publié le 13 mai 2024
Arrêté ministériel refusant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet qui révise le plan de secteur de Namur
22 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel refusant le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet (Mettet) qui révise le plan de secteur de Namur
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Considérant la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;
Considérant le plan de secteur de Namur adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 ;
Considérant le Schéma de développement du territoire (ex-de développement de l'espace régional) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Considérant le Schéma de Développement Communal adopté définitivement par le Conseil communal de Mettet le 19 décembre 2013 et entré en vigueur le 25 juin 2014 ;
Vu l'arrêté royal de reconnaissance économique et d'expropriation du 13 octobre 1967 ;
Vu l'arrêté ministériel de reconnaissance économique et d'expropriation du 8 décembre 1997 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Considérant la délibération du 28 mai 2015 du Conseil communal de Mettet demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté décidant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet révisant le plan de secteur de Namur ;
Considérant la délibération du 25 février 2016 du Conseil communal de Mettet modifiant les périmètres visés dans la décision du 28 mai 2015 et demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté décidant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet révisant le plan de secteur de Namur Considérant l'arrêté ministériel du 7 juin 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet en vue de réviser le plan de secteur de Namur ;
Considérant la délibération du 31 janvier 2013 du Conseil communal de Mettet désignant BEP Expansion Economique comme auteur de projet ;
Considérant la délibération du 24 mai 2017 du Conseil communal de Mettet adoptant l'avant-projet de plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;
Considérant la délibération du 24 juin 2021 du Conseil communal de Mettet adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;
Considérant la délibération du 22 décembre 2022 du Conseil communal de Mettet décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Considérant la délibération du Conseil communal de Mettet du 30 mars 2023 retirant la délibération du Conseil communal de 22 décembre 2022 et adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;
Considérant que, le Conseil communal de Mettet ayant adopté l'avant-projet de PCAR dit « Extension du parc industriel de Mettet » le 24 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui s'appliquent ;
Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour objet principal l'extension vers le nord de la zone d'activité économique industrielle de Mettet dont la superficie actuelle est de 31 hectares ;
Considérant que le plan communal d'aménagement révisionnel dit « Extension du parc industriel de Mettet », d'une superficie de 18,6 ha, concerne des terrains repris dans trois périmètres distincts, tous situés sur la commune de Mettet ;
Considérant que le premier périmètre est localisé sur le territoire de l'ancienne commune de Mettet, en extension vers le nord du parc industriel existant ; qu'il est délimité au sud par la zone d'activité économique industrielle existante, à l'ouest par le tracé de la canalisation de transport de gaz existante, au nord par diverses massifs boisées et à l'est par la zone d'habitat à caractère rural du village de Somtet et par la rue de Somtet ;
Considérant que ces terrains, actuellement utilisés à des fins agricoles, présentent une pente générale orientée vers le nord qui s'étire entre la ligne de crête sur laquelle sont installés le parc industriel existant et le ruisseau de Mettet ;
Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'habitat à caractère rural sur des parcelles actuellement reprises en zone agricole ;
Considérant que les terrains concernés présentent des caractéristiques physiques compatibles avec le développement de l'activité économique ;
Considérant que le deuxième périmètre du plan communal d'aménagement se localise à la limite ouest du premier périmètre ; qu'il révise le plan de secteur en ce qu'il prévoit la suppression du tracé de la canalisation de transport de gaz inscrite au plan de secteur ainsi que sa réinscription au droit de son tracé réel ;
Considérant que le troisième périmètre d'une superficie de 16,75 ha est localisé au Nord de Mettet au lieu-dit « Prè l'Evêque », en bordure Ouest de la N98 ; qu'il est délimité au nord par la limite communale de Fosses-la-Ville, à l'ouest par un chemin agricole menant au hameau de devant-les-Bois, à l'est par la N98 ;
Considérant que ce troisième périmètre du plan communal d'aménagement correspond strictement aux limites de la zone de loisirs au plan de secteur sise au lieu-dit « Pré L'Evêque » ; que cette zone de loisirs n'est pas mise en oeuvre ;
Considérant que, pour ce troisième périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription d'une zone forestière d'environ 11,5 hectares et d'une zone agricole d'une superficie d'environ 5,4 hectares sur des parcelles actuellement reprises en zone de loisirs ;
Considérant que les parcelles réaffectées en zone agricole sont occupées par des terres de culture dont l'inscription en zone agricole garantit le maintien tandis que les parcelles réaffectées en zone forestière sont occupées par des feuillus et s'inscrivent comme liaison entre deux zones forestières existantes ;
Considérant qu'à l'inverse, l'affectation en zone de loisirs de ces parcelles ne traduisait plus un potentiel réel dans la mesure où un vaste projet éolien s'est implanté à proximité immédiate de la zone (moins de 100 mètres pour l'éolienne la plus proche) ;
Considérant que ces modifications d'affectation traduisent donc le potentiel réel de ces parcelles ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;
Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle »; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie;par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».
Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;
Considérant que les motifs de de la décision ministérielle du 7 juin 2016 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie »; Considérant que l'objectif poursuivi par le plan communal d'aménagement est de permettre l'accueil d'entreprises par le développement d'une zone d'activité économique mixte ;
Considérant que les éléments de structuration du parc d'activités économiques sont la conception du réseau viaire et des espaces verts ainsi que l'organisation du parc d'activités économiques ;
Considérant que la conception du réseau viaire est guidée par un souci d'intégration au réseau routier existant ; que cette conception permet de favoriser la lisibilité, la fluidité et la sécurité des circulations par une hiérarchisation des différents déplacements internes ainsi que la cohérence de l'organisation générale du parc ;
Considérant que pour préserver le village de Somtet du trafic généré par l'activité économique, l'accès à la partie nord du parc d'activité est organisé depuis la rue saint-Donat, par une nouvelle voie aménagée le long du parc à conteneur et longeant celui-ci ;
Considérant qu'une liaison « modes actifs » est aménagée en limite est pour rejoindre la rue de Somtet et le village vers Mettet ;
Considérant que l'aménagement du site s'appuie sur la structure végétale existante et tient compte du relief ;
Considérant qu'une attention particulière est portée à l'intégration paysagère et au renforcement du maillage écologique par l'utilisation d'une végétation structurante et d'une végétation non structurante qui concourt à l'absorption visuelle de l'urbanisation et qui façonne le paysage ;
Considérant que la structure végétale s'appuie sur un réseau d'espaces verts et plusieurs mesures d'intégration paysagères à savoir : - l'aménagement d'un périmètre d'isolement densément arboré ; - l'aménagement d'un périmètre d'isolement légèrement arboré ; - l'aménagement d'un périmètre d'isolement de type lisière ; - l'aménagement d'un périmètre d'isolement de type mellifère ; - la plantation d'alignement d'arbres en bordure de la voirie principale ; - la plantation de haies ou massifs doublant les clôtures ;
Considérant que les options préconisent des volumes compacts, limitant l'emprise au sol ;
Considérant que les options prévoient diverses mesures telles que l'implantation des bâtiments, la maîtrise des gabarits, le choix des matériaux, la tonalité et la réalisation d'un dispositif d'isolement pour garantir une urbanisation cohérente et de qualité du parc d'activités ;
Considérant que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'elles limitent les volumes ruisselés et tend à favoriser un maximum l'infiltration ;
Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;
Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ;
Considérant que le déclassement des parcelles situées dans le périmètre 3 a pour objectif de maintenir l'occupation de fait à savoir des prairies, des cultures et des espaces boisés ;
Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;
Considérant que la commune de Mettet dispose d'un schéma de développement communal ;
Considérant que le principe de l'extension de la zone d'activité économique de Mettet y est inscrit comme l'une des mesures de soutien au développement économique de la commune, tandis que la zone de loisirs sise au lieu-dit « Pré L'Evêque » y est identifiée parmi les sites potentiels à convertir en zone non urbanisable ;
Considérant le plan communal d'aménagement communal permet de rencontrer les trois objectifs du schéma de développement communal : - assurer la mixité des fonctions sur l'ensemble du territoire tout en garantissant son intégration dans le tissu semi-rural ; - protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d'une politique de développement durable et de mise en valeur du paysage ; - sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable ainsi qu'améliorer l'accessibilité et l'usage des espaces et des équipements ;
Considérant que le schéma de développement communal confirme un périmètre de révision du plan de secteur visant à inscrire une zone d'activité économique industrielle en extension du parc d'activité économique de Saint-Donat ;
Considérant que pour répondre aux types d'activités projetées, il y a lieu d'inscrire une zone d'activité économique mixte ;
Considérant que la zone de loisirs est identifiée en tant que périmètre de révision de plan de secteur en vue d'y inscrire une zone agricole et une zone forestière en lieu et place d'une zone de loisirs ;
Vu le schéma de développement de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 7 juin 2016 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial ; que le PCAR dit « Extension des Corettes » s'inscrit dans les options du schéma de développement territorial en ce qui concerne notamment : - le point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement territorial et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises »; - le point VII.3. « Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d'aménagement » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement territorial et plus particulièrement au point VII.3.C. « Développer une politique de protection renforcée », en particulier le périmètre 3 qui vise à préserver l'environnement paysager et naturel du territoire communal ;
Considérant que l'avant-projet permet de rencontrer de manière durable les besoins : - sociaux : le développement d'une nouvelle zone d'activité économique va augmenter l'offre d'emploi sur le territoire communal ; - énergétique : la localisation de l'avant-projet de plan permet d'envisager une réduction des émissions de gaz à effet de serre via le recours plus important aux transports en commun et aux modes doux ; - de mobilité : la situation du périmètre du plan communal d'aménagement permet de bénéficier de la proximité d'axes routiers d'importance, mais également des transports en commun ; - patrimoniaux : le plan communal d'aménagement ne remet pas en cause la protection des sites patrimoniaux reconnus ; - environnementaux : le plan communal d'aménagement se situe en dehors de toute zone reconnue pour la conservation de la nature et prévoit des aménagements favorables au développement de la biodiversité ;
Considérant enfin que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier : - le principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que les nouveaux espaces voués à l'activité économique visent à rapprocher l'habitat et le travail, que les options préconisent des infrastructures concentrées, des volumes simples et compacts; - la gestion qualitative du cadre de vie par la sécurisation des déplacements lents, l'intégration paysagère du nouveau parc d'activités économiques et la mise en place d'aménagement d'espaces verts et de zones tampons; - la performance énergétique vu que l'objectif est de créer une zone d'activité économique peu énergivore ; que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, la mitoyenneté des bâtiments et le respect de l'ensoleillement des parcelles voisines; - la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager en ce que, les options visent l'intégration paysagère et le renforcement du maillage écologique ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » répond donc aux indications du schéma de développement du territoire;
Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;
Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est le BEP Expansion Economique, qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;
Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que les pièces transmises par la commune de Mettet ne permettent pas de savoir si l'avis du Pôle Environnement (anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable) et de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité sur l'avant-projet et sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été sollicité par le Collège communal ; que ces pièces sont manquantes ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'étude IMPACT ;
Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et, d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;
Considérant que l'autorité communale, dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés à la suite de ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;
Considérant que le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis un avis favorable accompagné de remarques sur le projet le 5 février 2021 ;
Considérant que les remarques émises par le Fonctionnaire délégué ont conduit à adapter les options ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 1er septembre 2021 au 4 octobre 2021 ;
Considérant qu'aux termes l'article 4, 7° du Code, l'enquête publique doit être annoncée tant par voie d'affiches que part un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ; que s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis doit y être inséré ;
Considérant que les pièces transmissent par la commune de Mettet ne permettent pas de vérifier le respect de l'article 4, 7° du Code ;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 6 septembre 2021 ;
Considérant que deux courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ;
Considérant que les réclamations portent sur : - l'investissement au niveau de leur bien par rapport à l'entretien, aux plantations pour atténuer le bruit et jouer un rôle écologique ; - un problème d'inondations dues aux eaux de ruissellement ; - un problème de sous-dimensionnement du réseau d'égouttage public ; - une diminution de la qualité de vie du hameau de Smtet ; - des préjudices économiques ; - des nuisances sonores ; - une pollution supplémentaire engendrée par la mobilité et par les poussières ; - un impact paysager et sur la santé des riverains ;
Considérant que la déclaration environnementale annexée à la délibération du Conseil communal de Mettet du 22 décembre 2022 explicite la manière dont les réclamations ont été prises en considération et les raisons des choix opérés ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des Bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;
Considérant que les instances ont été consultées en date du 31 mai 2022 ;
Considérant que la Direction du développement rural dont la cellule GISER a remis un avis défavorable en date du 27 juillet 2022 ;
Considérant que l'intercommunale Namuroise de Services Publics INASEP a rendu son avis en date du 26 juillet 2022 ;
Considérant que le Pôle environnement du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie (CESE Wallonie) - anciennement Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable - a remis un avis favorable en date du 5 juillet 2022 ;
Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Mettet a remis un avis le 7 décembre 2022 ; que faute d'un courrier donnant date effective à la demande d'avis, il est impossible d'établir si cet avis a été remis dans le délai de 60 jours ;
Considérant la délibération du 22 décembre 2022 du Conseil communal de Mettet décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Considérant la délibération du Conseil communal de Mettet du 30 mars 2023 retirant la délibération du Conseil communal de 22 décembre 2022 et adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Considérant que les documents fournis par la commune de Mettet ne permettent pas de vérifier si la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée ;
Considérant que les éléments suivants sont manquants : - une copie de la demande d'avis au Pôle Environnement du CESE Wallonie sur le projet de contenu du RIE et de l'avis rendu ; - une copie de la demande d'avis à la CCATM sur le projet de contenu du RIE et de l'avis rendu ; - une des affiches originales annonçant l'enquête publique ; - une preuve de la parution de l'enquête publique dans le journal « Vers l'Avenir ».; - une preuve de la parution de l'enquête publique dans le journal « La Nouvelle Gazette » ; - une copie de la demande d'avis à la CCATM sollicitée après l'enquête publique - une déclaration environnementale datée ; - une carte des nouvelles affectations au plan de secteur où ne figure pas sur le cartouche une date pour l'arrêté ministériel tant pour l'extension de la zone d'activité économique que pour la compensation Considérant que la carte « Nouvelle affectation du plan de secteur » approuvée par le conseil communal du 30 mars 2023 diffère de celle annexée à l'arrêté ministériel du 7 juin 2016 autorisant l'élaboration du plan communal dit « Extension du parc industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur ; que les différences sont les suivantes : - toute la zone était affectée à l'activité économique mixte et non à de l'activité économique mixte et industrielle ; - une partie de la zone agricole en continuité du zoning existant était affectée à de la zone d'activité économique mixte et non à de la zone d'habitat à caractère rural ;
Considérant que ces modifications ne sont ni mentionnées et ni motivées dans la délibération de Conseil communal du 30 mars 2023 adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc d'activités industriel de Mettet » en vue de réviser le plan de secteur de Namur ;
Considérant que la carte « Nouvelle affectation du plan de secteur » approuvée par le conseil communal du 30 mars 2023 n'est pas conforme au plan de secteur de Namur, en ce qu'elle ne figure plus la canalisation de gaz ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 7 juin 2016 autorisant l'élaboration du plan communal dit « Extension du parc industriel de Mettet en vue de réviser le plan de secteur prévoit que la canalisation existante était à désinscrire et une autre à inscrire ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;
Considérant que le dossier a été déclaré incomplet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur le 3 octobre 2023 et que la commune de Mettet n'a pas donné suite au courrier du Fonctionnaire délégué dans un délai raisonnable, Arrête :
Article 1er.Est refusé le plan communal d'aménagement dit « Extension du parc industriel de Mettet » à Mettet dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Namur a été décidée par arrêté ministériel du 7 juin 2016.
Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie à la commune de Mettet.
Namur, le 22 février 2024.
W. BORSUS