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Arrêté Ministériel du 22 mai 2014
publié le 02 octobre 2014

Arrêté ministériel établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande

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autorite flamande
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2014035912
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02/10/2014
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22/05/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


22 MAI 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 15, alinéa premier, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, notamment l'article 4, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, notamment l'article 5, alinéa deux, et l'article 12, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2013 établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 mai 2014, Arrête : CHAPITRE 1er. - Délimitation de la matière subsidiable Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Le taux général de subvention des dispositifs, visés aux articles 2 à 10 compris, est de 50 % à partir du 1 janvier 2014. Section 2. - Prévention des déchets

Sous-section 1re. - Dispositifs de compostage à domicile ou de compostage au niveau du quartier

Art. 2.Les divers dispositifs de compostage à domicile et leurs accessoires sont éligibles aux subventions.

Les montants maximum subsidiables suivants sont d'application : 1° pour les fûts de compostage : 70 euros par m® ;2° pour les installations de compostage de plus de 500 litres : 30 euros par m® ;3° pour les bacs ou fûts utilisés pour un compostage accéléré : 20 euros par pièce. Les nombres minimum par demande de subvention sont : 1° pour les fûts de compostage : 1000 pièces ;2° pour les installations de compostage de plus de 500 litres : 500 pièces ;3° pour les bacs ou fûts utilisés pour un compostage accéléré : 100 pièces. Sous-section 2. - Systèmes de tarification differenciée (diftar)

Art. 3.Les divers dispositifs faisant partie d'un système de tarification différenciée pour la collecte de déchets ménagers et de déchets comparables, sont éligibles aux subventions.

Les montants maximum subsidiables sont : 1° 17 euros par récipient de 120 litres ou un équivalent de celui-ci ;2° 3 euros par possibilité d'identification, y compris la pose. Le demandeur de la subvention fournit l'information détaillée, mentionnée dans la lettre d'approbation du projet de dossier, à l'administration compétente.

Les subventions sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise au temps de l'introduction des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise au temps de l'introduction et de l'approbation de l'information détaillée, visée à l'alinéa trois, obtenue au moyen du système diftar après une mise en service du système pendant deux années calendaires complètes.

Art. 4.§ 1er. Les parcs à conteneurs Diftar de communes ou de partenariats intercommunaux et leur équipement sont éligibles aux subventions. § 2. Les travaux d'infrastructure et l'aménagement de parcs à conteneurs diftar nouveaux et existants, nécessaires à la collecte efficace de déchets ménagers, de déchets comparables et de déchets industriels, sont éligibles aux subventions. Il s'agit des dispositifs suivants : 1° l'équipement diftar spécifique ;2° les travaux d'infrastructure et l'infrastructure de réception ;3° les équipements pour le stockage temporaire de déchets ;4° le stockage pour PDD ;5° les appareils qui compactent les déchets ou en réduisent le volume, à l'exception de broyeurs. § 3. Lors du calcul du montant subsidiable, les plafonds suivants sont pris en compte : 1° pour les travaux d'infrastructure et l'infrastructure de réception : 83 euros par m², jusqu'à un maximum de 2000 m² de surface revêtue par paquet ;2° pour les dispositifs pour le stockage temporaire de déchets recyclables : un maximum de 240 m® par paquet ;3° pour le stockage de PDD : maximum 40 m² de surface revêtue et couverte par paquet respectant la réglementation VLAREM ;4° pour les appareils et récipients qui compactent les déchets ou en réduisent le volume, à l'exception de broyeurs utilisés pour broyer les déchets de végétaux : un par paquet. § 4. Outre les dispositions, visées au paragraphe 3, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° les communes de moins de 7.500 habitants ont droit à un seul paquet, conformément aux parties d'un parc à conteneurs diftar, telles que visées au paragraphe 2. Les autres communes peuvent demander un seul paquet par tranche de 7.500 habitants, affecté à un parc à conteneurs diftar nouveau ou à l'extension d'un parc à conteneurs diftar existant ; 2° il est tenu compte des subventions antérieurement reçues ;3° l'équipement et l'infrastructure pour déchets industriels comparables en provenance de PME, qui peuvent en plus être combinés avec un parc à conteneurs diftar communal nouveau ou existant, sont aussi éligibles au subventionnement.Les subventions sont octroyées en surplus de l'équivalent normal établi et correspondent à un seul paquet par 15.000 habitants ; 4° les communes côtières et autres communes qui peuvent démontrer l'importance de leur rôle touristique, peuvent obtenir une augmentation à l'avenant par rapport à la quote-part mentionnée ;5° les conteneurs sont affectés à la collecte de fractions auxquelles aucune obligation de reprise ne s'applique . Le demandeur de la subvention fournit l'information détaillée, mentionnée dans la lettre d'approbation du projet de dossier, à l'administration compétente.

Les subventions sont payées en phases, de la manière, telle que visée à l'article 3, alinéa quatre.

Art. 5.Les conteneurs à déchets souterrains, visés à l'article 7, équipés d'un système diftar permettant de mesurer la quantité de déchets par usager ou par groupe d'usagers et d'établir une tarification à l'avenant, sont éligibles au subventionnement.

Le montant subsidiable maximum est de 8.000 euros par conteneur équipé d'un système diftar, frais de placement compris.

Le demandeur de la subvention fournit l'information détaillée, mentionnée dans la lettre d'approbation du projet de dossier, à l'administration compétente.

Les subventions sont payées en phases, de la manière, telle que visée à l'article 3, alinéa quatre.

Sous-section 3. - Dispositifs préventifs divers

Art. 6.Des dispositifs divers dans le cadre de projets durables de prévention des déchets et de gestion de flux de déchets spécifiques ainsi que des projets dans le cadre d'une gestion durable des matériaux de communes, de régies communales, de partenariats intercommunaux, de provinces ou de régies provinciales sont éligibles au subventionnement.

L'investissement net minimum par demande est de 5.000 euros.

Le demandeur de la subvention fournit l'information détaillée, mentionnée dans la lettre d'approbation du projet de dossier, à l'administration compétente.

Les subventions sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise au temps de l'introduction des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise après l'introduction et l'approbation du rapport final du projet durable de prévention des déchets. Section 3. - Installations pour la gestion de déchets

Sous-section 1re. - Diversification de la méthode d'apport

Art. 7.Des systèmes de collecte souterrains, qui forment une alternative pour la collecte de porte à porte aux endroits difficilement accessibles ou inaccessibles pour des raisons esthétiques ou auprès de bâtiments d'appartement, sont éligibles au subventionnement.

Le montant subsidiable maximum est de 4.000 euros par conteneur, frais de placement compris.

Art. 8.Le placement de poubelles ou d'autres récipients pour prévenir le dépôt sauvage d'immondices dans le cadre d'un projet de propreté publique est éligible au subventionnement.

Pour le calcul du montant subsidiable, l'investissement net minimum par demande est de 5.000 euros.

Le montant subsidiable maximum est de 200 euros par poubelle, frais de placement compris.

Les subventions pour les investissements, visés à l'alinéa premier, sont payées comme suit : 1° jusqu'à 70 % de la subvention promise au temps de l'introduction des états d'avancement et du décompte final ;2° jusqu'à 100 % de la subvention promise après l'introduction et l'approbation du rapport final du projet de propreté publique.

Art. 9.Les dispositifs pour la gestion de flux de déchets spécifiques, tels qu'installations de refroidissement et autres dispositifs pour la collecte de cadavres d'animaux sont éligibles au subventionnement.

Pour le calcul du montant subsidiable, au maximum une installation de refroidissement par partenariat intercommunal ou par 100.000 habitants est prise en compte.

Art. 10.Les dispositifs pour la gestion de flux de déchets spécifiques, tels que conteneurs de transport, qui constituent une alternative pour le transport routier, sont éligibles au subventionnement.

Pour calculer le montant subsidiable, un minimum de vingt conteneurs pour le transport alternatif est pris en compte.

Sous-section 2. - Installations de prédigestion de déchets

Art. 11.Le pourcentage général de subvention des dispositifs, visés à l'article 12, s'élève à 20 % avec un plafond de 1.500.000 euros par installation. Un maximum de 1.500.000 euros par an peut être engagé pour le subventionnement d'installations de prédigestion de déchets.

Art. 12.Les installations de prédigestion de déchets placées pour être utilisées ensemble avec une installation de compostage de GFT, sont éligibles au subventionnement. La matière subsidiable comprend tous les travaux d'infrastructure et d'équipement, nécessaires à réaliser une installation opérationnelle. Section 4. - Projets innovants

Sous-section 1re. - Directives générales

Art. 13.Des projets innovants susceptibles de réduire la pression environnementale au niveau de l'utilisation et la consommation de matériaux, sont éligibles au subventionnement. Le pourcentage de subvention pour le soutien de tels projets est de 50 %.

Un maximum de 500.000 euros par an est réservé pour le subventionnement de projets innovants.

Art. 14.Une idée de projet comprend une identification du demandeur, une brève description du projet, une explication du caractère innovant du projet, une première estimation des coûts et une indication de l'impact envisagé sur l'utilisation ou la consommation de matériaux.

L'administration compétente peut établir un modèle, à utiliser pour l'introduction de l'idée de projet.

La commission des experts est composée d'au maximum dix personnes d'organisations spécialisées dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° le développement urbain ;2° la politique urbaine ;3° la gestion durable de matériaux ;4° l'environnement et la durabilité ;5° l'entrepreneuriat et l'économie ;6° l'innovation sociale ;7° le soutien de pouvoirs locaux. L'administration compétente coordonne la composition de la commission des experts.

Art. 15.Une proposition de projet complète comprend au minimum : 1° les données administratives du demandeur du projet ;2° une description détaillée du projet, assortie d'une feuille de route claire des actions planifiées et de leurs délais d'exécution respectifs ;3° les effets envisagés par le projet au niveau de l'utilisation et de la consommation des matériaux ;4° un budget du coût total du projet, assorti d'une estimation détaillée, telle que visée à l'article 17 ;5° les arrangements écrits relatifs à la répartition des missions entre l'administration locale et « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) ;6° l'approbation formelle de la proposition de projet par l'administration locale, l'OVAM et d'éventuels autres partenaires ;

Art. 16.Le rapport final contient une description des études de faisabilité éventuellement menées, des actions mises en oeuvre, du parcours d'apprentissage bouclé, des résultats obtenus et un décompte final des coûts réellement encourus. Le rapport contient en plus une évaluation du projet avec des indications quant à sa possible application plus large. Compte tenu du type de projet, la lettre d'approbation du projet de dossier peut mentionner que l'évaluation ne soit rentrée qu'après un certain délai.

Sous-section 2. - Calcul de la subvention

Art. 17.Seuls les frais occasionnés au bénéfice du projet sont éligibles au subventionnement. Ces frais comprennent les frais d'investissement, les frais d'exploitation, les frais de salaire directs et les prestations externes.

On entend par frais de salaire directs dans l'alinéa premier : les frais de salaire du propre personnel de l'administration locale et d'éventuels partenaires dans le projet. Les frais de salaire éligibles sont plafonnés aux salaires bruts directs, pécule de vacances, prime de fin d'année, cotisations patronales et cotisations des travailleurs légalement obligatoires, chèques repas et contributions pour l'assurance de groupe compris. Le nombre d'hommes-jour requis pour le projet, est estimé.

Dans le premier alinéa, on entend par prestations externes : les prestations livrées par des tiers au bénéfice du projet. Les frais d'étude et la sous-traitance y rentrent par exemple. La proposition de projet doit être assortie d'une motivation mentionnant la raison de la prestation externe, l'estimation du nombre d'hommes-jour et doit donner un aperçu des coûts.

Dans le premier alinéa, on entend par frais d'investissement et frais d'exploitation : toutes les autres dépenses qui sont directement et exclusivement liées au projet et qui peuvent être démontrées au moyen de factures ou de notes de frais. Pour les frais d'investissement, seuls les coûts supplémentaires, qui sont spécifiquement liés à l'innovation, sont pris en compte. Ces coûts supplémentaires sont détaillés dans la proposition de projet.

Les frais généraux, frais de déplacement et frais de formation ne sont pas pris en compte pour le subventionnement.

Les frais d'investissement encourus pour le projet auxquels les articles 1er à 12 inclus s'appliquent, ne sont éligibles au subventionnement qu'une seule fois, selon les modalités, visées aux articles 1er à 12 inclus.

Art. 18.Le montant de la subvention est calculé sur la base des frais acceptés pour le projet spécifique. Un tableau avec un aperçu des frais éligibles a été repris en annexe au présent arrêté. Un budget détaillé du projet est ajouté à la proposition de projet sur la base du tableau précité. Une subvention de 50 % est octroyée sur tous les frais acceptés par l'administration compétente au sein du projet.

L'administration compétente peut établir un modèle, sur la base du tableau en annexe, qui est utilisé pour l'introduction des frais.

Art. 19.A l'issue du projet, un décompte final est établi. Le décompte final comprend un aperçu de tous les frais réellement occasionnés avec ajout des factures et des notes de frais. Les frais de salaire réels par personne sont rapportés et mis en rapport avec les moyens en personnel affectés. Sur demande, les fiches salariales doivent être soumises à titre de justification. Si les frais réellement occasionnés sont inférieurs à ceux initialement estimés, le montant de la subvention est revu à la baisse.

Les éventuels coûts supplémentaires par rapport au budget du projet doivent être motivés. Dans le seul cas où ces coûts supplémentaires sont nécessaires à la réussite du projet et ne pouvaient pas être prévus au temps de l'introduction de la demande du projet, la hauteur du montant de la subvention peut être ajustée, après l'approbation préalable du ministre ou de son délégué. Les coûts supplémentaires au niveau des coûts d'investissement peuvent entièrement être pris en compte. Les coûts supplémentaires au niveau des frais de personnel, des frais d'exploitation et des prestations externes peuvent être pris en compte jusqu'à au maximum 20 % du montant initialement engagé par rubrique.

Sous-section 3. - Dispositions particulières

Art. 20.Les différentes phases, visées dans la proposition de projet approuvée, sont mises en oeuvre en coopération avec l'OVAM.

Art. 21.A chaque instance de communication externe, y compris chaque communication de presse sur tout projet faisant partie de la demande de projet, il est fait état de la coopération avec l'OVAM pour la mise en oeuvre du projet. Le logo de l'OVAM doit également figurer sur chaque publication et texte diffusés dans le cadre du projet.

Art. 22.Lorsque le projet est bouclé avant la mise en oeuvre de toutes les étapes du projet, tous les frais effectivement encourus sont pris en compte pour le subventionnement, à condition qu'un rapport final ait été établi. S'il est mis terme prématurément au projet sans rapport final, la promesse de subvention devient caduque. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 23.Les projets de dossier envoyés à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 24.L'arrêté ministériel du 28 mai 2013 établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, est abrogé.

Art. 25.Les articles 1 à 12 inclus et les articles 23 à 25 inclus produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2014.

Bruxelles, le 22 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Tableau reprenant les frais éligibles, tels que visés à l'article 18

rubrique des frais

information accompagnant la proposition de projet

information accompagnant le rapport financier final

Frais de salaire directs : y sont uniquement repris les frais du propre personnel de l'administration locale et d'éventuels partenaires dans le projet.

Les frais de salaire éligibles sont plafonnés aux salaires bruts directs, pécule de vacances, prime de fin d'année, cotisations patronales et cotisations des travailleurs légalement obligatoires, chèques repas et contributions pour l'assurance de groupe compris.

Les salaires et éventuels avantages extralégaux des collaborateurs du projet doivent être estimés.

Les fiches salariales doivent pouvoir être produites sur demande. Une déclaration sera demandée quant à la légitimité des avantages extralégaux.

Le nombre d'hommes-jour requis pour le projet doit être estimé.

Les frais de salaire réels par personne doivent être rapportés et mis en rapport avec les moyens en personnel affectés (tableau de prestations).

Sur demande, les fiches salariales doivent être soumises à titre de justification.

Frais d'exploitation et d'investissement : y sont reprises toutes les autres dépenses qui sont directement et exclusivement liées au projet et qui peuvent être démontrées au moyen de factures ou de notes de frais.

Les différentes rubriques des frais doivent être motivées.

Pour le compte rendu, les frais réellement occasionnés doivent être énumérés. En cas de grandes différences par rapport au budget approuvé, celles-ci doivent être expliquées.

Les pièces justificatives des coûts réalisés (factures ou notes de frais) doivent être ajoutées au rapport financier final.

Prestations externes, par exemple frais d'étude et de sous-traitance.

La proposition de projet doit être assortie d'une motivation mentionnant la raison de la prestation externe, l'estimation du nombre d'hommes-jour et d'un aperçu des coûts.

Pour le rapportage, les frais réellement occasionnés doivent être énumérés. En cas de grandes différences par rapport au budget approuvé, celles-ci doivent être expliquées.

Les pièces justificatives des coûts réalisés (factures) doivent être ajoutées au rapport financier final.

Les frais généraux, frais de formation, frais de déplacement et T.V.A. ne sont pas éligibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mai 2014 établissant les modalités relatives au subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou à l'initiative des administrations locales en Région flamande Bruxelles, le 22 mai 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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