publié le 13 janvier 2006
Arrêté ministériel relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique
22 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique
Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 du Conseil du 14 avril 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 606/2005 de la Commission du 19 avril 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mai 2005;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 23 mai et 6 juin 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 28 juin 2005;
Vu l'avis 39.040/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Outre les définitions du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et des Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 de la Commission, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° l'instance compétente : l'instance du domaine politique Agriculture et Pêche du Ministère de la Communauté flamande, désignée par le Ministre;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer. CHAPITRE II. - Constitution de la réserve nationale
Art. 2.§ 1er. Pour la première année du régime de paiement unique, la réserve nationale est constituée par : 1° les montants de référence qui ne sont pas demandées via la demande unique;2° les montants de référence qui ne peuvent pas être octroyés;3° une réduction linéaire pourcentuelle sur tous les montants de référence. § 2. A partir de 2006, la réserve nationale est complétée par : 1° la cession volontaire des droits au paiement à la réserve nationale, conformément à l'article 46, 2, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;2° les prélèvements conformément à l'article 9 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;3° en 2006, le même pourcentage que celui fixé au § 1er, 3°, à prélever des montants découplés pour la prime aux produits laitiers repris dans le paiement unique. § 3. L'application du présent article est fixée suivant la procédure prévue par l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche. CHAPITRE III. - L'utilisation de la réserve nationale
Art. 3.§ 1er. La réserve nationale est utilisée : 1° pour des programmes de restructuration, tels que visés à l'article 42, 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;2° pour fixer, par analogie avec l'article 42, 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, des montants de référence pour les agriculteurs qui : a) ont investi dans des bâtiments;b) ont acquis, pris à bail à long terme ou acquis par héritage ou donation des terres. § 2. Les agriculteurs débutants, visés à l'article 42, 3, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil ne sont pas régis par le présent article.
Art. 4.§ 1er. Les agriculteurs ont recours à la réserve nationale au cas où : 1° ils se trouveraient dans une situation spéciale, telle que visée à l'article 42, 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil;2° ils appartiendraient à l'une des catégories suivantes, conformément au Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission : a) les agriculteurs qui, suite à un remembrement, ont cédé au moins une parcelle ou partie de parcelle qui a été déclarée dans toutes les déclarations de superficie de la période de référence et ont obtenu moins de superficie suite à cette opération;b) les agriculteurs qui, suite à une expropriation d'utilité publique, n'utilisent plus au moins une parcelle ou partie de parcelle qui a été déclarée dans toutes les déclarations de superficie de la période de référence;c) les agriculteurs qui, pour une autre raison, n'utilisent plus au moins une parcelle ou partie de parcelle qui a été déclarée dans toutes les déclarations de superficie de la période de référence et sur laquelle ils ne peuvent exercer aucune influence en leur qualité de propriétaire ou de preneur. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), les agriculteurs ne peuvent pas faire appel à la réserve nationale dans les cas suivants : 1° la vente volontaire et la cessation volontaire d'un bail par le preneur;2° des modifications de la superficie suite à des contrôles administratifs ou un arpentage sur place; § 2. L'agriculteur qui introduit une demande à la réserve nationale, y joint une photocopie de toutes les pièces justificatives mentionnées dans les formulaires R.1 ou R.2. Chaque demande est examinée et appréciée séparément par l'instance compétente. § 3. Les agriculteurs qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 4, § 1er, 2° peuvent déjà en 2005 céder à la réserve nationale leurs droits au paiement ordinaires provisoirement attribués avec la demande de les recalculer pour cause d'une superficie disponible réduite. La perte en hectares est dûment justifiée par l'agriculteur à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Seuls les droits au paiement ordinaires constitués par le demandeur lui-même ou par l'agriculteur dont le demandeur a repris l'exploitation sont éligibles.
Aucune activité agricole n'est plus exercée sur les parcelles concernées, à partir du moment que l'agriculteur les a quittées.
Toutes les parcelles utilisées par l'agriculteur à la date d'introduction de la demande unique, sont déclarées. Si dans la demande unique 2005, le nombre d'hectares déclarés équivaut au moins à celui utilisé pour la détermination de la superficie de référence, l'agriculteur n'est pas éligible. Les hectares correspondant aux droits de mise en jachère sont soustraits du nombre d'hectares déclarés dans la demande unique 2005 pour contrôler cette condition. § 4. Pour être éligible à l'application de l'article 7 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, l'agriculteur remplit les conditions suivantes : 1° le rapport entre la superficie située en Belgique que l'agriculteur déclare en 2005 dans la demande unique 'récolte 2005' et la superficie de référence qui est utilisée pour la détermination de ses droits au paiement ordinaires, doit être égal ou supérieur à 0,5;2° l'agriculteur ne peut pas avoir cédé à titre provisoire ou définitif des données de référence ou droits au paiement;3° le nombre d'hectares utilisés par l'agriculteur en 2005, doit être inférieur à tous les hectares de sa superficie de référence, conformément à l'article 43 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil pour droits au paiement ordinaires.
Art. 5.L'agriculteur peut introduire une demande d'obtention d'un montant de référence de la réserve nationale à l'aide des formulaires R.1 et R.2 figurant en annexe. A cet effet, il envoie les formulaires par lettre recommandée au plus tard le 17 mai 2005 au service extérieur de l'instance compétente ou les remet à la même adresse contre récépissé. CHAPITRE IV. - Investissements
Art. 6.§ 1er. Pour les régimes de primes de tous les bovins pour lesquels ont été obtenues la prime aux bovins mâles, la prime à l'abattage de bovins adultes, la prime à l'extensification, le paiement supplémentaire pour vaches allaitantes et le paiement supplémentaire par litre du quota laitier, il est question d'un investissement en bâtiments au sens de l'article 21 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, si en 2004 la somme des régimes de primes précédents est au moins 30 % plus élevée que la moyenne de la période de référence. Pour l'investissement en bâtiments destinés à l'hébergement de brebis, la majoration de 30 % pour le régime de prime de la prime à la brebis est pris en compte séparément.
Pour l'appréciation du pourcentage précité, une comparaison est établie entre le nombre de brebis, le nombre de bovins mâles et de bovins adultes faisant l'objet d'une prime à l'abattage, après traitement des demandes de révision, telles que prévues par l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique.
L'agriculteur ne peut pas faire figure de cédant dans un dossier de révision accepté par l'instance compétente. § 2. Les agriculteurs qui ne disposent pas de données de références et n'en ont pas repris, mais qui ont bénéficié de primes en 2004, ne sont pas soumis à la condition des 30 %, telle que visée au § 1er.
Les agriculteurs qui n'ont pas bénéficié de primes pour la campagne 2004, ne sont pas éligibles à la réserve en 2005. § 3. Les investissements tels que visés au § 1er, portent sur des bâtiments affectés à l'élevage de bovins ou d'ovins. Il s'agit de la construction ou de la rénovation de bâtiments ou de l'équipement immobilier d'un bâtiment.
L'agriculteur joint à la demande une photocopie des factures qui justifient d'un montant total de 12.500 euros au moins, hors TVA, pour les matériaux et travaux effectués. Pour les éleveurs d'ovins, ce montant total est de 1.250 euros, hors TVA. Les factures sont datées entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, ces deux dates étant incluses.
Le résultat de l'investissement est constaté sur place par l'instance compétente. § 4. L'achat de bâtiments pour l'élevage de bovins ou d'ovins est autorisé s'il s'accompagne de la reprise d'un numéro de l'unité de production, tel qu'enregistré auprès de l'instance compétente entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, ces deux dates étant incluses, et si l'agriculteur n'a pas introduit un dossier de révision relatif aux bâtiments achetés qui a fait l'objet d'une décision favorable. Les agriculteurs ayant repris de cette façon directement des données de référence ou des droits au paiement du cédant ne sont pas éligibles aux droits issus de la réserve nationale. Pour justifier l'achat, il est joint une photocopie de l'acte d'achat d'un montant minimum de 12.500 euros, hors TVA, pour éleveurs de bovins et de 1.250 euros, hors TVA, pour éleveurs d'ovins. § 5. Les agriculteurs qui sont éligibles aux dispositions du présent article, peuvent introduire une demande au plus tard le 17 mai 2005. A cet effet, ils remplissent le formulaire R.1, catégorie 1 : "Investissements dans des bâtiments destinés à l'élevage de bovins ou d'ovins". CHAPITRE V. - Acquisition définitive ou bail à long terme de terres
Art. 7.§ 1er. Les agriculteurs ayant acheté ou pris à bail à long terme des terres, peuvent obtenir des droits au paiement issus de la réserve nationale, conformément aux articles 21 et 22 du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission. § 2. Le demandeur prouve qu'il a obtenu des terres agricoles de l'une des manières suivantes : 1° achat de terres agricoles au plus tard le 15 mai 2004.Même les cas dans lesquels un compromis a été établi au plus tard le 15 mai 2004 et l'acte notarié a été passé à une date ultérieure, sont éligibles. Le demandeur doit exploiter lui-même les terres pendant au moins 6 années successives et les avoir déclarées lui-même dans la déclaration de superficie ou la demande unique. Le demandeur est libre de choisir la date d'effet de la période de six ans à partir de la première mise en service ou à partir de 2005. Une photocopie de l'acte notarié est jointe comme preuve; 2° héritage ou donation de terres agricoles qui étaient prises à bail par un autre agriculteur au cours de la période de référence entière. Dans ce cas, le demandeur doit avoir pris possession des terres entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004, ces deux dates étant incluses.
Il joint comme preuve à la demande, une photocopie de l'acte notarié passé. Le testateur ou le donateur est par contre pensionné ou décédé et n'est plus enregistré comme agriculteur actif dans le fichier d'identification de l'instance compétente. Le demandeur doit exploiter lui-même les terres pendant au moins 6 années successives et les avoir déclarées lui-même dans la déclaration de superficie ou la demande unique. Le demandeur est libre de choisir la date d'effet de la période de six ans à partir de la première mise en service ou à partir de 2005. 3° prise à bail des terres agricoles dans la période du 1er janvier 2003 au 15 mai 2004 pour au moins six ans, les terres étant utilisées sans discontinuité par le preneur lui-même pendant cette période et déclarées dans la déclaration de superficie 2004 et dans la demande unique 2005.Pour preuve, il est joint une photocopie du bail officiel qui est signé au plus tard le 15 mai 2005 et enregistré auprès du bureau d'enregistrement. § 3. Le demandeur a déclaré la parcelle comme utilisateur légal dans sa demande unique 2005 et ne peut l'avoir déclarée dans la période de référence. § 4. La superficie acquise ou prise à bail à titre définitif, s'élève au moins à deux hectares et constitue au moins 5% de la superficie de référence pour les droits au paiement ordinaires et les droits de mise en jachère. La comparaison des nombres s'effectue après traitement des demandes de révision, conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique;
La règle de 5 %, visée à l'alinéa précédent, ne s'applique pas aux agriculteurs qui n'ont fait aucune déclaration de superficie au cours de la période de référence et qui n'ont pas introduit un dossier de révision pour une reprise d'exploitation totale ou partielle.
Aucune des parcelles en question ne peut également faire l'objet d'une révision approuvée pour les catégories 3.1, 3.2 et 4, telles que mentionnées dans le document B.2 à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique, ou de la catégorie 5, telle que mentionnée dans le document B.3. à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique. § 5. L'agriculteur n'est éligible à cette mesure que dans la mesure où il n'a pas cédé à titre définitif ou temporaire des données de référence ou des droits au paiement. Le demandeur ne peut donc pas figurer comme cédant dans un dossier de révision dans le cadre des droits au paiement provisoires. § 6. La période de demande pour les agriculteurs éligibles à l'application du présent article, court jusqu'au 17 mai 2005 au plus tard. A cet effet, il y a lieu de remplir le formulaire R.1, catégorie 2 : "Héritage, donation, achat ou bail à long terme de terres agricoles". CHAPITRE VI. - Disposition pénale et finale
Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
En plus, des infractions aux dispositions légales en vigueur peuvent mener au retrait de primes, conformément au Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 8, alinéa 1er, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 novembre 2005.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 relatif à la constitution et l'utilisation de la réserve nationale en ce qui concerne le régime de paiement unique.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Pour la consultation du tableau, voir image