publié le 24 février 2025
Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt révisant le plan de secteur de Philippeville-Couvin
22 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt révisant le plan de secteur de Philippeville-Couvin
Le Ministre du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 ;
Considérant le plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté par l'arrêté royal du 24 avril 1980 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du CWATUP, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Considérant la délibération du Conseil communal de Walcourt du 29 mars 2010 décidant d'élaborer un plan communal d'aménagement en vue de créer une nouvelle zone d'activité économique à Chastrès en extension de la zone reprise actuellement au plan de secteur de Philippeville-Couvin et de recourir aux services de l'intercommunale BEP expansion économique pour élaborer le dossier avec prise en charge des frais par celle-ci ;
Considérant la délibération du Conseil communal de Walcourt du 29 novembre 2010 décidant d'adopter le dossier justificatif de demande de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin et de solliciter auprès du Gouvernement wallon la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin et l'inscription sur la liste des projets de plans communaux d'aménagement ;
Considérant l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt en vue de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/4 et 52/8) ;
Considérant la délibération du 27 janvier 2014 du Conseil communal de Walcourt adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « PAE de Chastrès - Extension » et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) modifié par les remarques de la Cellule du Développement Territorial datées du 15 janvier 2014 ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 mai 2014 fixant définitivement le contenu du RIE en fonction de l'avis de la CRAT daté du 13 mars 2014 et désignant la S.A. CSD Ingénieurs comme auteur de projet du RIE ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 août 2014 décidant de revoir sa délibération du 28 mai 2014, de fixer définitivement le contenu du RIE en fonction de l'avis de la CRAT daté du 13 mars 2014 et de désigner la S.A. CSD Ingénieurs, en association avec la société « Dessin & Construction », comme auteur de projet du RIE ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 30 mars 2015 décidant de revoir sa délibération du 28 mai 2014, de fixer définitivement le contenu du RIE en fonction de l'avis de la CRAT daté du 13 mars 2014 et de désigner le bureau Aménagement S.C. comme auteur de projet agréé du RIE ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 30 mai 2016 décidant de solliciter du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et de l'Environnement la modification de l'Arrêté ministériel du 27 février 2012 pour la rectification de la carte 1/3 reprenant les nouvelles affectations prévues au plan de secteur annexée à celui-ci, afin de valider le fait que la zone d'activité économique industrielle s'étend jusqu'à la route des Barrages au plan de secteur original ;
Considérant l'arrêté ministériel du 2 mars 2017 modifiant une carte annexée à l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt en vue de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/4 et 52/8) ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 29 mai 2017 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » et le rapport sur les incidences environnementales y relatif, et chargeant le Collège communal des démarches administratives, notamment celles relatives à l'enquête publique ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 22 février 2021 : - marquant son accord sur la réalisation d'un complément d'étude examinant plus particulièrement les avantages et inconvénients de l'alternative vers l'est par rapport au projet de plan communal d'aménagement dans le cadre de l'extension du parc d'activités économiques de Chastrès ; - désignant le bureau Aménagement S.C. pour l'adaptation du dossier et le complément de RIE en vue d'y inclure l'alternative est ; - informant le BEP de sa décision ;
Considérant la délibération du Conseil communal de Walcourt du 27 juin 2023 adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » et le rapport sur les incidences environnementales y relatif, et chargeant le Collège communal des démarches administratives, notamment celles relatives à l'enquête publique ;
Considérant la délibération du 25 mars 2024 du Conseil communal de Walcourt adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale y relatifs ;
Considérant que, à la suite d'un vice de procédure, la procédure a toutefois dû être reprise au stade de l'enquête publique ;
Considérant la délibération du 30 septembre 2024 du Conseil communal de Walcourt adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale y relatifs ;
Dispositions transitoires Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;
Considérant que, le Conseil communal de Walcourt ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « PAE de Chastrès - Extension » le 27 janvier 2014, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;
Objet et périmètres du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur Considérant que l'élaboration du plan communal d'aménagement a pour principal objet de permettre l'extension du parc d'activités économiques de Chastrès par l'inscription de zones d'activité économique industrielle et mixte ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt en vue de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin prévoit que celui-ci porte sur quatre périmètres décrits ci-après, tous situés sur le territoire communal de Walcourt ;
Considérant que le premier périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Chastrès ; qu'il englobe le parc d'activités économiques (PAE) existant, son extension vers l'ouest, ainsi qu'une nouvelle zone d'espaces verts attenante ; que les changements d'affectation souhaités au plan de secteur concernent une superficie de 13,9 ha et sont les suivants : - la modification d'une zone agricole en zone d'activité économique industrielle pour une superficie de 6,7 ha ; - la modification d'une zone agricole en zone d'activité économique mixte pour une superficie de 6,3 ha ; - la modification d'une zone agricole en zone d'espaces verts pour une superficie de 0,4 ha ; - à titre de contribution à la compensation planologique, la modification d'une zone d'activité économique industrielle en zone d'espaces verts pour une superficie de 0,5 ha ;
Considérant que le second périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Fraire et couvre une superficie de 6,4 ha ;
Considérant que, pour ce deuxième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'espaces verts 6,4 ha de terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires ;
Considérant que le troisième périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Thy-le-Château et couvre une superficie de 6,5 ha ;
Considérant que, pour ce troisième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit : - d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires : * en zone agricole pour une superficie de 1,7 ha ; * en zone naturelle pour une superficie de 2,9 ha ; - de modifier une zone agricole en zone naturelle pour une superficie de 1,9 ha ;
Considérant que le quatrième périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Pry et couvre une superficie de 7,2 ha ;
Considérant que, pour ce quatrième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit la modification : - de deux zones d'habitat à caractère rural en zone naturelle pour une superficie de 1,8 ha ; - des zones agricoles, forestières et d'espaces verts en zone naturelle pour une superficie de 5,4 ha ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;
Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases » ;
Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 27 février 2012 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Considérant cependant que le périmètre du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » adopté définitivement par le Conseil communal de Walcourt le 30 septembre 2024 diffère de celui repris sur les cartes annexées à l'arrêté ministériel du 27 février 2012 ;
Considérant en effet que l'extension du parc d'activités économiques était initialement prévue du côté ouest ; qu'une première enquête publique organisée du 16 août 2017 au 14 septembre 2017 a toutefois fait ressortir que cette extension envisagée à l'ouest du parc existant présentait un certain nombre d'inconvénients : proximité de l'habitat, enclavement de celui-ci et nuisances potentielles, proximité d'un phénomène karstique (chantoir), atteinte à une zone de biodiversité, déclivité des terrains, voiries sinueuses et/ou pentues impliquant une urbanisation désordonnée... ;
Considérant que, face à ce constat, une rencontre entre les représentants respectifs de la Cellule de Développement Territorial, du Fonctionnaire délégué, du Bureau Economique de la Province (BEP) et de la Ville de Walcourt a été organisée le 24 juin 2019 afin d'envisager la possibilité de réexaminer l'alternative de localisation de l'extension du parc d'activités économiques du côté est ;
Considérant que, par une délibération du 1er août 2019, le Collège communal a sollicité un complément d'étude examinant, plus particulièrement, les avantages et inconvénients de l'alternative (périmètre d'extension Est) par rapport au projet de 2017 (périmètre d'extension Ouest) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 51 § 4 du CWATUP, après clôture de l'enquête publique, le Conseil communal peut effectivement décider de modifier celui-ci ;
Considérant que cette possibilité d'adapter le projet de plan a fait l'objet d'un complément d'évaluation sur les incidences environnementales portant sur une alternative d'extension du côté est améliorée par rapport à celle étudiée dans le rapport sur les incidences environnementales qui avait accompagné le projet en 2017 ;
Considérant que cette alternative répond aux recommandations, avis, observations et remarques recueillis au cours de la procédure (recommandations du RIE de 2015, avis du fonctionnaire délégué en 2017, remarques lors de l'enquête publique et avis des pôles) ; que, dans ce but, plusieurs documents ont été réalisés, à savoir une synthèse de la procédure mettant en évidence les points d'amélioration à prendre en considération dans l'élaboration de l'alternative, le plan de destination selon un périmètre amélioré (notamment pour prendre en compte l'impact sur les exploitations agricoles) précisant les aménagements à prévoir et les révisions du plan de secteur proposées, ainsi qu'un cahier des options d'aménagement et affectations envisagées ;
Considérant que, à la suite des recommandations du complément de RIE établi en mars 2022, le premier périmètre a été modifié en y retenant les changements d'affectations suivants : - de la zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 7,15 ha et de la zone d'activité économique mixte d'une superficie de 6,2 ha, à l'est du parc d'activité économique actuel, sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole, pour une superficie de 13,35 ha ; - de la zone d'espaces verts d'une superficie de 0,81 ha à l'est du parc d'activité économique sur des terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique industrielle pour 0,53 ha et en zone agricole pour 0,28 ha ;
Considérant que, selon les conclusions du complément de RIE, l'alternative d'extension à l'est du parc d'activité économique existant (revue par rapport à celle de 2015) est sans conteste à recommander par rapport au projet initial qui prévoit l'extension du côté ouest ; qu'elle permet : - de s'éloigner du site karstique connu côté ouest ; - de préserver le massif boisé et des haies d'intérêt à l'ouest, au niveau du thalweg ; - d'améliorer la gestion des eaux avec une réduction des eaux claires dans le réseau d'eaux usées permettant le raccordement de ces dernières à la station d'épuration publique ; - de réduire les nuisances sonores, olfactives et paysagères pour les habitations situées le long de la N978 ; - de créer un réseau viaire interne nettement plus lisible et rationnel vu le terrain quasiment plan et d'un seul tenant (déblais/remblais marginaux) ; - d'assurer un découpage rationnel des parcelles et une urbanisation plus cohérente de l'ensemble ;
Considérant dès lors que le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » objet du présent arrêté porte sur les quatre périmètres décrits ci-après, tous situés sur le territoire communal de Walcourt ;
Considérant que le premier périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Chastrès ; qu'il englobe le parc d'activités économiques (PAE) existant, son extension vers l'est, ainsi qu'une nouvelle zone d'espaces verts attenante ;
Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit de réaffecter : - une zone agricole d'une superficie de 13,35 ha en zone d'activité économique industrielle pour une superficie de 7,15 ha et en zone d'activité économique mixte pour une superficie de 6,2 ha ; - une zone d'activité économique industrielle en zone d'espaces verts sur une superficie de 0,53 ha ; - une zone agricole en zone d'espaces verts pour une superficie de 0,28 ha ;
Considérant que le second périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Fraire et couvre une superficie de 6,4 ha ;
Considérant que, pour ce deuxième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone d'espaces verts 6,4 ha de terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires ;
Considérant que le troisième périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Thy-le-Château et couvre une superficie de 6,5 ha ;
Considérant que, pour ce troisième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit : - d'affecter des terrains actuellement inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires : * en zone agricole pour une superficie de 1,7 ha ; * en zone naturelle pour une superficie de 2,9 ha ; - de modifier une zone agricole en zone naturelle pour une superficie de 1,9 ha ;
Considérant que le quatrième périmètre s'étend sur le territoire de l'ancienne commune de Pry et couvre une superficie de 7,2 ha ;
Considérant que, pour ce quatrième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit d'inscrire : - une zone naturelle d'une superficie de 5,3 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone forestière, d'espaces verts et agricole pour respectivement 1,7 ha, 2,3 ha et 1,3 ha ; - une zone naturelle d'une superficie de 1,9 ha sur des terrains actuellement inscrits en zone d'habitat à caractère rural ;
Considérant que les légères différences de superficies au niveau du quatrième périmètre par rapport à celles mentionnées dans l'arrêté ministériel du 27 février 2012 sont uniquement dues à un ajustement à la marge pour mieux correspondre à la situation de fait ;
Considérant qu'au sein de l'ensemble des périmètres du plan communal d'aménagement, les nouvelles zones destinées à l'urbanisation (à savoir la zone d'activité économique industrielle et la zone d'activité économique mixte inscrites en extension du parc d'activités économiques de Chastrès) totalisent une superficie de 13,35 ha ; que les nouvelles zones non destinées à l'urbanisation ont, quant à elles, une superficie totale de 13,43 ha ; que, dès lors, l'inscription des nouvelles zones destinées à l'urbanisation est bien compensée par la modification équivalente (et même supérieure) de zones existantes destinées à l'urbanisation (ou zones d'aménagement communal concerté) en zones non destinées à l'urbanisation, conformément au prescrit de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ;
Considérant que les modifications apportées en termes de révision du plan de secteur ne modifient donc en rien le respect du prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur validé par l'arrêté ministériel du 27 février 2012 ;
Contenu du plan communal d'aménagement élaboré en vue de réviser le plan de secteur Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant également que l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » prévoit que : - « les options d'aménagement relatives aux infrastructures devront veiller à interdire tout accès routier supplémentaire à la zone d'activité économique à partir de la N978 ; - les options d'aménagement relatives au paysage et à l'urbanisme devront veiller à définir les principes à respecter pour tout établissement : * des dispositifs à mettre en oeuvre en matière de périmètre ou de dispositif d'isolement des zones d'activité économique ; * du niveau des aires destinées à l'implantation des futurs bâtiments ; * des aires de parcage et de manoeuvres » ;
Considérant qu'au sein du premier périmètre, le plan et les options d'aménagement encadrent le développement de l'activité économique industrielle et de l'activité économique mixte dans des zones distinctes au sein du PAE ; que les options d'aménagement encadrent la gestion du parcellaire, les implantations et abords, la conception architecturale et les matériaux, les modifications du relief du sol, les espaces d'intégration paysagère et les espaces verts, l'économie d'énergie, la mobilité, les accès et le stationnement, les réseaux techniques et, notamment, la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;
Considérant en particulier que le plan et les options d'aménagement définissent les modalités de desserte du parc d'activités économiques en précisant que : - tout accès direct aux entreprises depuis la N978 est interdit ; - le carrefour de l'allée des Linaires et de la N978 constitue l'accès principal sécurisé du parc d'activités ; - l'allée des Linaires devient, de ce fait, la voie principale sur laquelle se raccorde le réseau viaire interne au PAE tandis que la rue des Berces est réaménagée et devient une voirie interne du parc permettant de desservir des entreprises de part et d'autre ;
Considérant que les options urbanistiques encadrent également l'aménagement des aires de manoeuvre et de stationnement de façon à minimiser les surfaces imperméables et à assurer l'intégration paysagère des aires de stationnement par le biais de plantations, d'arbres, d'arbustes et/ou de prairies fleuries ;
Considérant que le plan et les options d'aménagement prévoient la mise en place d'espaces d'intégration paysagère de façon à favoriser l'intégration paysagère du PAE dans un contexte rural et à développer des couloirs écologiques ; que les plantations d'arbres et/ou d'arbustes devront y assurer une fonction de composition paysagère et atténuer la perception des constructions, mais aussi favoriser une meilleure biodiversité ; que ces dispositions sont également complétées par d'autres visant la localisation optimale des installations techniques, aires de stockage et/ou dépôts de matériaux, ainsi que leur dissimulation par des écrans de végétation ;
Considérant que l'aménagement de l'ensemble du PAE tient compte des qualités intrinsèques du site en s'appuyant sur les structures végétales existantes qu'il vise à compléter ; que le plan d'aménagement prévoit, en particulier : - la conservation et le renforcement des massifs boisés existants dont l'un est situé au centre de la zone d'activité économique existante et l'autre est localisé à l'ouest du périmètre et fait l'objet d'une révision du plan de secteur afin d'être affecté en zone d'espaces verts ; - l'inscription des deux parcelles comprenant le parc existant et le bassin de rétention en « zone d'intégration paysagère d'agrément » ; - de nouvelles plantations d'arbres réalisées au sein du parc d'activités économiques et, en particulier, le long de la rue des Berces ; - la mise en place de haies vives en limite de parcelles afin d'accompagner l'urbanisation route des Barrages - N978 ;
Considérant que les options d'aménagement relatives aux plantations, aux espaces d'intégration paysagère et à la zone d'espaces verts sont ainsi de nature à renforcer la diversité biologique au sein du PAE et à favoriser son intégration paysagère dans son environnement ;
Considérant que le plan et les options d'aménagement prévoient que l'implantation des volumes, des espaces carrossables et l'aménagement des abords s'adaptent au relief naturel du sol de manière à limiter au maximum les déblais et les remblais ;
Considérant que les options d'aménagement préconisent la densification des entreprises en vue d'une gestion parcimonieuse du sol, la réalisation de volumes compacts, limitant l'emprise au sol, et la préservation de la perméabilité des sols au niveau des espaces extérieurs ;
Considérant que les options d'aménagement encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'au niveau de l'extension du PAE, la gestion des eaux pluviales sera séparée des eaux usées afin de permettre leur tamponnement et leur rejet en eau de surface à débit limité ; que l'ensemble des eaux usées du PAE seront quant à elles désormais reprises par un réseau d'égouttage connecté à la station d'épuration publique de Walcourt, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à la situation existante ;
Considérant qu'au niveau des périmètres 2 à 4, les plans et options d'aménagement rendent l'entièreté de leurs superficies aux affectations agricole, naturelle et d'espaces verts ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dont objet comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ; qu'il comporte également des cartes établies à l'échelle du 1/10.000e et précisant les révisions du plan de secteur opérées ; qu'il comporte des plans de destination apportant la détermination des affectations du territoire ainsi que le tracé et un plan des infrastructures ;
Considérant dès lors qu'il répond au prescrit de l'article 49 du CWATUP et propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives ;
Articulation du plan communal d'aménagement avec les autres documents s'appliquant au territoire concerné Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent » ;
Considérant que la commune de Walcourt ne dispose pas de schéma de structure communal ; qu'elle n'a, dès lors, pas pu se fonder sur une option d'aménagement communale existante pour orienter le choix de la localisation d'une nouvelle zone d'activité économique ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 27 février 2012 indiquent que le projet d'extension du parc d'activités économiques de Chastrès est de nature à renforcer la structure spatiale définie dans le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ; qu'en effet, la structure territoriale de ce schéma reconnaît la ville de Walcourt comme pôle d'appui en milieu rural ; que celle-ci est par ailleurs traversée par un axe majeur de transport et par une voie ferrée à trafic voyageur intense ;
Considérant que le projet répond au point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre de ce schéma de développement du territoire et, plus particulièrement, au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises » ;
Considérant qu'il rencontre aussi le point VII.2. « Protéger et développer le patrimoine naturel dans le cadre d'une politique du développement durable de la région wallonne » dans la mesure où il prévoit plusieurs réaffectations en zone d'espace vert et zone naturelle dans le but de préserver les qualités biologiques des parcelles concernées ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activités économiques de Chastrès » s'inscrit également dans le cadre et la vision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024 ; qu'il répond en particulier aux objectifs régionaux suivants : - SA3 « Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol » dans la mesure où il permet de doter la Wallonie de nouveaux espaces afin de répondre aux besoins économiques tout en concentrant les activités et les emplois sur un même site, ce qui participe à une gestion parcimonieuse du territoire ; dans la mesure également où les options d'aménagement stipulent que le principe de gestion parcimonieuse du sol devra présider lors de la définition des parcelles en fonction des besoins économiques des entreprises ; qu'une certaine densification des entreprises est nécessaire afin d'optimiser chaque implantation et favoriser une gestion optimale des espaces ; - SA6 « Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation » dans la mesure où il prévoit la conservation et le renforcement des massifs boisés existants à hauteur du parc d'activités économiques et l'affectation de l'un d'eux en zone d'espaces verts ; dans la mesure également où les parcelles situées au sein des périmètres 2, 3 et 4 sont majoritairement réaffectées en zone d'espace vert et en zone naturelle afin d'en préserver les qualités biologiques ;
Considérant qu'un plan intercommunal de mobilité (PICM) a été élaboré entre les communes de Florennes, Gerpinnes et Walcourt ; que, dans son rapport final datant de 2007, ce PICM avançait des propositions concernant deux variantes pour le traitement de l'accès au parc d'activités économiques depuis la N978, à savoir l'aménagement d'un rond-point ou d'un carrefour ordinaire ;
Considérant qu'en date du 11 septembre 2013, une commission provinciale de la sécurité routière réunissant les services du SPW Mobilité et Infrastructures, la police, la commune et le BEP a eu lieu afin d'estimer quelle infrastructure serait la plus appropriée ; que la piste d'aménager un rond-point a alors été écartée ; que, depuis lors, le SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes a par contre procédé au réaménagement du carrefour Allée des Linaires/N978/rue Saint-Donat de manière à augmenter sa capacité et à réduire les risques d'accident grâce à une meilleure visibilité ;
Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP et en particulier du principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que les options inscrivent le principe de gestion parcimonieuse du sol lors de la définition du parcellaire, définissent des coefficients d'occupation du sol, préconisent la concentration des infrastructures ou encore imposent des volumétries compactes qui minimisent les emprises au sol ;
Procédure Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;
Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement, désigné par le Conseil communal de Walcourt le 29 mars 2010, est le BEP Expansion Economique, qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;
Considérant que, par sa délibération du 27 janvier 2014, le Conseil communal de Walcourt : - a adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « PAE de Chastrès - Extension » ; - a fixé le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) modifié par les remarques de la Cellule du Développement Territorial datées du 15 janvier 2014 ; - a attiré l'attention de l'auteur de projet sur les deux points suivants : * inquiétude par rapport aux problèmes pratiques et nuisances prévisibles en cas de réorientation de l'ensemble du trafic sur l'allée des Linaires en fermant l'accès et la sortie de la rue des Berces à la N978 telle qu'évoquée dans l'analyse des situations de droit et de fait ; * demande de limiter la hauteur maximale des constructions dans la zone économique mixte à 8 mètres mesurée entre le niveau naturel du sol et la partie supérieure de ses façades, murs d'acrotère compris au lieu de 10 mètres telle qu'évoquée dans les options et prescriptions ; - a décidé de transmettre le projet de contenu du RIE pour avis au Conseil wallon pour l'environnement et le développement durable (CWEDD), à la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et à la Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture ;
Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) et la Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture n'ont pas émis d'avis dans le délai requis ; que leur avis est, dès lors, réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) a, quant à elle, formulé le 13 mars 2014 un avis favorable sur le projet de contenu du RIE libellé comme suit : - « La Commission estime que, sur base de l'extrait du procès-verbal du Conseil communal de Walcourt en date du 27 janvier 2014 et de son annexe relative au contenu et la forme du RIE, le projet de contenu du RIE est conforme à l'article 50 $2 du CWATUP à condition d'aborder les deux points suivants : * l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ; * la prise en compte de l'impact de l'activité forestière ; - Ces différents points doivent formellement figurer dans le contenu du RIE. Il appartiendra à ce dernier de déterminer s'ils sont sans objet ou s'ils doivent faire éventuellement l'objet d'une évaluation approfondie ; - La Commission s'étonne que la commune demande à l'auteur de RIE de limiter la hauteur maximale des constructions de la zone économique mixte à 8 mètres au lieu de 10 mètres telle qu'évoquée dans les options et prescriptions ; qu'elle estimait, en effet, que la hauteur de 10 mètres permettrait d'optimaliser l'emprise au sol des futurs bâtiments dans la zone concernée et a, dès lors, recommandé que le RIE vérifie l'impact de cette mesure sur le projet par rapport à l'accueil des futures entreprises » ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » spécifie que « le contenu du rapport sur les incidences environnementales devra comprendre en particulier : - l'analyse des incidences de l'avant-projet de plan communal d'aménagement sur : * le paysage ; * le réseau écologique ; * le dispositif d'accès à la zone d'activité économique industrielle projeté par le plan intercommunal de mobilité ; * les eaux souterraines et de ruissellement ; * l'activité agricole ; - les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs relevés » ;
Considérant que le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales fixé par le Conseil communal de Walcourt dans sa délibération du 30 mars 2015 intègre les remarques de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et rencontre les attentes de l'arrêté ministériel du 27 février 2012 ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » prévoit également que « l'auteur du rapport sur les incidences environnementales devra être différent de l'auteur du plan communal d'aménagement. Il devra être agréé au sens de l'article 11 du CWATUPE et au sens de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement » ;
Considérant que le bureau Aménagement S.C., auteur du rapport sur les incidences environnementales, répond aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 février 2012 ;
Considérant qu'un rapport sur les incidences environnementales (RIE) a été finalisé par le bureau Aménagement S.C. et déposé en août 2015 ;
Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire (anciennement CRAT) a émis un avis favorable sur le projet de PCA et le RIE qui l'accompagne le 24 septembre 2015 ;
Considérant qu'en date du 30 mai 2016, le Conseil communal de Walcourt a décidé de solliciter, du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et de l'Environnement, la modification de l'arrêté ministériel du 27 février 2012 pour la rectification de la carte 1/3 reprenant les nouvelles affectations prévues au plan de secteur annexée à celui-ci, afin de valider le fait que la zone d'activité économique industrielle s'étend jusqu'à la route des Barrages au plan de secteur original ;
Considérant que, le 17 février 2017, le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis un avis favorable sur l'avant-projet de PCA (revu sur base des recommandations du RIE) moyennant la prise en compte de certaines remarques portant sur : - la rectification du plan de secteur et du tracé de la N978 ; - les options et prescriptions ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 2 mars 2017 a rectifié l'erreur de tracé de la N978 et modifié la carte 1/3 annexée à l'arrêté ministériel du 27 février 2012 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt en vue de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin (planches 52/4 et 52/8) ;
Considérant qu'au niveau des autres remarques du Fonctionnaire délégué, certaines concernaient uniquement le projet d'extension du parc d'activités économiques du côté ouest finalement non retenu ; que les remarques pouvant s'appliquer à l'extension du parc d'activités économiques du côté est ont par contre été prises en compte dans le projet de PCA, à savoir que : - les options d'aménagement relatives aux modifications du relief du sol ont été harmonisées entre la zone d'activité économique mixte et la zone d'activité économique industrielle ; - au niveau de la conception architecturale, il a été précisé qu'on entendait par « bâtiments de grande ampleur » des bâtiments dont la longueur est supérieure à 20 m ; - l'autorisation d'aménager un merlon au niveau de l'espace d'intégration paysagère densément arboré a été supprimée ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;
Considérant que, le 29 mai 2017, le Conseil communal de Walcourt a adopté provisoirement le projet de plan communal d'aménagement et le rapport sur les incidences environnementales y relatif, et a chargé le Collège communal des démarches administratives, notamment celles relatives à l'enquête publique ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 16 août 2017 au 14 septembre 2017, avec une séance d'information publique organisée le 7 septembre 2017 ;
Considérant que 41 courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ; que ces courriers incluent 4 pétitions ayant respectivement récolté 138, 144, 29 et 28 signatures ;
Considérant que les remarques émises lors de l'enquête publique ont fait ressortir que l'extension du parc d'activités économiques envisagée du côté ouest présentait un certain nombre d'inconvénients : - enclavement d'habitations situées sur la N978 et nuisances potentielles vis-à -vis de celles-ci ; - impact pour la qualité paysagère et urbanistique du village de Pry ; - déclivité des terrains ; - forme urbanistique contraignante avec voiries sinueuses et en cul-de-sac, parcellaire irrégulier et implantation désordonnée des bâtiments ; - atteinte à des zones plus riches en biodiversité (boisement, haies refuges, zone humide du thalweg) ; - proximité d'un site karstique (chantoir) ; - ... ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;
Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire (anciennement CRAT) a émis un avis favorable sur le projet de PCA le 13 octobre 2017 et a estimé que le rapport sur les incidences environnementales était de bonne qualité, en appréciant plus particulièrement la qualité de l'analyse de l'alternative ;
Considérant que, le 14 novembre 2017, le Pôle environnement (anciennement CWEDD) a estimé que le RIE répondait au prescrit de l'article 50, § 2, du CWATUP et a remis un avis favorable sur le projet de PCA moyennant la prise en compte de remarques concernant : - la localisation du bassin d'orage ; - la compensation de la perte de superficie en zone agricole ; - les activités autorisées au sein de la zone d'activité économique mixte ;
Considérant que l'article 51, § 4, du CWATUP dispose que : « Dans les quarante-cinq jours qui suivent (la clôture de l'enquête publique), le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci ; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4 » ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 22 février 2021 : - marquant son accord sur la réalisation d'un complément d'étude examinant plus particulièrement les avantages et inconvénients de l'alternative vers l'est par rapport au projet de plan communal d'aménagement dans le cadre de l'extension du parc d'activités économiques de Chastrès ; - désignant le bureau Aménagement S.C. pour l'adaptation du dossier et le complément de RIE en vue d'y inclure l'alternative est ; - informant le BEP de sa décision ;
Considérant que le complément de RIE a porté sur une alternative d'extension du côté est revue par rapport à celle étudiée dans le RIE qui avait accompagné le projet en 2017 ; que cette dernière intègre les recommandations, avis, observations et remarques recueillis au cours de la procédure (recommandations du RIE de 2015, avis du fonctionnaire délégué en 2017, remarques lors de l'enquête publique et avis des pôles) ;
Considérant que le complément de RIE, finalisé en mars 2022, conclut, sur base de 28 critères d'analyse, que la nouvelle alternative d'extension à l'est du PAE existant présente un meilleur score ; qu'elle a, entre autres, des incidences très positives sur : - la structure physique grâce à l'éloignement par rapport au site karstique (chantoir) et à la possibilité de disposer d'un terrain quasi plan en un seul tenant, en pente douce, régulière et continue (limitation des déblais/remblais) ; - la biodiversité grâce à : * la préservation d'un massif boisé assez conséquent entre les allées des Plantains et J-F Kennedy ; * la révision, en limite ouest du périmètre, de 0,53 ha de zone d'activité économique industrielle et de 0,28 ha de zone agricole en zone d'espace vert pour préserver le massif boisé existant, ainsi laissé en pleine connexion et sans entrave avec la zone agricole ; - la gestion des eaux grâce à une réduction des eaux claires dans le réseau unitaire du parc d'activité économique existant de façon à permettre de renvoyer l'ensemble des eaux usées vers la station d'épuration publique ;
Considérant que, selon cette même analyse, l'alternative n'a des incidences plutôt négatives ou négatives que pour 7 critères sur 28, à savoir : - incidence négative : la perte de terre agricole un peu plus importante pour 2 agriculteurs que pour le projet 2017 ; - incidences plutôt négatives mais à nuancer par rapport au projet 2017 : * le fait que les terres agricoles perdues soient de bonne qualité ; * une moindre alimentation de la nappe mais marginale et similaire au projet 2017 ; * une augmentation des émissions polluantes mais indissociable à une extension ; * une augmentation des consommations d'énergie mais indissociable à une extension ; * une perte de biodiversité mais moindre que le projet 2017 dès lors que le périmètre est pauvre à ce niveau ; * la perte de vue vers la campagne au nord pour les maisons situées au sud de la N978, soit 4 riverains à la nationale et quelques maisons au début de la rue du Vertia, mais avec un impact moindre que le projet 2017 ;
Considérant que le complément de RIE conclut que la nouvelle alternative d'extension à l'est du parc d'activités économiques existant est, sans conteste, à recommander par rapport au projet 2017 qui prévoyait cette extension vers l'ouest ;
Considérant que le projet de plan communal d'aménagement a par la suite été adapté selon cette alternative et a intégré les recommandations du complément de RIE ; que les options et prescriptions ont ainsi été complétées de façon à : - confirmer le carrefour de l'allée des Linaires et de la N978 comme accès principal sécurisé au parc d'activité économique ; - réaménager et sécuriser le carrefour entre la N978 et la rue des Berces ; - minimiser la pollution lumineuse liée à l'éclairage des bâtiments et des abords ; - aménager le bassin de rétention paysager de manière à y favoriser la biodiversité ; - aménager des murets de pierres calcaires sèches selon les recommandations du PCDN ; - préciser la hauteur des plantations au niveau des espaces d'intégration paysagère ;
Considérant que les recommandations issues du RIE de 2015 qui pouvaient aussi s'appliquer à l'extension est du PAE ont également été prises en compte, en particulier en ce qui concerne : - les plantations ; - la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ; - l'aménagement de cheminements modes actifs ; - l'implantation de panneaux photovoltaïques ;
Considérant qu'en matière d'incidences sur la structure paysagère, le complément de RIE a analysé le périmètre de visibilité du PAE et de l'alternative d'extension et appréhendé leur impact paysager au niveau des vues longues (points de vue éloignés), moyennes (à partir d'un cheminement, d'une voirie) et courtes (site contigu) ; que si l'impact sur la structure paysagère est bien présent, il sera atténué par des plantations d'intégration paysagère ;
Considérant qu'en matière d'incidences sur les eaux de surface, les RIE et les études complémentaires réalisées par l'INASEP ont permis d'avoir une meilleure compréhension du réseau existant et de définir la gestion globale des eaux de pluie et des eaux usées à assurer pour l'ensemble du PAE existant et son extension ; que plusieurs entrées d'eaux claires parasites ont été localisées et seront gérées par le nouveau réseau de manière séparative ; que cela permettra de raccorder l'ensemble des eaux usées du PAE existant et de son extension à la station d'épuration publique ; qu'en parallèle de la conduite existante qui ne sera plus utilisée que pour la gestion des eaux de pluie, une nouvelle canalisation sera placée pour acheminer les eaux usées jusqu'au réseau d'égouttage de Pry ; que l'option de renvoyer les eaux usées vers le collecteur de la DGO1 le long de la route des Barrages n'est par contre pas envisageable compte tenu du fait qu'il s'agit d'une conduite de reprise d'eaux de ruissellement qui ne rejoint pas la station d'épuration publique ;
Considérant qu'au niveau de la gestion des eaux pluviales, les recommandations des RIE ont conduit à l'imposition de mesures de rétention au niveau de chaque parcelle afin de rejeter les eaux vers le milieu récepteur selon un débit limité ; que les possibilités d'infiltration des eaux dans le sol doivent, par contre, encore être précisées en fonction de l'objectivation du risque karstique ; que, lors de la réalisation du dossier de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre du projet, une étude hydrogéologique sera réalisée afin d'orienter les aménagements nécessaires à la gestion des eaux, tant pour leur gestion publique (voiries, espaces verts) que privée (au sein des parcelles des entreprises) ; que le dimensionnement du bassin de rétention prévu au point bas de l'extension (pointe nord) sera également réalisé dans le cadre du dossier de reconnaissance économique, selon les indications de l'INASEP (débit de fuite à définir) et sera affiné par les études techniques visant la mise en oeuvre de l'extension ;
Considérant que les RIE ont analysé l'accessibilité du PAE existant et de son extension ; que les recommandations formulées ont insisté sur la nécessité de réaménager le carrefour Berces/N978 ; de limiter la vitesse à 70 km/h en aval et amont des carrefours Berces/N978 et Linaires/N978/St Donat ; d'améliorer la desserte TEC et le confort de l'arrêt « Colruyt » rue St Donat ;
Considérant que les orientations générales du plan communal d'aménagement ont précisé la structure viaire du site d'activités économiques de façon à ce que le carrefour Linaires/N978 constitue l'accès principal sécurisé du parc d'activité ; que l'allée des Linaires soit la voie principale sur laquelle se raccorde le réseau viaire interne au PAE tandis que la rue des Berces soit réaménagée et devienne une voirie interne du parc permettant de desservir des entreprises de part et d'autre ; qu'elles indiquent également que la sortie vers la N978 par la rue des Berces n'est pas à privilégier et que ce carrefour devra être sécurisé, en lien avec les rue du Vertia et St Donat au sud de la N978 et la création d'une traversée piétonne de la N978 ; que les propositions précisant les ouvrages spécifiques de sécurisation devront, par contre, être évaluées ultérieurement en concertation avec le SPW Mobilité et Infrastructures (Direction des Routes) et la Ville dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ; qu'il en est de même pour les recommandations concernant le TEC ;
Considérant qu'à travers l'évolution du plan et des options, les RIE ont, d'une part, validé certaines options et, d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ; qu'ils ont également produit des recommandations qui ne relèvent ni du plan ni des options du plan communal d'aménagement ; qu'elles pourront cependant être étudiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique ;
Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 30 septembre 2024 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés à la suite de ces rapports ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant la décision du Collège communal du 12 janvier 2023 : - de prendre acte du projet de PCA revu en intégrant le nouveau périmètre d'extension et en améliorant le projet sur base des recommandations du complément de RIE ; - de transmettre le cahier des options et prescriptions du projet de PCA, les plans de PCA ainsi que les cartes proposant les révisions de plan de secteur, le RIE de 2015 et son résumé non technique, ainsi que le complément de RIE au Fonctionnaire délégué pour avis ;
Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis, le 24 mars 2023, un avis favorable sur le plan communal d'aménagement tel qu'adapté suite aux recommandations du RIE ;
Considérant que, le 27 juin 2023, le Conseil communal de Walcourt a adopté provisoirement le projet de plan communal d'aménagement et le rapport sur les incidences environnementales y relatif, et a chargé le Collège communal des démarches administratives, notamment celles relatives à l'enquête publique ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du CWATUP, le plan communal d'aménagement, dans sa version « alternative vers l'est », a été soumis à enquête publique du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023, avec une séance d'information publique organisée le 4 septembre 2023 ;
Considérant que 7 courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;
Considérant que les observations et réclamations formulées portent essentiellement sur les thématiques suivantes : - l'opportunité du projet d'extension du PAE, notamment au regard : * d'autres disponibilités foncières au sein des zonings de la région ; * de l'inoccupation de certains bâtiments et d'une occupation des parcelles au sein du PAE existant qui ne paraît pas optimale ; * de la participation du projet d'extension du PAE à l'artificialisation accrue des terres, considérée comme contraire au SDT ; - l'impact de l'extension du PAE sur l'activité agricole, notamment : * le sacrifice de terres agricoles fertiles dont la Wallonie aurait besoin pour assurer une certaine autonomie alimentaire ; * l'impact que le projet occasionne plus particulièrement pour deux agriculteurs respectivement impactés à 2,3 % (+/- 3,5 ha) et 2,9% (+/- 2,40 ha) de leur exploitation agricole et, dès lors : Ww la juste évaluation de la qualité des terrains agricoles qui seront soustraits à ces agriculteurs ;
Ww les nécessaires mesures d'accompagnement pour les exploitations agricoles touchées ;
Ww l'accessibilité du PAE et les impacts en termes de mobilité, notamment : * les craintes que le PAE n'aggrave les problèmes de sécurité déjà rencontrés à hauteur de la route des Barrages ; * la nécessité de revoir les entrées du village de Chastrès et de réaménager tout particulièrement le carrefour N978/Berces/Saint Donat/du Vertia afin de réduire les accidents et de permettre la traversée de la N978 en toute sécurité pour l'ensemble des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, tracteurs) ; - le risque de nuisances sonores liées au charroi lourd et aux activités des entreprises ; - l'impact de l'extension du PAE sur les risques d'inondation et les craintes de leur aggravation du fait de l'imperméabilisation accrue des terres, sachant par ailleurs que la situation est déjà problématique pour un riverain situé en aval du système d'évacuation des eaux usées et pluviales du PAE actuel ; - l'impact de l'extension du PAE sur la biodiversité, notamment le souhait : * de prévoir des parkings drainants enherbés ; * de conserver des bandes enherbées entre la voirie et les parcelles ; * de préserver le parc public existant, ainsi que le bassin de rétention, en zone d'espace vert ; - l'impact paysager du PAE et les dispositions relatives à son intégration paysagère, en particulier : * la crainte d'une perte du caractère rural du village de Chastrès et d'un impact paysager pour le village de Gourdinne ; * la coupure de la vue paysagère pour les riverains situés sur la N978 ; * le souhait que le périmètre d'intégration paysagère prévu à l'ouest du PAE existant soit réellement effectif sachant que toutes les parcelles concernées ont déjà été vendues et fait l'objet d'un permis d'urbanisme ; - l'impact du projet sur le patrimoine étant donné l'implantation de l'extension du PAE sur les vestiges de la voie romaine Bavay-Trêves ;
Considérant que la déclaration environnementale annexée à la délibération du Conseil communal de Walcourt du 30 septembre 2024 explicite la manière dont les réclamations ont été prises en considération et les raisons des choix opérés ;
Considérant, relativement aux observations reprises ci-avant sous la thématique de l'opportunité du projet d'extension du parc d'activités économiques, que les motifs de la décision ministérielle du 27 février 2012 valident l'opportunité de l'inscription de la zone d'activité économique et justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ; qu'en outre, le projet s'inscrit dans l'objectif 3 de l'axe 1 « Soutenabilité et adaptabilité (SA) » du SDT : « « SA3 - Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol » ;
Considérant que, lors de la réunion d'information publique du 3 juin 2024, le BEP a confirmé un besoin de 12 à 15 ha pour de l'activité économique, idéalement situés en extension d'un PAE existant afin de pouvoir profiter des aménagements déjà existants et de limiter l'impact environnemental des nouvelles zones dédiées à de l'activité économique ;
Considérant également que le BEP dispose d'une bonne vision des opportunités foncières éventuelles au sein des parcs d'activités économiques mais aussi en dehors ; que son rôle est, en effet, de gérer la saturation des parcs mais aussi de favoriser le recyclage des activités en fonction du besoin économique des entreprises ;
Considérant que des options d'aménagement visant une gestion parcimonieuse du sol et la densification des entreprises ont été intégrées au plan communal d'aménagement (coefficient d'occupation des sols de minimum 50%, découpage parcellaire visant l'optimisation spatiale, diminution du recul avant...) ;
Considérant, s'agissant de l'impact de l'extension du parc d'activités économiques sur l'activité agricole, que le conseil communal rappelle, dans la déclaration environnementale qui accompagne la délibération du 30 septembre 2024, les mécanismes qui encadreront les acquisitions de terrains préalables à la mise en oeuvre du plan, l'analyse du préjudice subi par le rapport sur les incidences environnementales et les actions d'accompagnement des agriculteurs que le BEP prévoit de mettre en place ;
Considérant, s'agissant de la mobilité et de l'accessibilité du PAE, que les orientations générales du plan communal d'aménagement actent le fait que le carrefour Linaires/N978 constituera l'accès principal au PAE et qu'il conviendra, par ailleurs de sécuriser le carrefour N978/Berces/Saint Donat/du Vertia ; que les différentes propositions précisant les ouvrages spécifiques de sécurisation devront, par contre, être évaluées en concertation avec le SPW Mobilité et Infrastructures (Direction des Routes) et la Ville de Walcourt dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ; que des aménagements visant à sécuriser tous les usagers (piétons, cyclistes, tracteurs, véhicules légers et lourds) seront étudiés et mis en oeuvre dans le cadre des travaux d'extension du PAE ; que la question de la réduction de la vitesse à 70 km/h sur la N978 à hauteur du PAE sera également étudiée par le SPW Mobilité et Infrastructures (Direction des Routes), en concertation avec la Ville ;
Considérant, relativement au risque de nuisances sonores liées aux activités des futures entreprises, que les demandes de permis seront encadrées par les dispositions du Code de l'Environnement ; que les permis accordés seront assortis de conditions d'exploitation veillant à s'assurer du respect de la législation en vigueur en la matière ; que la zone d'activité économique industrielle (présentant potentiellement davantage d'installations techniques bruyantes, ainsi que des aires de stockage et de manoeuvre) sera localisée de manière éloignée des habitations ; que les entreprises artisanales de la zone d'activités économiques mixtes formeront un écran acoustique par rapport à celles-ci ;
Considérant que l'effet sonore du trafic supplémentaire dans les voiries du PAE sera en majeure partie absorbé par le bruit de fond du trafic existant, d'autant que cet accroissement est jugé assez faible dans le contexte actuel ;
Considérant, relativement aux risques d'inondation, que le plan communal d'aménagement comporte des options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, ainsi que des prescriptions urbanistiques qui concourent à leur prévention ; qu'à ce stade, celles-ci ont acté la nécessité de limiter l'imperméabilisation des sols et de mettre en place des mesures de rétention ; que les possibilités d'infiltration doivent, par contre, encore être précisées en fonction de la nature du sous-sol ; qu'une étude hydrogéologique est à cette fin prévue dans le cadre de l'élaboration du dossier de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre du projet ;
Considérant qu'un curage et une endoscopie du réseau d'égouttage existant ont été réalisés en 2021 par l'INASEP ; que ceux-ci ont permis d'avoir une bonne compréhension du réseau existant et d'identifier plusieurs entrées d'eaux claires parasites susceptibles d'entraîner une surcharge du réseau par temps de pluie ; qu'à l'avenir, celles-ci seront gérées par le nouveau réseau d'égouttage de manière séparative ; qu'en outre, l'actuel bassin d'orage sera remis en état et qu'un bassin d'orage supplémentaire sera aménagé à hauteur de l'extension du PAE ; que le dimensionnement de ce nouveau bassin de rétention et des ouvrages de gestion des eaux sera réalisé sur base des avis émis par la cellule GISER et des indications de l'INASEP quant aux hypothèses et méthodes de calcul les plus appropriées au projet ; que l'ensemble de ces aménagements devraient a priori résoudre la problématique d'inondations soulevée par un riverain lors de l'enquête publique ;
Considérant, s'agissant de l'impact du projet sur la diversité biologique, que le plan et les options du plan communal d'aménagement consacrent un certain nombre de dispositions - détaillées ci-avant - favorables à son maintien et à son développement ; qu'il est effectivement prévu que les aires de stationnement soient aménagées de manière à minimiser les surfaces imperméables et fassent l'objet de plantations ; que, suite à la remarque formulée en enquête publique, le parc et le bassin de rétention existants ont, par ailleurs, été inscrits en « zone d'intégration paysagère d'agrément » ;
Considérant que les dispositions du plan communal d'aménagement relatives à l'intégration paysagère du PAE témoignent de la prise en compte de cette problématique et de la volonté de limiter au maximum l'impact du projet sur la structure paysagère ; qu'à hauteur de la zone d'activités économiques existante, il n'existe pas de possibilité d'imposer des aménagements paysagers aux entreprises déjà implantées si ce n'est au travers des permis d'urbanisme sollicités par celles-ci au gré des extensions et/ou transformations ; qu'une sensibilisation des entreprises concernées sera toutefois mise en place par l'Agence de Développement Local de la Ville de Walcourt, en collaboration avec le BEP ;
Considérant que le village de Chastrès est déjà concerné par le PAE depuis de nombreuses années et que son extension vers l'est sera peu impactante dans le contexte global du plateau agricole attenant assez vaste ; que le PAE et son extension ne sont pas visibles depuis Gourdinne vu la ligne de crête au nord suivant les lieux-dits Petit Tirmont, Grand Tirmont, Sur Tirmont et Campagne de Lailette ; que l'ouverture paysagère face aux habitations implantées sur la N978 sera effectivement réduite ; qu'une zone d'intégration paysagère sera aménagée en bordure de la N978 pour atténuer la perception de la zone d'activités économiques ;
Considérant, sur le plan patrimonial, que l'éventuelle incidence de l'extension du PAE sur les vestiges de la voie romaine Bavay-Trêves sera étudiée lors de la réalisation du dossier de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre du projet ; qu'une information auprès de l'Agence wallonne du patrimoine (AWAP) sera faite avant la réalisation des travaux de mise en oeuvre afin d'organiser une campagne de fouille ciblée si cela s'avère pertinent ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;
Considérant qu'en date du 3 octobre 2023, le Collège communal de la Ville de Walcourt a sollicité l'avis des instances suivantes : - Pôle Aménagement du territoire du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ; - Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ; - INASEP, Organisme d'Assainissement Agréé ; - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Cellule GISER ; - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction du développement rural ; - SPW Economie, Emploi, Recherche - Département du Développement économique - Direction des Implantations Commerciales ; - SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Namur ;
Considérant que le Pôle Aménagement du territoire du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie a communiqué le 27 octobre 2023 son avis favorable sur le projet de plan communal d'aménagement révisionnel en vue de l'extension vers l'est du parc d'activités économiques de Chastrès : - le projet vise à répondre à un besoin en terrains affectés à l'activité économique dans la commune ; - l'extension vers l'est du PAE existant permet de concentrer les activités et les emplois sur un même site, ce qui participe à une gestion parcimonieuse du territoire ; - l'alternative améliorée présente plus d'avantages que le projet initial (taille des parcelles, mobilité, gestion des eaux pluviales...) ; - le Pôle insiste toutefois sur l'importance de sécuriser l'accès au PAE au niveau de la rue des Berces ; il appuie, dès lors, l'ensemble des recommandations émises en la matière par l'auteur du RIE, dont notamment le fait d'éviter des sorties de véhicules sur la N978 au niveau de la rue des Berces en mettant cette dernière à sens unique ; - concernant les compensations planologiques proposées, le Pôle estime qu'elles sont opportunes vu qu'elles visent à faire correspondre la situation de droit à la situation existante de fait et qu'elles permettent au projet de plan communal d'aménagement révisionnel de respecter le principe de proportionnalité visé dans l'article 46, § 1er, 3° du CWATUP.Il s'interroge toutefois sur la pertinence de l'inscription en zone naturelle de certaines zones et les éventuelles implications sur leur usage agricole actuel ; - concernant la qualité du complément du RIE, le Pôle estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision. Il regrette toutefois l'absence d'une actualisation de l'étude des besoins en terrains à vocation économique dans la zone concernée. Il a cependant été expliqué en séance que les besoins avaient encore augmenté ;
Considérant que le point d'attention concernant la mobilité rejoint les recommandations du RIE et les remarques soulevées lors de l'enquête publique ; que les réponses apportées par le Conseil communal sont, dès lors, déjà décrites ci-avant ;
Considérant que les périmètres de compensation n° 3 et n° 4 comportent effectivement chacun une partie actuellement affectée en zone agricole qui est vouée à une réaffectation en zone naturelle (2 ha dans le périmètre n° 3 et 1,3 ha dans le périmètre n° 4) ; que l'ensemble de ces parcelles appartiennent à la commune de Walcourt et sont sous statut de réserve naturelle domaniale (RND), ce qui n'engendrera aucune aliénation à une ou plusieurs exploitations agricoles existantes, tandis que le statut de RND limite déjà fortement l'usage de ces terres (pâtures) ; qu'on notera, par ailleurs, qu'une partie du périmètre n° 3 affectée en zone de services publics et d'équipements communautaires sera réaffectée en zone agricole (1,8 ha), de sorte que le solde de terres « perdues » pour l'activité agricole au sein des périmètres de compensation est de 1,5 ha, ce qui n'est pas susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement des exploitations agricoles occupant actuellement les parties concernées ;
Considérant, comme expliqué ci-avant, que le BEP confirme que le besoin en terrains pour de l'activité économique est toujours d'actualité ;
Considérant que le Pôle environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie a, dans un avis émis le 20 novembre 2023, estimé que le complément de RIE répond à l'article 50, § 2, du CWATUP et formulé un avis favorable conditionnel sur le projet de plan communal d'aménagement avec les remarques suivantes : - prendre contact avec les agriculteurs concernés le plus en amont possible ; - prévoir des plantations d'intégration paysagère, y compris pour améliorer la gestion paysagère du parc existant ; - conduire régulièrement un bilan d'occupation du PAE afin d'optimiser son occupation et ainsi utiliser de manière parcimonieuse les surfaces disponibles ; - sécuriser le carrefour N978/Berces/Vertia/Saint-Donat ; - mettre en place des mesures de développement de la biodiversité, en lien avec le PCDN (aménagement du bassin d'orage, murets de pierre sèches...) ; - améliorer la gestion de l'eau dans le PAE existant (le réseau d'égouttage étant pour l'instant unitaire) ; - difficulté de compenser la perte de superficie de terres arables de bonne qualité en zone agricole par des terres exactement comparables ;
Considérant que ces remarques rejoignent celles émises lors de l'enquête publique ; que les réponses apportées par le Conseil communal sont, dès lors, déjà décrites ci-avant ; que, tout au long du processus d'élaboration du PCA, des adaptations ont été apportées au plan communal d'aménagement de façon à optimiser l'occupation de la zone d'activités économiques et à améliorer la gestion des eaux, l'intégration paysagère du projet et la prise en compte de la biodiversité ;
Considérant qu'une rencontre avec les propriétaires des terrains agricoles concernés par l'extension du PAE du côté est a été organisée en juillet 2021, en présence de la commune et du BEP, afin de leur présenter le projet à l'étude et les implications pour les exploitations agricoles en question ; que l'objectif de cette réunion était d'informer mais aussi de récolter les données actualisées portant sur les exploitations de manière à pouvoir préciser l'impact du projet d'extension sur l'agriculture ; qu'à cette occasion, les procédures d'aménagement du territoire et de reconnaissance économique ont été exposées (en soulignant notamment la possibilité de réagir lors des enquêtes publiques respectives) et que les délais de mise en oeuvre éventuelle du projet ont été communiqués de façon à permettre aux agriculteurs d'envisager des solutions à la perte potentielle de terres ;
Considérant que l'INASEP a communiqué son avis favorable le 23 octobre 2023 ; que, dans cet avis, elle rappelle que la situation actuelle de l'égouttage du zoning est critique, celle-ci étant principalement due à la reprise d'eaux claires parasites (en provenance d'une source locale, ainsi que du bassin versant principalement agricole) dans le réseau d'égouttage, induisant de facto une telle dilution des eaux usées domestiques (ou industrielles) qu'elles ne sont pas reprises dans le réseau d'assainissement à destination de la station d'épuration publique mais rejetées dans le cours d'eau ; que, face à ce constat défavorable, les travaux d'extension du PAE représentent une opportunité d'y remédier ; que les aménagements de gestion des eaux ont été étudiés en conséquence ;
Considérant que, dans son analyse, l'INASEP met, par contre, en doute le risque karstique et l'interdiction qui en découle d'infiltrer les eaux pluviales dans le sol ; que, selon l'intercommunale, il n'est pas décelé de tels risques à l'exception d'une zone située à environ 200 mètres à l'ouest du PAE actuel (perte-chantoir du ruisseau de Spy) ; qu'elle précise, dès lors, qu'en perspective des futurs permis d'urbanisme, il serait opportun d'étudier et d'objectiver ce risque karstique afin notamment de déterminer les conséquences éventuelles de l'infiltration des eaux dans le sol ;
Considérant que la Cellule GISER du SPW ARNE a communiqué le 20 novembre 2023 un avis favorable sous conditions, à savoir que la révision du plan de secteur devra être complétée par une note technique se basant sur le document de référence « Compléments techniques à apporter au dossier de demande de permis - Circulaire relative à la constructibilité en zone inondable (21 décembre 2021) - Risque d'inondation par ruissellement » et détaillant notamment : - les mesures prises pour protéger les futures constructions et assurer la continuité hydraulique (de préférence aérienne) des eaux de ruissellement de l'amont vers l'aval sans reporter ces écoulements de surface sur les terrains voisins, ni sans changer l'exutoire actuel des eaux ; - les mesures prises concernant la gestion des eaux pluviales liées à ces nouvelles imperméabilisations (avec mise en place, si l'infiltration est impossible, d'une temporisation de ces eaux avant rejet dans le milieu récepteur, selon les directives du Groupe Transversal Inondations et l'accord du gestionnaire du milieu récepteur) ;
Considérant qu'au vu de la présence de zones d'aléa d'inondation par débordement (aléas faible à élevé) au droit du périmètre de révision (zone d'extension du PAE et zones de compensation), la cellule GISER invite, par ailleurs, à solliciter l'avis du Service Technique Provincial et du SPW ARNE - Direction des cours d'eau non navigables ;
Considérant que les avis de l'INASEP et de la Cellule GISER seront pris en compte lors de la réalisation du dossier de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre du projet ; qu'une étude hydrogéologique sera réalisée afin d'orienter les aménagements nécessaires à la gestion des eaux ; que la question de l'infiltration des eaux pluviales sera réexaminée dans le cadre de ces études techniques ;
Considérant que la Direction du développement rural du SPW ARNE a fait part de son avis défavorable sur le projet le 20 novembre 2023 ; qu'elle estime, en effet que les projets d'extension de zoning mettent globalement en péril notre agriculture ; que toutes les surfaces prises à l'agriculture sont des moyens de production perdus pour toujours ; qu'il ne faut par ailleurs pas oublier qu'outre la perte de surfaces cultivables, les exploitants perdent également leur capacité à activer leurs droits de leur déclaration à la PAC et voient aussi augmenter leur taux de liaison au sol, qui fait partie de l'éco-conditionnalité et conditionne donc l'obtention des aides européennes ; qu'en conséquence, il faudrait à tout le moins : - envisager des mesures compensatoires complémentaires pour la perte nette de terres agricoles prévue : ces mesures compensatoires devront s'assurer de bien prendre en compte les réalités du terrain visé, notamment la qualité des sols et l'aptitude à la culture des sols de compensation envisagés ; - prévoir avec les agriculteurs concernés les interventions réalisables pour améliorer l'aptitude agricole réelle des terrains compensatoires visés en regard des utilisations actuelles (type de culture) ; - laisser le temps aux agricultures concernés de trouver des solutions à la perte de ces superficies ; - octroyer des indemnités pour les exploitants qui tiennent compte non seulement de la perte de superficies agricoles exploitables, mais également de leurs qualités agronomiques, de la perte des capacités de l'exploitant à exercer ses droits PAC sur ces surfaces et du coût de l'obligation de compenser la capacité d'épandage pour le respect du taux de liaison au sol ;
Considérant que le principe de compensation tel que prévu par le CWATUP ne prend pas en compte les caractéristiques des parcelles concernées ni la notion d'échanges de terrains au profit des agriculteurs qui seraient impactés par la révision de plan de secteur ;
Considérant que, lors de la rencontre avec les propriétaires des terrains agricoles concernés en juillet 2021, il leur a été exposé les mécanismes de compensations financières dont l'objectif est de permettre le remplacement des terres, au prix du terrain agricole ; que l'estimation de la valeur des biens fait partie de la procédure de reconnaissance économique du PAE menée en parallèle de la procédure de PCAR ; que, de plus, le mécanisme d'occupation à titre précaire et gratuit sera proposé aux agriculteurs ayant subi une perte d'exploitation due à l'acquisition des terrains pour la mise en oeuvre du projet ; que ce mécanisme, proposé par le BEP depuis de nombreuses années, consiste à proposer des terrains non bâtis sur base d'une convention renouvelable chaque année aux exploitants concernés ; que celle-ci leur est proposée après mise en oeuvre des voiries, des équipements et des espaces verts et que la priorité est donnée à l'exploitant qui occupait le terrain avec l'acquisition ; que, s'il n'est pas intéressé, les terrains sont proposés aux occupants voisins ; que ce mécanisme est une solution transitoire intéressante pour répondre, au moins en partie, aux problèmes des agriculteurs concernant le remplacement de terrains perdus pour leur exploitation puisqu'il leur permet un délai pour se retourner, parfois sur de nombreuses années ;
Considérant que le SPW Economie Emploi Recherche - Direction des implantations commerciales a formulé un avis favorable conditionnel le 23 octobre 2023 ; que l'implantation de commerces de détail au sein du PAE serait tout à fait inopportune ; qu'il convient, dès lors, que les prescriptions urbanistiques concernant l'implantation d'activités de commerces de détail soient strictement appliquées ; que ces dernières : - inscrivent la zone d'activité économique mixte avec le sigle « R.1.1. » qui prévoit que les activités de vente au détail et de services à la personne sont exclues, sauf si elles constituent des activités auxiliaires aux activités autorisées dans la zone ; - interdisent explicitement l'implantation de surfaces commerciales ;
Considérant l'absence d'avis du SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Namur ; que son avis est donc réputé favorable par défaut ;
Considérant la délibération du 25 mars 2024 du Conseil communal de Walcourt adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Parc d'activités économiques de Chastrès » ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale y relatifs ;
Considérant le courrier du 3 mai 2024 du SPW - DGATLP informant la commune de l'incomplétude du dossier introduit en ce qui concerne : - les avis d'enquête publique insérés dans 3 journaux ; - la délibération du conseil communal du 22 février 2021 marquant son accord sur la réalisation d'un complément d'étude examinant plus particulièrement les avantages et inconvénients de l'alternative est et désignant le bureau Aménagement S.C. pour l'adaptation du dossier et le complément de RIE ; - la délibération du Collège communal du 12 janvier 2023 prenant acte du projet de PCA revu et sollicitant l'avis du Fonctionnaire délégué ; - 3 exemplaires des pages 189 à 244 du RIE réalisé en août 2015 (les RIE reçus s'arrêtant à la page 188) ; - les cartouches pour les dossiers « Volet 1 : analyse des situations de droit et de fait » ;
Considérant que, dans ce même courrier, le Fonctionnaire délégué signale que la carte des nouvelles affectations au plan de secteur « ZAE et compensation 1 » comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de corriger ; que, sur cette carte, figure une zone E pour laquelle serait sollicitée une correction du plan de secteur en changeant la zone agricole en zone d'activité économique industrielle ; qu'un arrêté ministériel du 2 mars 2017 a déjà corrigé la carte annexée à l'arrêté d'autorisation du 27 février 2012 en stipulant que la volonté initiale était clairement que la limite sud de la zone d'activité économique industrielle inscrite au plan de secteur coïncide avec le tracé de la N978 ; que c'est donc sur base de cette carte annexée à l'arrêté du 2 mars 2017 que la carte des nouvelles affectations au plan de secteur aurait dû être dressée ; que l'on peut aussi noter que cette « zone E » n'est mentionnée nulle part dans la délibération du Conseil communal du 25 mars 2024 ; qu'elle n'est pas comptabilisée dans les superficies et ne fait logiquement l'objet d'aucune proposition de compensation planologique ; qu'il s'indique, dès lors, de faire corriger la carte des nouvelles affectations au plan secteur « ZAE et compensation 1 » et de faire valider la correction de cette erreur matérielle par le Conseil communal ;
Considérant que l'ensemble des compléments et corrections ont été fournis en date du 16 mai 2024 à l'exception des preuves de publication des avis d'enquête publique dans les journaux ;
Considérant qu'il s'est effectivement avéré que l'enquête publique organisée du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 n'avait pas fait l'objet d'avis publiés dans les pages locales de 3 quotidiens d'expression française ni, le cas échéant, dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population conformément à l'article 4, 7° du CWATUP ;
Considérant qu'il s'indiquait dès lors de reprendre la procédure au stade de l'enquête publique ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 30 mai 2024 au 28 juin 2024, avec une séance d'information publique organisée le 3 juin 2024 ;
Considérant que 5 courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ; que 3 d'entre eux (dont celui d'un agriculteur) sont identiques à ceux réceptionnés dans le cadre de l'enquête publique organisée en septembre 2023 ; que 2 autres réclamants ont renvoyé un courrier quasiment identique mais avec quelques arguments supplémentaires ;
Considérant que les arguments supplémentaires développés dans le cadre de cette nouvelle enquête publique concernent : - la demande d'aménagement d'un passage piéton avec feu tricolore à hauteur du carrefour N978/Berces/Saint Donat/du Vertia ; - la demande de révision du plan de destination pour que l'entrée principale à la zone d'activité économique se situe à l'angle sud-est, avant la rue des Berces, et non pas via la rue des Berces ; - la demande de suppression du plan du tracé de la zone de recul par rapport à la N978, celle-ci faisant doublon avec la réglementation en vigueur ; - la demande de pérennisation du parc public existant ; - la demande de réviser le plan de secteur à hauteur des 4 habitations présentes sur la N978, à l'ouest du PAE, afin de les reprendre en zone d'habitat à caractère rural et non plus en zone agricole ;
Considérant que le plan de destination du PCA ne peut pas figer des aménagements précis de sécurité à réaliser mais seulement indiquer les options d'aménagement ; que, comme expliqué ci-avant, les différentes propositions précisant les ouvrages spécifiques de sécurisation du carrefour seront étudiées en concertation avec le SPW Mobilité et Infrastructures (Direction des Routes) et la Ville de Walcourt dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ;
Considérant que la proposition de déplacer l'entrée principale au PAE n'a pas été retenue puisque la difficulté concerne avant tout la sortie des véhicules depuis le PAE vers la rue des Berces ; que, pour cette raison, l'option prise est de ne pas privilégier l'accès à la N978 par la rue des Berces et de sécuriser ce carrefour pour éviter les mouvements problématiques ; que, selon les options d'aménagement du PCA, le carrefour Linaires/N978 constituera l'accès principal sécurité au PAE ;
Considérant que l'indication d'une zone de recul couvrant la parcelle d'habitat voisine au PAE a été retirée pour ne pas surcharger inutilement le plan de destination ;
Considérant que le parc et le bassin de rétention existants ont été inscrits en « zone d'intégration paysagère d'agrément » ; que le rôle du bassin d'orage doit être préservé mais que des plantations pourront être prévues pour améliorer la biodiversité et apporter un rôle paysager complémentaire ;
Considérant que, pour le changement de zone des 4 habitations le long de la N978, une nouvelle affectation urbanisable au plan de secteur devrait être compensée par une zone non urbanisable de superficie équivalente ; que cela n'a jamais été étudié au cours de la procédure et n'a pas été soumis à évaluation des incidences ; qu'il s'agirait dès lors d'une modification non négligeable du projet qui nécessiterait de reprendre la procédure à l'étape du RIE ; qu'à ce stade, ce n'est pas souhaité par le Collège communal ;
Considérant que, conformément à l'article 51, § 3, du CWATUP, en date du 1er juillet 2024, le Collège communal de la Ville de Walcourt a sollicité l'avis des instances suivantes : - Pôle Aménagement du territoire du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ; - Pôle Environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ; - INASEP, Organisme d'Assainissement Agréé ; - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Cellule GISER ; - SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction du développement rural ; - SPW Economie, Emploi, Recherche - Département du Développement économique - Direction des Implantations Commerciales ; - SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Namur ;
Considérant que le Pôle Aménagement du territoire du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie a estimé, le 20 septembre 2024, que son avis favorable émis le 27 octobre 2023 était toujours d'actualité et a décidé de le réitérer, sans y apporter de changements ;
Considérant qu'après examen des informations fournies, le Pôle environnement du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie a constaté que le projet n'avait pas été modifié par rapport à la précédente consultation et que les résultats de la nouvelle enquête publique organisée en 2024 n'étaient pas de nature à modifier son avis remis le 20 novembre 2023 ; que, le 16 septembre 2024, il a dès lors décidé de réitérer cet avis favorable conditionnel sans y apporter de changements ;
Considérant que l'INASEP a confirmé le 20 septembre 2024 qu'elle maintenait son avis favorable émis le 23 octobre 2023 ; qu'elle estime que la nouvelle configuration du réseau d'égouttage local telle que proposée dans le plan communal d'aménagement, combinée aux mesures préventives limitant l'entrée d'eaux claires dans le réseau, devrait théoriquement résoudre la problématique d'inondations accablant le riverain situé en aval du système d'évacuation des eaux usées et pluviales du PAE actuel (à moins bien sûr que ces problèmes au niveau du bien du citoyen en question ne tirent leur source d'une autre origine) ; qu'il va néanmoins de soi que les différents aménagements prévus pour la gestion des eaux devront être entretenus au fil du temps au risque d'hypothéquer leur bon fonctionnement avec, en corollaire, la réapparition probable de phénomènes d'inondations locales ;
Considérant que la Cellule GISER du SPW ARNE a remis le 22 juillet 2024 un avis favorable sous conditions reprenant l'avis émis le 20 novembre 2023, en ajoutant toutefois que la note technique à réaliser devrait également détailler : - les informations sur les inondations que subissent l'aval (cause(s), hauteur d'eau, récurrence) ; - la définition d'une ou plusieurs zones destinées exclusivement à l'écoulement des eaux de ruissellement, sans construction, ni stockage, même temporaire, susceptible de faire obstacle à l'écoulement ; - l'identification du ou des exutoire(s) de ces eaux, en tenant compte dans ce choix des contraintes déjà connues en aval ;
Considérant que les avis de l'INASEP et de la Cellule GISER seront prises en compte lors de la réalisation des études techniques complémentaires dans le cadre de l'élaboration du dossier de reconnaissance économique et de la mise en oeuvre du projet ; que celles-ci permettront de parfaire la connaissance du risque d'inondations et de prévoir les aménagements nécessaires à la gestion des eaux afin de solutionner cette problématique ;
Considérant que la Direction du développement rural du SPW ARNE a signalé le 5 juillet 2024 qu'elle réitérait son avis défavorable du 20 novembre 2023, sans y apporter de changements ;
Considérant l'absence d'avis du SPW Economie, Emploi, Recherche - Département du Développement économique - Direction des Implantations Commerciales ; que son avis est donc réputé favorable par défaut ; que celui remis le 23 octobre 2023 était, par ailleurs déjà favorable pour autant que les prescriptions urbanistiques concernant l'implantation d'activités de commerces de détail soient strictement appliquées ;
Considérant l'absence d'avis du SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des Routes de Namur ; que son avis est donc réputé favorable par défaut ;
Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 30 septembre 2024, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours des différentes enquêtes publiques et aux avis remis tout au long de la procédure ; qu'il y justifie ses choix ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur le 25 novembre 2024 ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article précité et des considérations qui précèdent que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée ;
En conséquence, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activités économiques de Chastrès » à Walcourt dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Philippeville-Couvin a été décidée par arrêté ministériel du 27 février 2012.
Art. 2.Est adoptée, conformément aux plans des nouvelles affectations au plan de secteur, la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin portant sur : l'inscription de : - une ZAEI de 7,15 ha à l'est du PAE de Chastrès ; - une ZAEM de 6,2 ha à l'est du PAE de Chastrès dont l'affectation est précisée par la prescription supplémentaire « *R.1.1. » qui prévoit que les activités de vente au détail et de services à la personne sont exclues, sauf si elles constituent des activités auxiliaires aux activités autorisées dans la zone ; - deux zones d'espaces verts pour une superficie totale de 7,3 ha ; - deux zones naturelles pour une superficie totale de 12 ha ; - une zone agricole de 1,7 ha.
Art. 3.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire Logement Patrimoine Energie à la Ville de Walcourt.
Namur, le 22 janvier 2025.
F. DESQUESNES