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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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2016036699
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30/12/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par le arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel des 23 janvier 2015, 24 février 2015, 30 mars 2015, 20 avril 2015, 15 juin 2015, 19 août 2015, 16 septembre 2015, 28 octobre 2015 et 16 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel des 26 janvier 2016, 23 février 2016, 29 mars 2016, 21 juin 2016, 25 août 2016 et 21 octobre 2016 ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/ du Conseil du janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'UE ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas ;

Considérant le plan de pêche 2017 que la commission des quotas a établi lors de sa séance du 29 novembre 2016 ;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu ;

Considérant qu'en application des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, telles que décrites dans les plans régionaux de gaspillage de poissons, il convient de définir des dispositions nationales ainsi que des conditions d'application de la règle des « de minimis » ;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin et qu'un plan pluriannuel a été établi ;

Considérant que suite à la fixation basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures doivent être imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles peuvent entraîner une concurrence déloyale ;

Considérant qu'il est dès lors équitable d'imposer des mesures de limitation des captures de cabillaud à la pêche non-professionnelle ;

Considérant qu'une plus grande sélectivité est nécessaire dans la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar et que le maillage minimum des filets maillants doit être relevé à 120 mm ;

Considérant qu'une plus grande sélectivité dans la pêche des soles dans toutes les zones-c.i.e.m. doit être poursuivie et pour cela l'obligation de l'insertion d'un panneau d'un maillage de 120 mm et d'une longueur minimale de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut, doit être prise ;

Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois.

Considérant que pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois ;

Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part, les segments de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW ;

Considérant que les possibilités de pêche ainsi allouées aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut ;

Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 35 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 65 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2013-2015 et en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'au cours des années 2013, 2014 et 2015, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 5 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 95 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins ;

Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II, IV fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche ;

Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour le cabillaud II, IV ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c et VIIe-k, doit être fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice ;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2017", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ;

Considérant qu'il est souhaitable de fermer la Mer d'Irlande en attendant la fixation définitive des quotas 2017 en Mer d'Irlande et de suivre les recommandations de la Commission des quotas ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, de plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies IV, de raies VIId et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée ;

Considérant que le quota sole VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de 10 mois est recommandée ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses, merlans, lieu noir et lingue (zone norvégienne) peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par voyage de mer, calculé en jours de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche ;

Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne ;

Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° de minimis : quantités de poissons juvéniles soumis à l'obligation de débarquement mais dont les rejets sont admis du point de vue légal pour une quantité maximale exprimée en pourcentage maximal des captures totales de cette espèce, dans cette zone, réalisées par la flotte nationale ; 3° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ; 4° groupe d'effort : un groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;5° SFP : segment de flotte de petits navires, existant des navires de pêche d'une puissance motrice égale à ou inférieure à 221 kW ;6° puissance motrice : la puissance motrice telle que mentionnée dans la Liste officielle des navires de pêche belges majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche ; 7° plan de rejets Mer du Nord : plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2440 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m.

IIa ; 8° plan de rejets eaux occidentales septentrionales : plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;9° plan de rejets eaux occidentales australes: plan de rejets tel que fixé par le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;10° jour de navigation : la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ; 11° autorisation de pêche : le document, tel que visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;12° navire de pêche: tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 ;13° jour de mer: une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum ; 14° un jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2016/72, notamment toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période. CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture sont d'application et qui ont été attribuées à un navire de pêche ne sont pas transférables à un autre navire de pêche.

La quantité de poisson exprimé en kg est constituée par le poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente communique la constatation factuelle de l'atteinte de possibilités instaurées par l'Union européenne: 1° du quota de pêche pour certaines espèces de poissons dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° du plafond de l'effort de pêche pour certains groupes d'effort d'engins de pêche dans certaines zones-c.i.e.m.

La constatation mentionnée au premier alinéa implique la fermeture de la zone de pêche concernée pour respectivement : 1° des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux. 2° des activités de pêche des navires utilisant les engins de pêche concernés, de sorte que pour les navires de pêche concernés la pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux.

Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut.

Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus il est interdit : 1° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak); 2° de pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa (Ouest d'Ecosse) ; 3° de pêcher du hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II ; 4° de pêcher avec un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k ; 5° de pratiquer le chalutage au cabillaud en boeufs ;6° d'être armé ou de pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas équipé de façon permanente d'un chalut sélectif ;7° de pratiquer la pêche dirigé au bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° d'être armé ou de pêcher avec des chaluts à perche sans un panneau d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut.

Art. 6.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende et de Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application.

Art. 7.§ 1. Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2017: 1° pour le turbot: 30 cm ;2° pour la barbue: 30 cm ;3° pour la limande sole: 25 cm ;4° pour la limande: 23 cm ;5° pour le flet: 25 cm ;6° pour le grondin: 20 cm ;7° pour la raie: 50 cm ;8° pour le tacaud: 20 cm ;9° pour la baudroie (entière): 500 gr.poids ; 10° pour la baudroie (queue): 200 gr. Il est défendu de pêcher, de détenir à bord et de débarquer dans les ports de l'UE des exemplaires des espèces visées à l'alinéa précédent en dessous des tailles minimales respectives.

L'interdiction mentionnée dans le deuxième alinéa ne s'applique pas aux espèces concernées par l'obligation de débarquement établie par les plans de rejets de la Mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes.

Il est défendu de détenir à bord et de débarquer dans les ports de l'UE des exemplaires des espèces dans une présentation telle qu'il n'est plus possible de contrôler les tailles minimales de débarquement existantes dans la législation flamande ou de l'UE. § 2. Pour les espèces pour lesquelles des facteurs de conversion de l'UE n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants sont d'application pour calculer le poids vif sur base du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour du poisson rond éviscéré ;2° facteur 1,05 pour du poisson plat éviscéré ;3° facteur pour du poisson étêté ;4° facteur pour des pinces de crabe.

Art. 8.Concernant la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k, VIIIa, b, les tailles minimales des poissons reprises dans les plans de rejets Mer du Nord, eaux occidentales septentrionales et eaux occidentales australes sont respectées.

Les quantités de poissons rejetés sont enregistrées dans le journal de bord.

Au cas où un des seuils repris à l'article 14, 16, 17, 18, 22 ou 23 risque d'être dépassé au cours d'un voyage de mer, les activités de pêche sont immédiatement suspendues et les activités seront reprises à 10 miles nautiques de distance au minimum. Si le tonnage brut du navire de pêche est inférieur à 70 BT, les activités de pêche seront reprises à 3 miles nautiques au minimum.

Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. CHAPITRE III. - Limitation de l'activité. Section Ire. - Jours de mer communautaires dans les zones de

reconstitution du cabillaud

Art. 10.§ 1. L'attribution de l'effort de pêche aux groupes d'effort de pêche se réalise par l'allocation de jours de mer. Pour les groupes d'effort de pêche suivants un effort de pêche peut être attribué: 1° zones-c.i.e.m. IV et VIId: TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 et GT1 ; 2° zone-c.i.e.m. VIIa: TR2 et BT2. § 2. Les navires de pêche, pour lesquels un ou plusieurs types d'engins de pêche conformément l'article 10 du règlement (UE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004, reçoivent une autorisation de pêche 2017 pour les zones de reconstitution du cabillaud c.i.e.m. IV et VIId. Les navires de pêche qui n'ont pas cette autorisation de pêche, ne peuvent pas pêcher dans les zones-c.i.e.m. IV et VIId.

Les navires de pêche qui ont pêché en 2006 ou en 2007 ou en 2008 dans la zone-c.i.e.m. VIIa obtiennent une autorisation de pêche 2017 pour la zone de reconstitution VIIa. Les navires de pêche sans autorisation de pêche ne peuvent pas pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIIa.

Afin de pouvoir disposer d'un permis de pêche spécial, l'armateur doit avant le 16 janvier 2017 déclarer le choix des engins de pêche à utiliser par son navire pendant la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 inclus. Les armateurs déclarent également les changements d'engins pendant cette période de gestion à l'autorité compétente. § 3. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m., les capitaines des navires de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur journal de bord.

La licence de pêche des navires de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2018 sera diminué de cinq jours. Section II. - Jours de mer communautaires dans la zone de

reconstitution de la sole (zone-c.i.e.m. VIIe)

Art. 11.§ 1. Le système de limitation des jours de mer pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe instauré conformément à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 est d'application en janvier 2017.

Le nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, repris à l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2017/ du Conseil du janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) n° 2016/72, attribué pour la période 1 février 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 11 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer.

Le transfert de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé entre navires de pêche individuels. § 2. Les navires de pêche qui ont utilisé le chalut à perche dans la zone-c.i.e.m. VIIe pendant la période 2002 jusqu'en 2015 reçoivent une autorisation de pêche VIIe 2017. § 3. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des navires de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur journal de bord.

La licence de pêche des navires de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. L'autorisation de pêche VIIe, délivrée conformément l'annexe IIc du règlement (UE) n° 2017/ du Conseil du janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) n° 2016/72, ne sera délivrée que pour une période de six mois en 2018. Section III. - Jours de navigation

Art. 12.Il est interdit à tous les navires de pêche de réaliser plus de 275 jours de navigation.

Art. 13.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 12, par un navire de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce navire de pêche à partir du 1er janvier 2018. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.

TITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Système d'utilisation collectif. Section Ire. - Allocation des possibilités de capture en fonction de

la puissance motrice Sous-section Ire. - Sole Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 460 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus.

A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 405 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2017, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota des « de minimis » est fixé à 88 tonnes. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 10% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 5.500 kg, majorée d'une quantité égale à 55 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 5.500 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation au premier alinéa, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6.500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 15.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 1.225 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus.

A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m.

Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 6.944 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2017. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2017.

Sous-section III. - Sole Mer Celtique - zone-c.i.e.m. VIIf,g

Art. 16.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 24 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 467 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m.

Le quota des « de minimis » est fixé à 15 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota des « de minimis », il est interdit à ces navires de pêche de faire utilisation des quotas des « de minimis » de sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, la présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, est interdite aux navires de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW. Par dérogation aux dispositions mentionnées au premier alinéa, seules les navires de pêche, qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Mer Celtique 2017" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et ce à partir du 1er février 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des navires de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax à l'entité compétente une demande et ce avant le 16 janvier 2017.

Au cas où le nombre de navires inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

La quantité minimale de soles VIIf, g allouée pour la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 est de 4.000 kg par navire sélectionné et repris à la liste mentionnée au deuxième alinéa. Cette quantité de soles peut être revue par l'entité compétente.

Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au cinquième alinéa sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un navire de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au navire de pêche pour 2018.

Pour les navires de pêche, qui sont repris sur la liste "Autorisation de pêche Mer Celtique 2017", le nombre de jours dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué du 10. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section IV.- Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId

Art. 17.§ 1. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est de 207 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 201 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.

Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 442 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId.

Le quota des « de minimis » est fixé à 19 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces « de minimis ».

Sous-section V. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m.

VIIh, j, k

Art. 18.Le quota des « de minimis » de soles dans les zones-c.i.e.m.

VIIh, j, k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée.

A l'épuisement de ce quota visé au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIh, j, k.

A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Sous-section VI. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 19.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m.

II, IV réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 149 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m.

Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 845 tonnes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. Les propriétaires des navires de pêche peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application des §§ 3 et 4. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 16 janvier 2017. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application. § 3. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m.

II, IV que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Sous-section VII. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m.

VIIb-c, VIIe-k, VIII

Art. 20.A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 4.000 kg majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017.

Sous-section VIII. - Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId

Art. 21.A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017.

Sous-section IX. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIIIa, b

Art. 22.§ 1er. La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclus. . Section II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer

Sous-section Ire. - Sole

Art. 23.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, la présence d'un navire de pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. VIIa. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m.

VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. § 3. Le quota des « de minimis » de soles dans la zone-c.i.e.m. VIIe est fixé à 1 tonne de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIIe.

A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIe les captures de soles d'un navire de pêche dépassent une quantité totale égale à 1.500 kg dans cette zone-c.i.e.m.

Sous-section II. - Plie

Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Tant que 27% du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1.200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 15 février 2017.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1.500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Tant que 27% du quota n'a pas été pêché, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 2.400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 15 février 2017.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1.600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. IV. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans ces zones-c.i.e.m. § 3. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sous-section III. - Cabillaud

Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 130 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 260 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 390 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er avril 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Les dispositions reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont pas d'application pour les navires de pêche pour lesquels une allocation des possibilités de pêche en fonction de la puissance motrice a été demandé, tel que prévu à l'article 19, § 2.

Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 300 kg par jour de navigation pendant la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT1 pendant toute la marée.

Sous-section IV. - Eglefin

Art. 26.Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017.

Sous-section V. - Raie

Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017. § 3. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 375 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sous-section VI. - Autres espèces

Art. 28.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application. § 2. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer.

Dans la période du 1er juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017. § 7. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation au deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017.

Par dérogation au deuxième et au troisième alinéa, les quantités maximales autorisées sont quadruplées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2017. § 8. Le quota des « de minimis » est fixé à 7% maximum des captures de merlans déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. § 9. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées.

Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Dans la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, IV (zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 11. Le quota des « de minimis » d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m. II, IV est fixé à 63 tonnes. Section III. - Echange de jours

Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2017, tels que définis à l'article 12 est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2014-2016, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2017.

Dans le cas ou le navire concerné a bénéficié d'un échange de jours dans l'année concerné, ces jours échangés sont, pour l'application du premier alinéa, considérés comme des jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier à l'entité compétente le nombre de jours au plus tard avant la fin du voyage en mer. Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2017, tel que défini au § 2.

TITRE III. - Police des pêches

Art. 30.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 10 à 12, aux articles 14 à 28 ou en cas de dépassement des limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au navire de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.

L'entité compétente notifie le retrait de la licence de pêche par pli recommandé au propriétaire du navire de pêche. Le retrait entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche. Pendant la période de retrait, le navire de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué du nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 21, sont dépassées par un navire de pêche, le dépassement multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au navire de pêche pour la même période durant l'année 2018.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier 2015, 24 février 2015, 30 mars 2015, 20 avril 2015, 15 juin 2015, 19 août 2015, 16 septembre 2015, 28 octobre 2015 et 16 novembre 2015, est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13 et 30.

Bruxelles, le 22 décembre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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