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Arrêté Ministériel du 22 février 2007
publié le 08 mars 2007

Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2007022308
pub.
08/03/2007
prom.
22/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/22/2007022308/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoir au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement médicaments et des produits de santé;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 2 février 2007 et 13 février 2007, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Délégation est donnée à l'Administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour les pouvoirs repris à l'annexe au présent arrêté; § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'Administrateur général, ces pouvoirs sont exercés par un membre du Conseil de direction désigné par lui ou, à défaut, par ce conseil en son sein.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, sont délégués aux directeurs généraux respectivement en charge de l'Administration de la Politique normative et du Contrôle, de l'Administration du Contrôle et de l'Administration des Services généraux, pour ce qui concerne les services desquels ils ont la direction, les pouvoirs visés à l'annexe au titre II, à l'exception des points 8 et 9, ainsi qu'au titre III. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, sont délégués au directeur général de l'Administration des Services généraux, les pouvoirs visés à l'annexe au titre I, à l'exception des points 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 23, 26, 29 et 31.

Art. 3.Les directeurs généraux peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils déterminent. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.

Art. 4.Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 22 février 2007.

R. DEMOTTE

ANNEXE TITRE Ier. - Délégations en matière de personnel 1° Les relations avec l'Administrateur délégué du SELOR.2° La déclaration statutaire de vacance des emplois.3° La nomination des membres du personnel des niveaux B, C et D.4° L'admission au stage.5° La promotion de grade et la nomination par changement de grade pour les membres du personnel des niveaux B, C et D.6° La promotion par avancement barémique.7° Le prononcé des peines disciplinaires.8° La réception des démissions volontaires.9° La démission honorable des agents des niveaux B, C et D.10° La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle et le licenciement.11° La désignation aux fonctions supérieures.12° L'octroi des allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation aux dites fonctions;13° L'autorisation d'exercer un cumul.14° Le prononcé de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour les membres du personnel des niveaux B, C et D et le rappel en activité de service.15° La fixation et la modification de la résidence administrative.16° La réception de la demande et la décision en matière de mutation interne.17° La décision relative à l'octroi de la semaine volontaire de quatre jours ainsi que du départ anticipé à mi-temps.18° L'élaboration des programmes d'accueil et de formation.19° La suspension dans l'intérêt du service.20° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière disciplinaire.21° La fixation du traitement des agents et l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution.22° La décision relative à l'accomplissement de prestations supplémentaires rétribuées.23° La signature des contrats de travail du personnel contractuel, la suspension et le licenciement.24° Le prononcé de la mise en disponibilité pour maladie.25° La décision juridique relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles, l'octroi d'indemnités de réparation, la proposition et la fixation de la rente.26° La saisine de la Chambre de recours, la désignation du fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée ainsi que la notification de la décision du Ministre non conforme à l'avis de la Chambre de recours.27° L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour raisons de service et la répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service, dans la limite des crédits à cet effet et dans les limites de la réglementation.28° Le refus éventuel d'indemnités de séjour.29° L'autorisation d'effectuer des déplacements et missions à l'étranger.30° L'autorisation de siéger dans des jurys d'examen auprès d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.31° L'autorisation aux membres du personnel d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que représentant de l'Agence. TITRE II. - Autres délégations 1° Sans préjudice des délégations en matière de marchés publics, la conclusion de tous contrats ainsi que l'approbation et l'exécution de toutes dépenses qui ne tombent pas sous la procédure des marchés publics à l'exception des subsides, à concurrence des montants suivants : Administrateur général : 250.000 EUR Directeurs généraux : 125.000 EUR 2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de l'Agence sauf celle adressée à la Cour des comptes relative aux observations formulées par cette instance, ainsi que la certification conforme de documents. 3 ° La signature des cartes de légitimation. 4° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des dépenses en résultant, tant en principal qu'en intérêts, sur proposition ou après avis du Service juridique.5° L'introduction de toute procédure judiciaire et la désignation des avocats et experts techniques.6° La signature de tous les écrits et toutes les pièces de procédure destinées au Conseil d'Etat et la réception de toutes les correspondances et tous les documents émanant du Conseil d'Etat.7° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilités et sans aucune reconnaissance préjudiciable, de la part de l'Agence, des procès-verbaux d'expertise en matière de dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, propriétés de l'Agence.8° La décision d'indemniser, en cas de responsabilité civile de l'Agence, les membres du personnel ayant accidentellement subi un dommage.9° La décision d'indemniser, en cas de non-responsabilité civile de l'Agence, les membres du personnel ayant subi un dommage matériel résultant de risques particuliers encourus dans l'exercice de leur fonction, lorsque le dommage n'a pas été causé intentionnellement par le membre du personnel ou lorsque ce dommage a été causé par un tiers contre lequel un recours paraît incertain ou impossible.10° L'autorisation de la publication au Moniteur belge des arrêtés ministériels et royaux, et des avis officiels concernant l'Agence.11° Les déclarations de tiers saisi visées à l'article 1452 du Code judiciaire.12° La signature, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés à l'Agence.13° La fixation et la modification de l'affectation des membres du personnel.14° L'autorisation d'effectuer tout déplacement en Belgique.15° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences. TITRE III. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 1° a.Le choix du mode de passation, l'établissement du cahier spécial des charges, l'engagement de la procédure, la sélection des candidats à un marché, la passation du marché, l'approbation et l'exécution des dépenses en résultant, pour autant que le Ministre ait approuvé au préalable l'objet du marché -ou un programme dans lequel l'objet est compris-;

Cette approbation n'est cependant pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas le montant de 67.000 EUR; 1° b.La renonciation à passer un marché, la décision de recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode; à concurrence des montants suivants : - Administrateur général : jusqu'à 250.000 EUR - Directeur général : jusqu'à 31.000 EUR. 2° L'approbation des déclarations de créances à concurrence de montants jusqu'à : - Administrateur général : à hauteur du montant fixé pour l'exécution du marché, - Directeur général : 75.000 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2007.

R. DEMOTTE

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