publié le 01 juillet 2010
Arrêté ministériel précisant le contenu minimum des matières contenues dans le programme de formation des directeurs des établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées
22 JUIN 2010. - Arrêté ministériel précisant le contenu minimum des matières contenues dans le programme de formation des directeurs des établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées
La Ministre de la Santé et de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 10, § 1er, 5°, 11, § 2, 5°, et 12, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 28, § 1er, et son annexe III, chapitre III, point 9.1.2.3.7.;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé donné le 18 mars 2010;
Vu l'avis 48.155/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;2° l'administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé. CHAPITRE II. - Contenu minimum des matières
Art. 3.Le contenu minimum des matières visées à l'annexe III, chapitre III, points 9.1.2.3.1. à 9.1.2.3.5 de l'arrêté est le suivant : a) Législation - dispositif réglementaire en Région wallonne relatif à l'hébergement et accueil des personnes âgées; - dispositif fédéral relatif aux maisons de repos et de soins, aux centres pour soins de jour ou aux centres pour lésions cérébrales acquises; - protocoles conclus entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la politique de la santé à mener envers les personnes âgées; - législation concernant les pensions du secteur privé et les pensions du secteur public; - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées; - législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental; - réglementations relatives aux droits des patients, aux soins palliatifs et à l'euthanasie; - art de guérir; - réglementation relative à la fourniture et à la délivrance des médicaments; - responsabilité civile et responsabilité pénale; - rôle des Centres publics d'action sociale : action sociale et prise en charge des secours; - sécurité de la chaîne alimentaire; - gestion des déchets. b) Financement : - législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées; - subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées; - marchés publics de travaux, de fournitures et de services. c) Comptabilité : - comptabilité générale des entreprises; - comptes annuels; - comptabilité spécifique des C.P.A.S.; - droit fiscal. d) Gestion des ressources humaines : - réglementation du travail; - réglementation relative aux contrats de travail; - conditions de rémunérations et avantages divers; - statut du personnel des services publics; - législation relative au bien-être des travailleurs; - la médecine du travail; - les accidents du travail et les maladies professionnelles; - la concertation sociale dans le secteur privé et dans le secteur public; - les aides à l'emploi; - les dispositions relatives aux fins de carrière. e) Programme qualité : - particularités des soins aux personnes âgées; - nutrition et plaisir alimentaire; - accompagnement des personnes âgées désorientées; - accompagnement de la fin de vie; - activation et animation; - élaboration du projet de vie de l'établissement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Namur, le 22 juin 2010.
Mme E. TILLIEUX