Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 janvier 2016
publié le 12 février 2016

Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir

source
autorite flamande
numac
2016035175
pub.
12/02/2016
prom.
22/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/22/2016035175/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier


22 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir


Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 4.7.20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir, Arrête :

Article 1er.A l'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 16 août 2010 portant fixation de la forme des décisions du collège des bourgmestre et échevins à propos des demandes d'autorisation urbanistique et des demandes d'autorisation de lotir, le texte compris entre le membre de phrase « Dispositions importantes du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et le membre de phrase « Au nom du Collège » est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.7.19. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe immédiatement la commune de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant en termes de contenu que de forme, imposer des exigences supplémentaires auxquelles l'affichage devra se conformer.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit, sur simple demande de tout intéressé visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ;2° toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts ; 4° le fonctionnaire dirigeant du Département ou, en son absence, son délégué, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa ; 5° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son délégué, du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, à la condition que l'instance ait émis son avis en temps utile ou que son avis n'ait pas été sollicité à tort. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le demandeur : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa premier ; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa ; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au demandeur de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la députation. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmet une copie du pourvoi en recours au département. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au demandeur de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse électronique : 2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision ;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances en conséquence de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire dirigeant du département, du fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, de leurs délégués respectifs, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Lorsque l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation et que le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a indûment pas été notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il soit disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire dirigeant du département, le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, leurs délégués respectifs, l'attestation d'affichage visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est jointe au recours, pour autant qu'elle soit disponible.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces à conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites dans un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces à conviction, si la reproduction des pièces à conviction est interdite par la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.2. § 1er. Une autorisation urbanistique à durée indéterminée expire de plein droit dans chacun des cas suivants : 1° la réalisation de l'autorisation urbanistique n'a pas été entamée dans les deux ans qui suivent la date de l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif ;2° les travaux sont interrompus pendant plus de deux ans ;3° les bâtiments autorisés ne sont pas à l'épreuve du vent dans les trois ans qui suivent le démarrage des travaux. Les délais de deux ou trois ans mentionnés à l'alinéa premier sont suspendus aussi longtemps qu'un recours en annulation de l'autorisation urbanistique est pendant auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, sauf si les actes autorisés sont contradictoires avec un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Les délais de deux ou trois ans mentionnés à l'alinéa premier sont suspendus pendant l'exécution des fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date du début des fouilles archéologiques.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'alinéa premier, sont suspendus durant l'exécution des travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'alinéa premier, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension prend fin de plein droit lorsqu'aucune levée de l'ordre de cessation n'est demandée ou qu'aucun retrait n'a lieu dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation.

Si l'autorisation urbanistique à durée indéterminée mentionne expressément les différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans visés à l'alinéa premier sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais d'expiration sont donc calculés à compter de la date du début de la phase en question. § 2. ... § 3. L'expiration de l'autorisation urbanistique à durée indéterminée ne s'applique que vis-à-vis de la partie inachevée d'un projet de construction. Une partie n'est achevée que lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée qui répond aux normes physiques de la construction.

Communication Les présentes données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune auprès de laquelle vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire.

Elles sont utilisées dans le cadre du traitement de votre dossier.

Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers et, au besoin d'en demander la correction. ».

Art. 2.A l'annexe 2 au même arrêté ministériel, le texte compris entre le membre de phrase « Dispositions importante du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et le membre de phrase « Au nom du collège : » est remplacé par ce qui suit : « Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ;2° toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts ; 4° le fonctionnaire dirigeant du Département ou, en son absence, son délégué, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa ; 5° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son délégué, du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, à la condition que l'instance ait émis son avis en temps utile ou que son avis n'ait pas été sollicité à tort. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le demandeur : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa premier ; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa ; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au demandeur de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la députation. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmet une copie du pourvoi en recours au département. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au demandeur de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse électronique : 2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision ;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances en conséquence de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire dirigeant du département, du fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, de leurs délégués respectifs, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Lorsque l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation et que le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a indûment pas été notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il soit disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire dirigeant du département, le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, leurs délégués respectifs, l'attestation d'affichage visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est jointe au recours, pour autant qu'elle soit disponible.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces à conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites dans un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces à conviction, si la reproduction des pièces à conviction est interdite par la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Communication Les présentes données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune auprès de laquelle vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire.

Elles sont utilisées dans le cadre du traitement de votre dossier.

Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers et, au besoin d'en demander la correction. ».

Art. 3.Aux annexes 3 et 5 au même arrêté ministériel, le texte compris entre le membre de phrase « Dispositions importante du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et le membre de phrase « Au nom du collège : » est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.7.19. § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe immédiatement la commune de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant en termes de contenu que de forme, imposer des exigences supplémentaires auxquelles l'affichage devra se conformer.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit, sur simple demande de tout intéressé visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. § 3. Une autorisation peut être utilisée lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif. Si un recours administratif a été introduit, l'article 4.7.21, § 8 est d'application. La présente disposition vaut sans préjudice de l'article 4.5.1, § 2, du présent code et de l'article 4.2.6, § 2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. § 4. Une copie certifiée conforme par la commune de l'autorisation et du dossier correspondant est à disposition sur le lieu faisant l'objet de l'autorisation, et ce, pendant toute la durée des travaux en exécution de l'autorisation.

Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ;2° toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts ; 4° le fonctionnaire dirigeant du Département ou, en son absence, son délégué, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa ; 5° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son délégué, du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, à la condition que l'instance ait émis son avis en temps utile ou que son avis n'ait pas été sollicité à tort. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le demandeur : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa premier ; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa ; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au demandeur de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la députation. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmet une copie du pourvoi en recours au département. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au demandeur de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse électronique : 2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision ;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances en conséquence de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire dirigeant du département, du fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, de leurs délégués respectifs, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Lorsque l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation et que le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a indûment pas été notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il soit disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire dirigeant du département, le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, leurs délégués respectifs, l'attestation d'affichage visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est jointe au recours, pour autant qu'elle soit disponible.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces à conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites dans un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces à conviction, si la reproduction des pièces à conviction est interdite par la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Expiration de l'autorisation Art. 4.6.4. § 1er. Un permis de lotir qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou la suppression du tracé des routes communales existantes, expire de plein droit lorsque : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif ;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi de l'autorisation en dernier ressort administratif. Pour l'application de l'alinéa premier : 1° sont assimilées à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire ;2° la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte ;3° seule la location visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis de lotir, est assimilée à la vente. § 2. Un permis de lotir qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou la suppression du tracé des routes communales existantes expire de plein droit lorsque : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis en dernier ressort administratif, il n'a pas été procédé à la réception des charges immédiatement exécutables ou à la fourniture de garanties concernant l'exécution de ces charges, telles que visées à l'article 4.2.20, § 1er ; 2° il n'a pas été procédé à l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, dans les dix ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif ;3° il n'a pas été procédé à l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, dans les quinze ans suivant l'octroi du permis en dernier ressort administratif ; Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis de lotir, est assimilée à la vente. § 3. ... § 4. Si le permis de lotir mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de forclusion visés aux § 1er, § 2 et § 3 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais d'expiration sont donc calculés à compter de la date du début de la phase en question. § 5. L'expiration visée au § 1er, au § 2, 2° et 3° et au § 3 s'applique uniquement à la partie du lotissement non bâtie, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. § 6. Sans préjudice du § 5, l'expiration de plein droit n'est pas opposable à des personnes qui se réfèrent au permis de lotir si celles-ci peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications au permis de lotir ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire, et ce, après l'expiration, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 7. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de l'expiration de plein droit. § 8. Les délais visés aux § § 1er et 2 sont suspendus aussi longtemps qu'un recours en annulation du permis de lotir est pendant auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, sauf si le lotissement est contraire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la décision définitive du conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu.

Les délais visés aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus pendant l'exécution des fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date du début des fouilles archéologiques.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension prend fin de plein droit lorsqu'aucune levée de l'ordre de cessation n'est demandée ou qu'aucun retrait n'a lieu dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation.

Communication Les présentes données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune auprès de laquelle vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire.

Elles sont utilisées dans le cadre du traitement de votre dossier.

Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers et, au besoin d'en demander la correction. ».

Art. 4.Aux annexes 4 et 6 au même arrêté ministériel, le texte compris entre le membre de phrase « Dispositions importante du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et le membre de phrase « Au nom du collège : » est remplacé par ce qui suit : « Moyens de recours Art. 4.7.21. § 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès de la députation de la province où est située la commune, contre la décision explicite ou tacite du Collège des bourgmestre et échevins par rapport à la demande d'autorisation. Lors du traitement du recours, la députation examine la demande dans son intégralité. § 2. Le recours visé au § 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ;2° toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° les associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision contestée, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts ; 4° le fonctionnaire dirigeant du Département ou, en son absence, son délégué, sauf dans les cas mentionnés dans l'article 4.7.19, § 1er, troisième alinéa ; 5° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son délégué, du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, à la condition que l'instance ait émis son avis en temps utile ou que son avis n'ait pas été sollicité à tort. § 3. Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° pour ce qui est du recours introduit par le demandeur : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa premier ; 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence auquel appartient l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification visée à l'article 4.7.19, § 1er, deuxième alinéa ; 3° pour ce qui est du recours introduit par toute autre partie intéressée : du jour suivant la date d'affichage. § 4. Le pourvoi en recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par envoi sécurisé auprès de la députation.

L'auteur du recours procurera simultanément et par envoi sécurisé une copie du pourvoi en recours au demandeur de l'autorisation et au Collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Une preuve de cet envoi sécurisé effectué au requérant et au Collège est procurée, sous peine d'irrecevabilité, à la députation. § 5. Dans les cas mentionnés au § 2, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, le pourvoi en appel doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite. L'indemnité de dossier doit être versée sur le compte de la province. § 6. Le fonctionnaire provincial désigné à cet effet transmet une copie du pourvoi en recours au département. § 7. Immédiatement après la réception de la copie du pourvoi en recours, le Collège des bourgmestre et échevins transmettra le dossier d'autorisation, ou une copie de ce dossier, à la députation. § 8. L'introduction d'un pourvoi en recours suspend immédiatement l'exécution de l'autorisation, et ce, jusqu'à la notification au demandeur de la décision d'appel.

Extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir

Art. 1er.§ 1er. Le recours, visé à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est daté et contient : 1° le nom, la qualité et l'adresse de l'auteur du recours et, le cas échéant, son numéro de téléphone et son adresse électronique : 2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier faisant l'objet de cette décision ;3° une argumentation du contenu relative à l'irrégularité allégée de la décision contestée. Si l'auteur du recours est une personne physique ou une personne morale qui risque de subir directement ou indirectement des nuisances en conséquence de la décision contestée, le recours comprend également une description de ces nuisances.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le recours comprend également une description des intérêts collectifs qui sont menacés ou lésés par la décision contestée.

Les exigences du présent paragraphe sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. Si l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation, ou si le recours émane du fonctionnaire dirigeant du département, du fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, de leurs délégués respectifs, le recours est accompagné si possible d'une copie ou une impression de la décision d'autorisation expresse contestée respectivement de la notification de la décision d'autorisation tacite contestée.

Lorsque l'auteur du recours est le demandeur de l'autorisation et que le recours est dirigé contre une décision tacite de refus qui n'a indûment pas été notifiée par la commune, l'auteur du recours joint une copie ou une impression de l'envoi sécurité avec lequel la demande d'autorisation a été introduite, ainsi qu'une copie du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude visé à l'article 4.7.14, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il soit disponible.

Si le recours n'est pas interjeté par le demandeur de l'autorisation, le fonctionnaire dirigeant du département, le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont fait partie l'instance consultative, désigné en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou, en l'absence de ces fonctionnaires, leurs délégués respectifs, l'attestation d'affichage visée à l'article 4.7.19, § 2, troisième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est jointe au recours, pour autant qu'elle soit disponible.

Si l'auteur du recours est une association qui a la capacité procédurale, visée à l'article 4.7.21, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une copie des statuts de l'association est jointe au recours.

Si la province constate que les obligations du présent paragraphe ne sont pas remplies, elle permet à l'auteur de l'appel de compléter le dossier. Les pièces manquantes doivent arriver à l'administration provinciale dans un délai de quinze jours, qui prend cours le lendemain de la notification de l'avis par lequel il est communiqué que les obligations du présent paragraphe n'ont pas été remplies. Si les pièces manquantes disponibles ne sont pas délivrées ou ne sont pas délivrées à temps, cela conduit à l'irrecevabilité du recours.

Art. 2.L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces à conviction qu'il estime nécessaires. Les pièces à conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites dans un inventaire.

Lors de la transmission des copies du recours sur la base de l'article 4.7.21, § 4, deuxième alinéa, et § 6, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'auteur du recours et le fonctionnaire provincial désigné peuvent se limiter au recours propre et l'inventaire, sans les pièces à conviction, si la reproduction des pièces à conviction est interdite par la réglementation relative aux droits d'auteur ou si le format ou la nature posent des problèmes pratiques.

Communication Les présentes données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune auprès de laquelle vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire.

Elles sont utilisées dans le cadre du traitement de votre dossier.

Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers et, au besoin d'en demander la correction. ».

Art. 5.Le présent arrêté produits ses effets le 8 janvier 2016.

Bruxelles, le 22 janvier 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^