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Arrêté Ministériel du 22 janvier 2019
publié le 30 janvier 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019

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2019010545
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30/01/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernière lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le Conseil du 20 mai 2015;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) N° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127 ; Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certains pêcheries dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021 ;

Vu le règlement (UE)2019/ du Conseil du janvier 2019, établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2019 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;

Considérant que le texte consolidé du projet de règlement (UE)2019/ du Conseil du janvier 2019, établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, a été fourni tardivement ;

Considérant que la commission des quotas a formulé un avis lors de sa séance du 10 janvier 2019 ;

Considérant que la pêche par le petit segment de flotte dans la Mer d'Irlande, notamment dans la zone C.I.E.M. VIIa, doit être interdite ;

Considérant que les modalités de pêche de sole dans les zones C.I.E.M. VIIa, doivent être spécifiées plus en détail ;

Considérant que les modalités pour la recherche scientifique pour la zone C.I.E.M. VIIa doivent être spécifiées plus en détail ;

Considérant que la règle des minimis ne s'applique pas pour la sole dans la zone C.I.E.M. VIIa et que les dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'obligation de débarquement, s'apliquent intégralement ;

Considérant que les possibilités de pêche par voyage en mer doivent être determinées ou adaptées pour les espèces suivants : aiglefin VIIa, cabillaud VIIa, merlan VIIa, plie VIIf et g et raies VIIa-c et VIIe-k, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, 4°, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sou point 4° les mots "VIIh, j, k" sont remplacés par les mots "VIIa, h, j et k".

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « 31 janvier » sont remplacés par les mots « 30 juin » ;2° un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019.»

Art. 3.Dans l'article 22, § 1 du même arrêté, après le seul alinéa, 5 nouveaux alinéas sont ajoutés, comme suit : « Dans la période du 1er février jusqu'au 30 juin 2019, il est interdit dans la zone C.I.E.M. VIIa, que les captures totale de sole réalisées par une navire de pêche du PSF, dépassent 6000 kg, compte non rendu du quota scientifique.

Un quota scientifique de sole de 12 tonnes est réservé dans la zone C.I.E.M. VIIa, à chaque fois réparti entre un voyage en mer par trimestre d'au maximum 3000 kg de sole.

Afin de pouvoir bénéficier du quota scientifique concerné, les propriétaires de navires de pêches adressent une demande par lettre recommandée ou par courriel, à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit arriver auprès l'entité compétente le lundi 4 février 2019, 12h00 au plus tard.

Il est possible de soumettre des demandes pour plusieurs trimestres.

En cas d'un nombre suffisant de candidats, une navire n'est éligible qu'à un seul trimestre. Il est procédé au tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront alors désignés.

Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par sortie de pêche, doit être pêché dans un délai maximal de 5 jours de mer successifs. La partie qui n'a pas été pêchée est définitivement perdue. Les captures dépassant le quota, seront déduits des quantités normalement attribuées à la navire de pêche.

La sortie de pêche est entièrement effectué dans la zone C.I.E.M. VIIa et pendant la sortie entière au moins 1 scientifique de l'ILVO doit être à bord. En outre, un propriétaire doit permettre, le cas échéant, l'embarquement d'un scientifique pendant les sorties de pêche régulières afin de constater les attributions visées au deuxième alinéa.

Si un propriétaire désigné conformément au alinéa 4, à l'exception de cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, la navire n'est plus éligible à de recherche scientifique analogue jusqu'en 2020 inclus, et la quantité de sole attribuée, comme visé au deuxième alinéa, sera réduite de 3000 kg de sole pour la période d'attribution concernée. »

Art. 4.L'article 24, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier et deuxième alinéa les mots « 31 décembre » sont à chaque fois remplacés par les mots « 31 janvier » ; 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit : « Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zonesc.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »

Art. 5.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier et deuxième alinéa les mots « les zones-C.I.E.M. VII, VIII » sont à chaque fois remplacés par les mots « les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIII"; 2° le texte actuel qui constituera § 1, est complété par un § 2, comme suit : « § 2.Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa que les captures totales de aiglefin par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »

Art. 6.L'article 27, § 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au premier et deuxième alinéa les mots « 31 décembre » sont à chaque fois remplacés par les mots « 31 janvier » ; 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit : « Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »

Art. 7.L'article 28 du même arrêté est complété par un § 7bis, comme suit : « § 7bis. Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa, que les captures totales de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, 22 janvier 2019.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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