publié le 28 mars 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
22 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019;
Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne ;
Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernière lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le Conseil du 20 mai 2015;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) N° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement n° (UE) 2017/127; Vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certains pêcheries dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021;
Vu le règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un meilleur débarquement de plie dans les zones-C.I.E.M. VIIf et g peut être réalisé en augmentant les quantités quotidiennes attribuées;
Considérant qu'un Brexit dur risque d'entraîner la perte d'accès aux eaux britanniques, et que dès lors les plafonds pour limande sole et plie grise pour la Mer du Nord sont assouplis ;
Considérant que la Commission européenne n'était pas d'accord de la demande de reprendre une disposition des minimis concernant la survie élevée de turbot dans les recommandations pour les plans de rejets dans les pêcheries démersales à partir de 2019 ;
Considérant que dès lors la législation flamande doit être adaptée ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans la Golphe de Gascogne peut être réalisé en instituant des maximas de captures par navire de pêche à partir du 1er juin 2019 00h00 ;
Considérant qu'en vue des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa, b;
Considérant que la commission des quotas a formulé un avis lors de sa séance du 7 mars 2019, Arrête :
Article 1er.Dans les points 1° et 2° de l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 32 cm » sont remplacés à chaque fois par les mots « 27 cm ».
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 3.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le présent alinéa est transféré vers le paragraphe 1er ;2° les paragraphes 2 jusqu'à 9 sont insérés, comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er juin 2019 00h00, seuls les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019" sont autorisés d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b.
Afin d'être repris sur la liste visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche sont obligés d'adresser une demande au service par lettre recommandée ou par courriel, avant le 10 avril 2019.
Si les droits de pêche des navires inscrits dépassent 18.000 kW de façon substantielle, un tirage au sort aura lieu. § 3. A partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2019 inclus, il est interdit que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche repris sur la liste visée au deuxième paragraphe, dépassent une quantité égale à 18 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le point de départ est la situation au 10 avril 2019.
La quantité visée à l'alinéa précédent peut être révisée par le service de la Pêche Maritime du Département de l'Agriculture et de la Pêche. § 4. Si les navires belges ne seraient plus autorisés aux eaux du Royaume Uni à partir du 30 mars 2019, il sera interdit à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2019 que les captures de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b, réalisées par un navire de pêche, repris sur la liste visée au § 2, dépassent une quantité égale à 12 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Le cas échéant, le nombre de navires inscrits à la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019" peut s'élever jusqu'à la limite de 26.583 kW de droits de pêche.
Les dispositions de l'article 21 peuvent être modifiées le cas échéant. § 5. Au cas où les quantités de sole, visées au paragraphe 3, sont dépassées, le double des quantités dépassées par ce navire de pêche sera déduit des quantités de sole attribuées à ce navire de pêche pour l'année 2020. § 6. Les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", n'auront pas accès aux zones VIIa en VIIf, g dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2019. Si les quantités de soles VIIa et VIIf, g à attribuer pour cette deuxième période d'attribution ne dépassent pas respectivement 8 kg par kW dans VIIf, g et 5000 kg dans VIIa, le salde peut être déduit des quantités de sole VIIa, VIIe, et VIIf, g à attribuer, dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019. Des navires qui ont été attribué préalablement une quantité de 5000 kg de sole VIIa de la deuxième période d'attribution à des fins scientifiques, peuvent la déduire de la quantité attribuée de sole VIIe 2019. § 7. Il est interdit d'effectuer des voyages en mer combinés, effectuant des pêches tant dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b que dans d'autres zones-C.I.E.M. § 8. Pour les navires de pêche qui ne respectent pas les dispositions des paragraphes 1 ou 2, le nombre de jours visé à l'article 12 est diminué par 10.
De plus, il sera interdit à ces navires de pêche d'être présents dans les zones-C.I.E.M. VIIIa et b pendant l'année 2020. § 9. Le quota des minimis de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIIa en b est fixé à 16.000 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 pour les zones-C.I.E.M. VIIIa et b est fixée à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant la sortie de pêche dans la zone concernée. »
Art. 4.L'article 24, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, est modifié comme suit : 1° au troisième alinéa les mots « 120 kg » sont remplacés par les mots « 150 kg » ;2° au quatrième alinéa les mots « 240 kg » sont remplacés par les mots « 300 kg ».
Art. 5.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2019, est modifié comme suit : 1° au § 4, premier alinéa, les mots « 200 kg » sont remplacés par les mots « 500 » ;2° au § 4, deuxième alinéa, les mots « 400 kg » sont remplacés par les mots « 1000 kg » ;3° le paragraphe 12 est supprimé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL