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Arrêté Ministériel du 22 novembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024079
pub.
16/12/1999
prom.
22/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/22/1999024079/moniteur
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22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique du personnel de l'Office national des pensions


Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 fixant le cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis motivé émis le 18 août 1998 par le Comité de Concertation de base de l'Office national des pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances, donné le 5 octobre 1998;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 1999;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mars 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national des pensions sont répartis comme suit : Personnel administratif 6 des 24 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B. l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle13 D 1 des 4 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 2 des 4 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E. 49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement 10 C. 7 des 26 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L. 1 des 4 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F. 1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F. 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I. 1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. 1 des 5 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B. 93 des 350 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. 99 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F. 128 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H. 39 des 493 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I. 18 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. 13 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D. 3 des 63 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G. 1 emploi d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J. 4 des 9 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 1er.

Art. 3.Un emploi d'analyste de programmation rémunéré selon l'échelle de traitement 28 L, créé en substitution d'un poste de travail de contractuel et repris à l'article 1er § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions, ne peut être pourvu qu' au départ du contractuel concerné.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 4 décembre 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des pensions.

Bruxelles, le 22 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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