Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 mars 2023
publié le 31 mars 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2023041355
pub.
31/03/2023
prom.
22/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 MARS 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer


Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde; - le règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus tôt possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : La Commission des quotas du 10 mars 2023 a avisé des ajustements en vue de modifier l'arrêté ministériel avec la demande de les faire entrer en vigueur le plus vite possible. Il s'agît de modifications des plafonds quotidiens de sol dans la Manche est (CIEM VIId) et un certain nombre de dispositions concernant la campagne de golfe, qui s'étend du 1 juin 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 inclus. Les présentes modifications entreront en vigueur à partir du 1er avril 2023.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2023 des réserves de poisson en mer, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 19.§ 1. La présence d'un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIIa, b, est interdite dans la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé à partir du 1er juin 2023 à 0h00, seuls aux navires de pêche qui sont repris à la liste `autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2023', d'être présents dans les zones-CIEM VIIIa et b.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche du grand segment de flotte doivent adresser au plus tard le 31 mars 2023 par lettre recommandée ou par e-mail une demande d'une autorisation de pêche au Service de la Pêche maritime. § 3. A partir du 1er juin 2023 jusqu'au 30 septembre 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa et b, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche, qui est repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. La quantité visée à l'alinéa précédent peut encore être augmentée à un nombre plus élevé par le Service de la Pêche maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche, en fonction de la situation de la puissance motrice totale des navires participants au 1er avril 2023.

Le cas échéant, le Service de la Pêche maritime publiera la quantité exacte à son website. § 4. En cas de dépassement des quantités de sole visées au § 3, les quantités de sole dépassées par ce navire, seront déduites en double de la quantité de sole qui sont attribuée au navire de pêche pour 2024. § 5. Les navires de pêche repris sur la liste `autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2023' restituent pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2023 inclus une quantité de sole de 5.500 kg pour la Mer d'Irlande (zone-CIEM VIIa). Ces navires restituent également une quantité de 5,5kg/kW pour la zone-CIEM VIIf, g, pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2023 inclus.

Pendant un même voyage en mer dans la Golfe de Gascogne, un seul type d'engin de pêche peut être tenu à bord. § 6. Il est interdit d'effectuer des sorties de pêche mixtes, pêchant pendant la même sortie de pêche dans la zone-CIEM VIIIa et b et dans d'autres zones-CIEM. § 7. En cas de non-respect des dispositions du § 1 ou § 2, l'autorisation de pêche qui a été délivrée au navire de pêche, est retirée, conformément à l'article 28 du présent arrêté, pour une période de dix jours successifs. En outre, le nombre maximal de jours de navigation est réduit de 10 jours.

En plus, les navires de pêche qui ont été sanctionnés sur la base du premier alinéa, seront interdits d'être présents dans les zones-CIEM VIIIa et b pendant l'année 2024. § 8. Le quota des minimis de sole pour les zones-CIEM VIIIa et b est fixé à 11.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixé pour les zones-CIEM VIIIa et b à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant la sortie de pêche dans la zone concernée. § 9. Le nombre de navires ayant une `autorisation golfe de Gascogne 2023' est limité à 10. Si un nombre plus élevé de navires soumet une demande d'autorisation, le Service de la Pêche maritime organisera un tirage au sort. § 10. Un aperçu détaillé des dispositions techniques sera fourni aux armateurs en temps utile par le Service de la Pêche maritime. ».

Art. 2.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au deuxième alinéa les mots « 300 kg » sont remplacés par les mots « 225 kg » ;2° au troisième alinéa les mots « 600 kg » sont remplacés par les mots « 450 kg » ;3° entre le troisième et le quatrième alinéa, deux alinéas sont insérés, comme suit : « En cas de voyages en mer mixte dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du PSF de dépasser dans la zone-CIEM VIId une quantité de sole de 110 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. En cas de voyages en mer mixte dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du GSF de dépasser dans la zone-CIEM VIId une quantité de sole de 220 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. » ; 4° au présent sixième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, les mots « 150 kg » sont remplacés par les mots « 110 kg » ;5° au présent septième alinéa, qui deviendra le neuvième alinéa, les mots « 300 kg » sont remplacés par les mots « 220 kg ».

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, deux alinéas sont insérés entre le premier et deuxième alinéa, comme suit: « A partir du 1er avril 2023 jusqu'au 31 octobre 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de sole dépassent une quantité de 1800 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non compris.

En cas de sorties de pêche mixtes avec présence dans les zones-CIEM VIIh, j, k et VIIf, g, il est interdit de dépasser dans les zones-CIEM VIIh, j, k une quantité de 600 kg. ».

Art. 4.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 février 2023, est complété par un paragraphe 3, comme suit: « § 3. Dans la période du 1er avril 2023 jusqu'au 31 octobre 2023, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures totales de plie dépassent une quantité égale à 1200 kg. Pour des navires de pêche du PSF, la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Bruxelles, 22 mars 2023.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^