne dispose pas de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ; qu'un avis n'a donc pas lieu d'être, conformément à l'article D.II.48, § 3, 3°, du CoDT ;

Délibération du conseil communal de Somme-Leuze Considérant que le dossier a été déposé par le demandeur à la commune de Somme-Leuze en date du 17 août 2020 ;

Considérant que le conseil communal de Somme-Leuze a émis son avis en séance du 8 septembre 2020 ; qu'il a été transmis au demandeur en date du 9 septembre 2020, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est favorable ;

Considérant que le procès-verbal de la réunion du conseil communal pointe néanmoins une question relative à l'exploitabilité des terrains qui font l'objet de la compensation, afin d'éviter la perte de terres agricoles exploitables, ainsi qu'une inquiétude sur la mobilité à terme aux abords du zoning en raison du charroi ;

Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 10 décembre 2020 pour avis au pôle " Aménagement du territoire », au pôle " Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et à la Société publique de Gestion de l'Eau ;

Considérant qu'en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ; que les avis devaient dès lors être rendus au plus tard le 8 février 2021, qu'à défaut ils sont réputés favorables ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis son avis en date du 16 mars 2021 ; que, n'ayant pas été transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande, celui-ci est en conséquence réputé favorable ;

Considérant que la Société publique de Gestion de l'Eau n'a pas émis d'avis ; que cet avis est en conséquence réputé favorable ;

Considérant que l'avis du pôle " Aménagement du Territoire » a été transmis en date du 29 janvier 2021 ; que cet avis est favorable sur la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure ; qu'il suggère que les points suivants soient étudiés dans l'évaluation des incidences : - la pertinence du maintien en zone agricole des espaces résiduaires entre l'extension demandée et le ruisseau d'Heure ; - les besoins en espaces dédiés à l'activité économique, au-delà du besoin de la seule entreprise à l'origine de la demande, dans le but d'assurer un avenir à ces terrains en cas de non aboutissement du projet de cette entreprise en particulier ; - les aménagements potentiels à envisager dans le but de sécuriser la sortie du parc sur la route N63 ;

Considérant que le pôle " Aménagement du Territoire » relève par ailleurs que : - un plan de gestion paysager et biologique devrait être établi pour gérer le site Natura 2000 BE34008 situé au voisinage immédiat du site ; - les déplacements doux pourraient être promus par un aménagement concerté avec le domaine militaire, dont la route périphérique pourrait être utilisée ;

Considérant que l'avis du pôle " Environnement » a été transmis en date du 2 février 2021 ; que cet avis est favorable sur la demande de révision du plan de secteur et à la poursuite de la procédure ; qu'il émet les éléments suivants : - il propose la mise en place d'un périmètre d'isolement afin de préserver les espèces et habitats intéressants du site, notamment la mégaphorbiaie ; - il suggère d'étudier les autres possibilités éventuelles de compensations ; - il estime qu'il conviendra de veiller à ce que la station d'épuration projetée soit dimensionnée pour traiter les eaux usées de l'ensemble du parc d'activités économiques ;

Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été transmis en date du 5 février 2021 ; que cet avis est favorable moyennant la réserve suivante : " le dispositif d'isolement tel que prévu à l'article D.II.28 doit être mis en place que ce soit le long de la N63 ou le long des parties du terrain bordé par la zone agricole d'intérêt paysager ou la zone d'équipement communautaire. » ; qu'il justifie par le fait que " le long de la N63, la zone agricole fait partie d'un ensemble repris en intérêt paysager, dont le solde doit être préservé des nuisances visuelles que ne manqueront pas de créer les futures constructions à caractère industriel. » ; qu'il précise que " pour le reste du périmètre, le code dispose qu'il y a dispense de périmètre ou dispositif d'isolement lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel existe et relève du domaine public, domaine public inexistant ici. » ;

Justification de la révision sollicitée Considérant que la demande vise à répondre aux besoins de développement de l'entreprise Tilman ; que celle-ci est implantée sur le site depuis 1998 ; qu'elle est passée de 30 à 150 emplois à ce jour ; que celle-ci envisage de doubler les emplois sur son site à court terme (2025) et vise la création de mille emplois à l'horizon 2048 ;

Considérant que le demandeur estime que le développement de l'entreprise sur le site permet une utilisation rationnelle et fonctionnelle des outils et espaces existants ; que cela permet une ligne de production continue, sans rupture ; que les stockages pourront être envisagés à proximité de la production ;

Considérant que, selon le dossier de base, une délocalisation entrainerait des coûts d'investissements considérables qui pourrait mettre à mal l'entreprise et son développement ;

Considérant que le demandeur est propriétaire de la majorité des terrains visés par la demande d'extension de la zone d'activité économique ; que par ailleurs les 50 ares demandés en zone de services publics et d'équipements communautaires visent à permettre l'implantation d'une station d'épuration prévue au plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH) ;

Description du périmètre sollicité Considérant que la révision sollicitée se situe dans le prolongement nord du parc d'activités économiques existant dit " Baillonville Sud » ;

Considérant que le périmètre de la zone d'activité économique sollicitée dans le dossier de base concerne une superficie de 3,3 ha en lieu et place d'une zone agricole au plan de secteur en vigueur ; que les espaces faisant l'objet de la demande en zone d'activité économique mixte sont délimités : - à l'ouest, par la route N63 ; - au sud, par la limite de la zone d'activité économique existante au plan de secteur en vigueur ; - à l'est, par la limite de la zone de services publics et d'équipements communautaires existante au plan de secteur en vigueur ; - au nord, par la limite des aléas d'inondation par débordement de cours d'eau élevé, moyen et faible du ruisseau d'Heure ;

Considérant que le périmètre de la zone de services publics et d'équipements communautaires sollicitée dans le dossier de base concerne une superficie de 0,5 ha en lieu et place d'une zone agricole au plan de secteur en vigueur ; que les espaces faisant l'objet de la demande en zone de services publics et d'équipements communautaires sont délimités : - au sud, par la limite de la nouvelle zone d'activité économique objet de la demande ; - à l'est et au nord, par la limite de la zone de services publics et d'équipements communautaires existante au plan de secteur en vigueur ; - à l'ouest par une limite parcellaire ;

Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979 et modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 octobre 1993 adoptant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de " l'inscription d'une zone de services, d'une zone artisanale ou de P.M.E. et conversion en zone agricole d'une petite zone d'habitat à Somme-Leuze (Baillonville) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, al. 1er, 7°, du CoDT, il est appliqué à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises et à la zone de services les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT ; que, de ce fait, l'entreprise Tilman est implantée au sein d'une zone d'activité économique mixte au plan de secteur en vigueur d'une superficie totale d'environ 9,86 ha ;

Considérant que la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur et visée par la demande comporte, en surimpression, un périmètre de protection d'intérêt paysager ;

Considérant qu'il convient de noter que la route N63 bordant le site présente une ligne de vue remarquable inscrite à l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et des points de vue remarquables de l'asbl ADESA ; que celle-ci pointe néanmoins vers l'ouest, soit dans la direction opposée à l'objet de la demande ;

Considérant que le site existant et son extension projetée jouxtent le site Natura 2000 BE34008 dit " Camp militaire de Marche-en-Famenne » ;

Considérant que le site visé est localisé à proximité du ruisseau d'Heure, classé comme cours d'eau de 2ème catégorie ;

Considérant que les espaces visés par la demande sont concernés par un risque d'inondation tel que cartographié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 adoptant les cartographies des risques d'inondation ; que, plus particulièrement, l'extension sollicitée en zone d'activité économique est concernée, à sa limite nord, par un aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ; que la zone d'activité économique existante au plan de secteur en vigueur est concernée par deux axes d'aléa d'inondation par ruissellement ; que l'extension sollicitée est concernée par deux axes d'aléa d'inondation par ruissellement, dont l'un de valeur élevée ; que ce dernier correspond à un fossé recueillant le ruissellement partiellement repris par un réseau d'aqueducs sur le site existant ; qu'il conviendra de maintenir un axe de passage pour les eaux de ruissellement ;

Considérant que les espaces visés par la demande se situent dans le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques de l'Ourthe, adopté le 10 novembre 2005 ; que la zone d'activité économique au plan de secteur en vigueur s'y trouve en régime d'assainissement collectif ; que l'extension sollicitée n'y bénéficie pas d'un régime d'assainissement déterminé ; que la zone de services publics et d'équipements communautaires demandée est justifiée par un projet de station d'épuration ;

Considérant que la rue de Baillonville ainsi que la route N63 sont équipées en un système d'égouttage ; que les eaux usées du parc d'activité économique existant sont reprises par un tuyau qui traverse et débouche sur le périmètre de la demande ; que ces eaux sont ensuite dirigées vers le ruisseau d'Heure via un fossé à ciel ouvert ;

Considérant que le relief des espaces visés par la demande présente majoritairement des pentes inférieures à 5 %, à l'exception de deux talus localisés le long de la N63 ainsi que le long de la voirie existante localisée au nord du parc d'activité économique et se prolongeant jusqu'à l'arrière de la parcelle occupée par le siège d'exploitation du demandeur ; que ces talus présentent des pentes de l'ordre de 7 à 10 % ;

Considérant que l'occupation actuelle du site visé par le projet consiste, d'une part, en des prés de fauche exploités intensivement sans intérêt biologique et, d'autre part en une ancienne pâture humide présentant un intérêt biologique et occupée par une megaphorbiaie, un fourré de saules et de prunelliers et une aulnaie marécageuse ; qu'il ne présente ni arbre ni haie remarquable ;

Considérant que l'extension sollicitée est accessible via la voirie intérieure du parc d'activité économique existant, qui se raccorde directement à la voirie régionale N63 ;

Considérant que Somme-Leuze fait partie du Plan intercommunal de Mobilité du Pays de Famenne, lequel propose une fiche-action visant l'accès au parc d'activités économiques de Baillonville Sud ; que celle-ci n'a néanmoins pas d'incidence sur l'extension sollicitée ;

Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que le dossier de base ne propose pas d'alternative de localisation ; qu'il justifie qu'au regard de l'accessibilité du site facilitant l'approvisionnement et la distribution des produits, de la valorisation des investissements publics déjà consentis pour équiper la zone existante, du contexte urbanistique et environnemental peu contraignant, des coûts d'une éventuelle délocalisation de l'entreprise Tilman et des investissements déjà réalisés sur le site existant, une alternative de localisation ne peut raisonnablement pas être proposée ;

Considérant que le dossier de base ne propose pas d'alternative de délimitation de la zone projetée ; qu'il justifie par les contraintes telles que le site Natura 2000, les espaces appartenant à la Défense nationale ou encore l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau ; qu'il précise également que l'entreprise Tilman dispose déjà de la maîtrise foncière sur les espaces visés par la demande ;

Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;

Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le dossier de base vise une demande de prescription supplémentaire, conformément à l'article D.II.21, § 3, du CoDT, qui tend à interdire le commerce de détail dans la zone ;

Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ;

Considérant qu'au regard des besoins, l'inscription d'une zone d'activité économique se justifie ;

Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, la demande peut porter sur l'inscription d'une zone d'activité économique ; qu'a contrario, il n'est pas prévu que la demande porte sur l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires ;

Considérant en conséquence que la demande visant l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires n'est pas retenue ;

Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre de la zone telle que sollicitée dans le dossier de base ;

Considérant que les limites de la zone d'activité économique mixte à inscrire, pour une superficie de 3,39 ha, correspondent aux repères suivants : - à l'ouest, par la route N63 ; - au sud, par la limite de la zone d'activité économique existante au plan de secteur en vigueur ; - à l'est, par la limite de la zone de services publics et d'équipements communautaires existante au plan de secteur en vigueur ; - au nord-est, par la limite de la zone boisée ; - au nord, par une parallèle tracée à 120 mètres du bord nord de la voirie desservant la partie nord du parc d'activités économiques ;

Considérant qu'afin de permettre le développement de la zone d'activité économique projetée, il convient de supprimer le périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur en vigueur au droit de la zone d'activité économique mixte projetée ;

Considérant que la demande vise l'inscription d'une prescription supplémentaire interdisant le commerce de détail dans la zone d'activité économique mixte sollicitée ; que la localisation et les caractéristiques de la zone sollicitée ne se prêtent pas à l'accueil de commerces de détail ;

Considérant qu'une prescription supplémentaire *S.95 est inscrite en surimpression de la zone d'activité économique mixte : " les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S.95, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone » ;

Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3) Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique mixte est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ; qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT ;

Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; qu'elle reconfigure et étend l'actuelle zone d'activité économique mixte inscrite au plan de secteur en vigueur vers le nord en vue d'une urbanisation future potentielle ; qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;

Considérant que le demandeur propose, au titre de compensation au sens de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, l'inscription d'une zone naturelle au sens de l'article D.II.39 du CoDT, d'une superficie de 3,8 ha sur des espaces inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que les espaces visés par la proposition de compensation forment un vaste ensemble de terrains appartenant à la Défense ; que ces terrains servent à l'entrainement militaire et sont à usage militaire de manière générale ; que l'affectation au plan de secteur est le reflet de cette fonction ;

Considérant que les motifs qui ont prévalu à l'affectation des terrains de la Défense ne semblent pas avoir évolué depuis l'établissement du plan de secteur ;

Considérant qu'au terme de l'article D.II.45, § 3, al. 3, du CoDT, le Gouvernement choisit la compensation planologique ou alternative ou une combinaison des deux ; que le recours à la compensation planologique est retenu ; qu'il convient de déterminer la compensation planologique la plus appropriée sur le territoire de la commune visée ;

Considérant qu'il est dès lors proposé, au titre de compensation planologique au sens de l'article D.II.43, § 3, du CoDT, l'inscription d'une zone forestière sur des espaces inscrits en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur, au lieu-dit Clos Saint-Martin, à l'est de la rue Clos Saint-Martin ;

Considérant que la bande visée, de par sa forme et sa localisation, ne présente pas d'intérêt visant le développement de loisirs ; qu'aucun projet en ce sens n'y est répertorié ; que l'ensemble est complètement boisé et est, dans les faits, complètement intégré à la zone forestière adjacente ; que cette dernière est couverte par un périmètre d'intérêt paysager, que dans un souci de cohérence, celui-ci gagnerait à être étendu à la bande inscrite en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur à l'est de la rue Clos Saint-Martin ;

Considérant que les limites de la zone forestière à inscrire au plan de secteur, au titre de compensation planologique au sens de l'article D.II.43, § 3, du CoDT, pour une superficie de 3,37 ha, correspondent aux repères suivants : - au sud, à l'est et au nord, par la zone forestière au plan de secteur en vigueur ; - à l'ouest, par la rue Clos Saint-Martin ;

Considérant que l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une superficie de 3,39 ha est compensée par l'inscription d'une zone forestière d'une superficie de 3,37 ha en lieu et place d'une partie d'une zone de loisirs ; que le projet de plan ainsi configuré respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence des espaces visés par la compensation planologique avec les zones voisines ; que le périmètre d'intérêt paysager mérite à ce titre de couvrir également les terrains visés par les compensations planologiques ; qu'en conséquence, un périmètre d'intérêt paysager au sens de l'article D.II.21, § 2, 3°, du CoDT est inscrite en surimpression de la zone proposée au titre de compensation planologique ;

Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, " Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.

L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » ;

Considérant que la saturation des espaces du parc d'activités économiques de Baillonville Sud est avérée ; qu'au regard de la croissance et des projets de développement de l'entreprise Tilman, il s'avère que la poursuite et le développement de l'activité de l'entreprise est contrainte par les affectations du plan de secteur ;

Considérant que le demandeur a analysé la disponibilité en zone d'activité économique mixte à une échelle plus large ; que la révision projetée du plan de secteur permettrait cependant d'éviter la délocalisation potentielle d'une entreprise wallonne, avec des impacts positifs en termes d'emploi de qualité dans la région, ainsi que la possibilité pour l'entreprise de rester proche de ses marchés actuels ; qu'il apparaît à la lecture du dossier de base que la délocalisation de l'entreprise serait, par ailleurs, économiquement beaucoup moins favorable qu'une extension sur son site actuel de production ;

Considérant que la révision projetée du plan de secteur vise à répondre à des besoins essentiellement économiques mais qu'elle participera en outre à la cohésion sociale au sein de la population en permettant la poursuite du développement de société Tilman dont le plan de développement vise création de 850 emplois supplémentaires au cours des 25 prochaines années ;

Considérant que la révision projetée du plan de secteur visant l'extension sur le site existant permet l'utilisation des infrastructures de communication et techniques existantes, limitant notamment les coûts induits pour la collectivité ; que, notamment, l'implantation de bâtiments de l'autre côté de la voirie nord du parc d'activités économiques permet une utilisation rationnelle de cette infrastructure ;

Considérant qu'il est, en conséquence, de l'intérêt de la Région et de la collectivité que l'activité de l'entreprise Tilman se poursuive sur le site qu'elle occupe actuellement ;

Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Somme-Leuze, ainsi que de la cohésion sociale ;

Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que parmi les objectifs du schéma de développement du territoire en vigueur figure notamment la contribution à la création d'emplois et de richesses (objectif V), dont l'une des options consiste à anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises (Option 2) ;

Considérant que le projet de révision répond à cet objectif et cette option en permettant d'assurer le développement de l'entreprise Tilman ; qu'il contribue au maintien et à la création d'emploi ;

Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;

Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 1er, du CoDT, le projet de révision de plan de secteur fera en conséquence l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT, dispose que " l'autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du schéma, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation » ;

Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales devra être adopté sur base du projet de contenu joint en annexe au présent arrêté et des consultations visées à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;

Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan et de la désinscription du périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche " en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse de la composante du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre de la zone à réviser ;

Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;

Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription, la pertinence de la localisation et la superficie de la nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur devra être circonscrite aux zones et espaces susceptibles d'accueillir l'extension de l'entreprise Tilman ; que toutefois il conviendra de tenir compte de la possibilité d'accueillir d'autres entreprises si le développement prévu n'avait pas lieu ;

Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre de la composante du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante ;

Considérant qu'il conviendra que le rapport sur les incidences environnementales examine l'opportunité d'étendre la prescription supplémentaire à l'ensemble formé par la zone projetée et la zone d'activité économique mixte existante au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que l'opportunité et l'impact de l'éventuelle inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au sens de l'article D.II.26 du CoDT, d'une superficie de 0,5 ha, sur des espaces inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur seront également examinés ;

Précision des informations à fournir Considérant que le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande ; - des avis émis par : o le pôle " Aménagement du territoire » ; o le pôle " Environnement » ; o le Fonctionnaire délégué ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - de l'avis du conseil communal de Somme-Leuze ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : 1. L'activité économique ;2. Les paysages ;3. Les activités de loisirs ;4. L'activité agricole ;5. L'activité forestière ;6. Les sites Natura 2000, les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature ; 7. Les ruissellements, les risques d'inondations, la gestion des eaux... ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales étudiera notamment : - l'avenir de la zone agricole résiduaire entre la zone d'activité économique mixte à inscrire et le ruisseau d'Heure ; - la sécurité de l'accès à la route N63 ; - les cheminements doux potentiels pour accéder à la zone ; - la possibilité d'implanter les périmètres et/ou dispositifs d'isolement tels que prévus à l'article D.II.28 du CoDT ; - la présence d'un établissement proche présentant des risques majeurs ;

Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle " Aménagement du territoire » et du pôle " Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;

Considérant qu'une attention particulière doit notamment être réservée à la situation hydrologique du site et à la proximité du site Natura 2000 ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 ; que cette évaluation répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; qu'elle sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite " appropriée ») ; que si cette évaluation devait mettre en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il y aura lieu de vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées en l'espèce ;

Conclusions Considérant que le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort est nécessaire au maintien et au développement de l'activité économique du demandeur ; que le projet de révision du plan de secteur a donc pour objectif de répondre à un besoin économique avéré ;

Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;

Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4 et 54/7) en vue de permettre l'extension de l'activité économique.

Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, en extension du parc d'activités économiques de Baillonville-Sud, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3.La prescription supplémentaire *S.95 est d'application dans la zone d'activité économique mixte projetée par le présent arrêté : " les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *S95, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 4.Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.

Art. 5.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté et de solliciter, en complément des pôles " Aménagement du territoire » et " Environnement », l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 4, du Code de développement territorial.

Namur, le 22 novembre 2022.

W. BORSUS

Annexe à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 décidant : - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4 et 54/7); - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique mixte et ses compensations sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Baillonville), en vue de permettre l'extension de l'activité économique, et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.

Projet contenu du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4 et 54/7) porte sur l'inscription au plan de secteur : - d'une zone d'activité économique mixte de 3,39 ha ; - d'une zone forestière au titre de compensation planologique de 3,37 ha ;

A. Ampleur Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE).

Le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription/désinscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort. L'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement.

Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche " en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser.

Il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base.

L'analyse des besoins justifiant l'inscription, la pertinence de la localisation et la superficie de la nouvelle zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort devra être circonscrite aux zones et espaces susceptibles d'accueillir l'extension de l'entreprise Tilman. Elle devra tenir compte de la possibilité d'accueillir d'autres entreprises si le développement prévu n'avait pas lieu.

L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre de la composante du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées. Il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante.

Le rapport examinera l'opportunité d'étendre la prescription supplémentaire *S.95 à l'ensemble formé par la zone projetée et la zone d'activité économique mixte existante au plan de secteur en vigueur.

Le rapport examinera l'opportunité et l'impact de l'éventuelle inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au sens de l'article D.II.26 du CoDT, d'une superficie de 0,5 ha, sur des espaces inscrits en zone agricole au plan de secteur en vigueur.

B. Précision des informations Le contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan retenu ci-après constitue un document-type dont les éléments sont considérés comme suffisants au regard des articles D.VIII.29 à 37, du Code de développement territorial (CoDT).

En particulier, le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande ; - des avis émis par : o le pôle " Aménagement du territoire » ; o le pôle " Environnement » ; o le Fonctionnaire délégué ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - de l'avis du conseil communal de Somme-Leuze ;

Il ressort de l'analyse de la demande et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : - L'activité économique ; - Les paysages ; - Les activités de loisirs ; - L'activité agricole ; - L'activité forestière ; - Les sites Natura 2000, les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature ; - Les ruissellements, les risques d'inondations, la gestion des eaux,... ;

Le rapport sur les incidences environnementales étudiera notamment : - l'avenir de la zone agricole résiduaire entre la zone d'activité économique mixte à inscrire et le ruisseau d'Heure ; - la sécurité de l'accès à la route N63 ; - les cheminements doux potentiels pour accéder à la zone ; - la possibilité d'implanter les périmètres et/ou dispositifs d'isolement tels que prévus à l'article D.II.28 du CoDT ; - la présence d'un établissement proche présentant des risques majeurs ;

Une attention particulière devra être réservée à la situation hydrologique du site et à la proximité du site Natura 2000 ;

Il faudra vérifier si les délimitations adoptées permettront de répondre aux prescrits de l'article D.II.28, alinéa 3 et D.II.41, § 1er, alinéa 2 du CoDT relatifs au périmètre ou dispositif d'isolement requis pour la zone d'activité économique mixte.

Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 doit être réalisée. Elle répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

L'évaluation des incidences sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite " appropriée »). De plus, si cette évaluation met en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il faudra vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées.

Le rapport devra évaluer le choix de la zone à inscrire (zone d'activité économique mixte ou zone d'activité économique industrielle) en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, de sa volonté d'inscrire une prescription interdisant le commerce de détail et des potentialités du site à long terme.

PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.48 à 50 (procédure) et livre VIII (participation du public et évaluation des incidences), du CoDT. 2. Présentation du projet de plan adopté par le Gouvernement wallon y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ). 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1. Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Initiateur de la demande : promoteur du projet, société ou personne physique. Organigramme de la société (notamment quand il y a plusieurs filiales, ou plusieurs sociétés dans un groupe). Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 3.3. Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'étude agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(s) de contact et ses (leurs) coordonnées. 4. Contraintes potentielles relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan Il s'agit des contraintes relevées par l'arrêté adoptant le projet de plan sur la base de l'analyse de la situation de droit et de fait, ainsi que sur la base des différents avis réceptionnés à ce stade de la procédure (conseil communal, commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, fonctionnaire délégué, pôle " Aménagement du territoire », pôle " Environnement », et autres personnes ou instances que le Gouvernement a jugé utile de consulter). Chapitre I. - Description du projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Localisation et superficie de la zone d'activité économique mixte ou autres zones et/ou périmètre(s) de protection et prescriptions supplémentaires prévu(s) à l'article D.II.21, du CoDT) inscrite(s)/supprimé(s) au projet de plan. 1.1. Localisation exacte : province, commune(s), lieu-dit, rue, n° de planche IGN, coordonnées Lambert et illustration sur cartes routière et topographique (1/50 000ème et 1/10 000ème) + orthophotoplan au 1/10 000ème ; 1.2. Parcelles cadastrales concernées par la révision de plan de secteur reportées sur fond IGN au 1/10 000ème et 1/25 000ème, préciser la superficie totale propriété du demandeur, copie des accords de mise à disposition des terrains, etc. ; 1.3. Affectations au plan de secteur actuelles et projetées (cartes 1/10 000ème et 1/25 000ème), préciser les superficies des zones dont l'affectation change. Le cas échéant, préciser les prescriptions supplémentaires prévues (cf. article D.II.21, § 3, du CoDT). 2. Identification et explicitation des objectifs de la révision de plan de secteur (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Le rapport sur les incidences environnementales mettra en évidence et analysera les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon tels qu'ils figurent dans l'arrêté adoptant le projet de plan Il précisera les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de secteur pour mettre en oeuvre le projet sous-tendu par la révision. 3. Analyse critique de la compatibilité des objectifs du projet de plan au regard des plans et programmes pertinents (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 1° ) Cette analyse doit comporter, entre autres, la vérification de la compatibilité des objectifs du projet de plan avec les enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation, à savoir le CoDT, ainsi que les différents plans et programmes (tels que le schéma de développement du territoire (SDT), le plan d'environnement pour le développement durable, etc.).

Il ne s'agit pas ici de résumer les objectifs desdits documents régionaux mais bien d'analyser les objectifs du projet de plan au regard de ces documents.

Il y a aussi lieu de vérifier si les composantes du projet de plan sont conformes à l'article D.II.45 du CoDT Au regard de l'article D.I.1, du CoDT, il s'agit de montrer que le projet de plan permet d'assurer un développement durable et attractif du territoire et que ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

Chapitre II. - Aspects pertinents de la situation socio-économique, et environnementale ainsi que l'évolution si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) Ce chapitre vise à vérifier si les terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur au sein d'un territoire pertinent (à identifier) permettent de répondre à la demande et à identifier les aspects pertinents de la situation socio-économique (les principales incidences socio-économiques de la révision du plan de secteur) ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.I.1 et D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° ). 1. Analyse des besoins justifiant le projet de plan 1.1. Evaluation de la demande Description des caractéristiques humaines du territoire de référence.

Il s'agit d'identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature à influer sur la demande d'espace. Seuls les éléments pertinents au regard de l'évolution démographique et de l'activité économique doivent être envisagés.

Evaluation de la demande (ou du déficit) d'espace pour l'activité économique examinée au sein du territoire de référence. 1.2. Evaluation de l'offre Identification des critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.

Evaluation de l'offre pertinente d'espace pour l'activité économique examinée au sein du territoire de référence. 1.3. Evaluation des potentialités du plan de secteur Il s'agira ici d'évaluer les potentialités qu'offre le plan de secteur en vigueur pour répondre tant quantitativement que qualitativement à la demande évaluée au point 1.1.

Cette évaluation se fera en deux temps : - dans un premier temps, on examinera la zone d'activité économique mixte actuelle et son potentiel actuel ; - dans un second temps, on examinera les zones d'activité économique mixte, d'activité économique industrielle et les zones d'aménagement communal concerté, inscrites au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise déterminée précédemment.

Pour chacun de ces sites, qui seront localisés sur une carte, il y aura lieu de préciser les caractéristiques du site et ses potentialités ainsi que ses limites.

Il y aura également lieu de vérifier l'accessibilité du site et la présence des infrastructures nécessaires, la possibilité d'exploiter en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité économique avec les autres occupations du sol et les activités humaines) ainsi que la localisation du site par rapport à l'exploitation existante. 1.4. Conclusion sur l'évaluation des besoins Il s'agit ici de conclure sur la nécessité d'étendre ou de créer une zone d'activité économique mixte au plan de secteur au sein de l'aire de chalandise identifiée. Les besoins en zone d'activité économique mixte seront distingués des besoins en zone d'activité économique industrielle. 2. Incidences socio-économiques Il s'agit ici d'estimer l'activité économique induite (tant en amont qu'en aval) par l'exploitation, l'emploi direct et indirect actuel et créé, les retombées financières générées (taxes, redevances, etc.) sur l'activité économique nationale et régionale, la valeur ajoutée produite, l'impact sur les activités économiques existantes, etc.

Ce point estimera aussi les incidences socio-économiques, à court, moyen et long terme, des autres activités qui pourraient se développer sur ce site, indépendamment du projet du demandeur, selon le prescrit des articles D.II.28 et 33. 3. Evolution probable de la situation économique si le plan n'est pas mis en oeuvre Il s'agit de préciser l'évolution probable des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable si le plan n'est pas mis en oeuvre. Chapitre III. - Justification de la localisation du projet de plan.

Identification et analyse des variantes de localisation Il s'agit ici, à l'échelle de l'aire de chalandise de justifier ou non la localisation du projet de plan : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire ; - en fonction des critères de localisation ; - et, s'il échet, de présenter des alternatives possibles de localisation au sein de ce territoire (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 10° ). 1. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit de transcrire, sur le territoire, les options prévues par les documents régionaux d'orientation (SDT, Stratégie wallonne du développement durable, Plan de relance, DPR, plans stratégiques transversaux, etc.). 2. Explicitation des principaux critères de localisation répondant aux objectifs du projet de plan tels qu'identifiés et explicités au point 2 du chapitre I L'on examinera en tous cas les éléments suivants : 2.1. Localisation du site par rapport à l'exploitation existante. 2.2. Accessibilité et gestion de la mobilité. 2.3. Présence d'infrastructures nécessaires. 2.4. Possibilités d'exploitation en fonction des principales occupations du sol (effets d'incompatibilité de l'activité économique avec les autres occupations du sol et les activités humaines). 3. Justification de la localisation du projet de plan et de la pertinence du choix des zones à inscrire Il s'agit ici de vérifier que la localisation du projet de plan et le choix des zones n'entrent pas en contradiction avec les options régionales identifiées au point 1, respectent les critères de localisation explicités au point 2 et tiennent compte des caractéristiques du projet du demandeur et des potentialités et contraintes du site.4. Recherche et présentation d'alternatives de localisation au projet de plan (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 10° ) Il s'agit ici de rechercher des alternatives de localisation au projet de plan en appliquant au territoire de l'aire de chalandise les critères de localisation dégagés au point 2 en tenant compte des options régionales identifiées au point 1.

Ces variantes de localisation seront brièvement présentées. 5. Sélection d'alternatives de localisation Il s'agit ici de comparer le projet de plan et les variantes de localisation au regard : - des options régionales, - des critères de localisation, - des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de l'aire de chalandise, - des coûts de mise en oeuvre à charge de la collectivité, et de sélectionner une ou plusieurs variantes de localisation. Si aucune alternative de localisation ne répond mieux aux critères de localisation que le projet de plan, il n'y a pas lieu de sélectionner d'alternative.

Chapitre IV. - Examen des compensations (art. D.VIII.33, § 3, al.1er, 9° et D.II.45, § 3, du CoDT) Ce chapitre vise à vérifier l'application du principe repris à l'article D.II.45, § 3 et l'opportunité de choisir l'une ou l'autre forme de compensation. (VIII.33, § 3, al. 1er, 9° ).

En ce qui concerne les compensations planologiques, il lui revient : - de justifier leur localisation et leur délimitation au regard des besoins économiques, sociaux, environnementaux et patrimoniaux ainsi que de la situation existante de fait et de droit - de vérifier leur cohérence en fonction de la délimitation, des caractéristiques des sites et des affectations des zones voisines ; - au besoin, de suggérer des alternatives ;

PHASE II Chapitre V. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des composantes du projet de plan et des variantes de localisation 1. Description du cadre réglementaire 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires : 1.1.1. Niveau régional : plan de secteur, guide régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), etc. 1.1.2. Niveau communal : schéma de développement communal, guide communal d'urbanisme, schéma d'orientation local, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, etc. 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière : 1.2.1. Faune et flore : statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000, sites d'intérêt communautaire (ZSC), habitats naturels (Décret du 06/12/2001) et espèces d'intérêt communautaire, etc. 1.2.2. Activités humaines : statut juridique des voiries et voies de communication, chemins, sentiers, réseau RAVeL, industries et équipements à risque majeur SEVESO, etc. (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ). 1.2.3. Sol : données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de données de l'état des sols visée aux article 11 et 12 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols, etc.). 1.2.4. Eau : schéma régional des ressources en eau, captages, zones de prévention et de surveillance des captages, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), cours d'eau non navigables (catégories), zones vulnérables, wateringues, etc. 1.2.5. Activités économiques : périmètres de remembrement légal des biens ruraux, périmètres de reconnaissance économique, zones franches urbaines et rurales. 1.2.6. Mobilité : plans communaux et inter-communaux de mobilité. 1.2.7. Risques naturels : zones d'aléa d'inondation, axes de ruissellement, plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), karst, etc. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc.). 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement ruraux ou urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, etc. 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques : monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, sites et ensembles architecturaux classés, zones de protection de classement, carte archéologique, biens repris à l'inventaire du patrimoine régional, patrimoine monumental de Belgique, biens repris à l'inventaire communal, listes de sauvegarde, patrimoine exceptionnel, patrimoine mondial, liste des arbres et haies remarquables, etc. 1.6. Ressources environnementales : cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. 1.7. Situation réglementaire de l'exploitation : permis et autorisations couvrant l'activité actuelle, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur et/ou au(x) permis, etc. 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales du territoire concerné et évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, § 3, al. 1er, 2° et 3° ) L'étendue de ce territoire sera adaptée suivant les caractéristiques envisagées. Elle sera spécifiée et argumentée point par point par l'auteur d'étude. 2.1. Caractéristiques humaines : 2.1.1. Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées, ...), sites archéologiques, carte des densités et pôles de développement, présence de biens immobiliers sur le site, etc. 2.1.2. Infrastructures, accessibilité et équipements publics aériens et souterrains : les voiries (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d'accès), les voies ferrées (lignes, point d'arrêt, fréquence), les voies lentes, TEC, les voies navigables (gabarits, quais aménagés), les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les impétrants, les canalisations souterraines (y compris la collecte et le traitement des eaux usées), etc. + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture et la sylviculture (superficie, exploitants, productions, situation des exploitants), les activités économiques mixtes et/ou industrielles sensibles (SEVESO), les activités touristiques, les équipements socio-culturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines, etc. 2.1.4. Activités passées et pollutions : gîtes de minières exploitées, décharge communale, déchets industriels, etc. 2.2. Caractéristiques environnementales : 2.2.1. Géologie et pédologie : caractérisation du type de sous-sol et de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique, etc. 2.2.2. Hydrologie et hydrogéologie : bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale, etc. 2.2.3. Topographie et paysages : géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies, atlas du paysage de Wallonie, etc. 2.2.4. Air et climat - ambiance sonore et olfactive - qualité de l'air et poussières : données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières, etc. 2.2.5. Bruits et vibrations : sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures, etc. 2.2.6. Faune et flore : inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et/ou de milieux protégés, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. 2.2.7. Risques naturels et contraintes géotechniques : inondations, axe de ruissellement, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulements, glissements de terrain, risques sismiques, etc. 2.3. Evolution probable des caractéristiques environnementales si le plan n'est pas mis en oeuvre (art. D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable en cas d'absence de révision du plan de secteur. 3. Le cas échéant, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourrait s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement (au sens de la directive 96/82 CE) ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que des zones ou des infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements (art. D.VIII.33, § 3, al. 1er, 4° ) 4. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la situation existante constitue, ou non, un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau AFOM) en cas de mise en oeuvre de la révision du plan de secteur.Les éléments qui n'ont pas de relation avec le projet de plan ne sont pas développés.

Chapitre VI. - Identification des effets probables de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'homme et l'environnement Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs) des composantes du projet de plan sur l'homme et l'environnement (art. D.VIII.33, al. 1er, 6° ) Si la mise en oeuvre de la zone d'activité économique mixte est phasée, les effets doivent être déterminés aux différents stades de cette mise en oeuvre.

Cette analyse des effets doit être menée en distinguant les effets sur les sites du projet de plan et de la/des variante(s) de localisation (définie(s) au point 4 du chapitre III) ainsi que sur leurs zones voisines respectives. 1. Effets sur la qualité de vie (santé, sécurité, hygiène, ...) 1.1. Cadre bâti : relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants. 1.2. Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel : monuments et sites classés et fouilles archéologiques, fissures dans les bâtiments, atteintes à la stabilité des bâtiments, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries (servitudes publiques et chemins vicinaux), canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone, ...), lignes électriques, etc. 1.3. Charroi : direct et indirect - nombre de camions par jour, itinéraire (origine-destination), charge utile, véhicules fournisseurs, visiteurs, personnels, véhicules liés à l'aménagement du site, transports exceptionnels, effets sur le réseau autoroutier, les infrastructures et les flux de mobilité, transport par rail, transport fluvial, charroi agricole, les modes actifs, etc. 1.4. Bruit : au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches. 1.5. Air et climat 1.6. Topographie et paysages 2. Effets sur les activités humaines : activités touristiques, activités SEVESO, activités agricoles, forestières, etc.(art.

D.VIII.33, al. 1er, 7° ). 3. Effets sur le sol et le sous-sol : karst, travaux miniers, glissement de terrain, érosion, ou autres contraintes géotechniques, pollution, etc.4. Effets sur l'hydrogéologie et l'hydrologie 5.Effets sur la faune, la flore, la biodiversité Pendant et après la mise en oeuvre du projet de plan, altérations et pertes d'habitats faunistiques et d'écosystèmes, effets potentiels sur les espèces et habitats d'espèces d'intérêt communautaire, périmètres Natura 2000, liaisons écologiques, en particulier régionales, etc. (législation sur la conservation de la nature et directives européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE).

Une évaluation spécifique des incidences du projet de plan doit être réalisée sur les habitats naturels d'intérêt communautaire et sur les espèces protégées au sens de la Loi sur la conservation de la nature et leurs habitats présents sur le site. 6. Interaction entre ces divers facteurs 7.Objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan (art.

D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération

Chapitre VII. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives et pour renforcer ou augmenter les incidences positives de la mise en oeuvre du projet de plan ou des variantes de localisation 1. Présentation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) Les variantes de délimitation sont des variations du contour des zones.

Il s'agit de vérifier l'adéquation des contours de sorte que les limites correspondent à des limites géographiques " de fait », soit des limites visibles sur le terrain : bord de route, lisières, cours d'eau, haie vive, alignement d'arbres, talus importants, etc. : des limites visibles sur la carte IGN (idem - le fait qu'elles soient reportées sur la carte atteste de leur importance pour les haies, cours d'eau, etc.) ; des alignements droits entre 2 points visibles sur la carte IGN ; une courbe de niveau de la carte IGN ou une parallèle à X mètres d'une limite visible ; des limites cadastrales.

Les variantes de mise en oeuvre correspondent par exemple à : - une précision des affectations des zones ; - un phasage de l'occupation ; - des équipements techniques ou des aménagements particuliers.

A l'échelle du périmètre d'influence, les fondements pour l'identification des variantes de délimitation et des variantes de mise en oeuvre sont de : - répondre aux objectifs du projet ; - répondre au prescrit du CoDT (article D.I.1) et des autres documents régionaux réglementaires ou d'orientation ; - utiliser au mieux les potentialités et contraintes du territoire : minimiser les incidences négatives et favoriser les incidences positives sur le plan social, économique et environnemental. 2. Mesures à mettre en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 8° ) Pour chacune des variantes, sont identifiées les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l'environnement et renforcer ou augmenter les incidences positives.

Si de telles mesures sont présentes dans le projet de plan, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles prescriptions peuvent être ajoutées. 2.1. Ajustement du zonage réglementaire (y compris les périmètres de protection prévus à l'article D.II.21, du CoDT). 2.2. Etablissement de prescriptions supplémentaires Les prescriptions supplémentaires éventuelles sont les suivantes (article D.II.21, § 3, du CoDT) : 1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones ;2° le phasage de leur occupation ;3° la réversibilité des affectations ;4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones. 2.3. Détermination d'équipements techniques et d'aménagements particuliers 2.4. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles 3. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 5° ) Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.

Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement " pertinents » pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences non négligeables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.

Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres de l'Union européenne.

En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telle que la directive-cadre eau.

Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés au niveau national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 4. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 2° ) Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre VI, point 7) si le projet de plan n'est pas mis en oeuvre.

Chapitre VIII. - Examen des compensations Seuls doivent être analysés les éléments des chapitres précédents jugés pertinents.

Les incidences négatives et positives doivent être identifiées.

L'auteur d'étude peut préconiser des mesures d'atténuation ou une variante de délimitation.

Chapitre IX. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du projet de plan 1. Justification et comparaison du projet de plan et des différentes variantes de délimitation et de mise en oeuvre (art.D.VIII.33, al. 1er, 10° ) La justification s'effectue sur base de l'article D.I.1, du CoDT et de l'analyse des précédents chapitres.

Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : incidences (tant positives que négatives) sur l'environnement, mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable du projet de plan sur l'environnement, impacts résiduels.

Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de plan.

Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (art.D.VIII.33, al. 1er, 12° ) Il s'agit de lister les incidences non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces incidences, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet.

Chapitre X. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites du rapport (art.D.VIII.33, al. 1er, 11° ) L'auteur du rapport précise les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures évaluations environnementales.

Bibliographie Lexique Annexes (en ce y compris copie des études réalisées et/ou utilisées dans l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan

Résumé non technique (art. D.VIII.33, al. 1er, 13° ) Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).

Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.

Ce document doit résumer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et le traduire dans un langage non technique de façon à le rendre compréhensible pour un public non averti. Il doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.

Les incidences positives, négatives et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2022 décidant - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/4 et 54/7) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique mixte et ses compensations sur le territoire de la commune de Somme-Leuze (Baillonville), en vue de permettre l'extension de l'activité économique, et la suppression d'un périmètre d'intérêt paysager ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.

Namur, le 22 novembre 2022.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image .

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