publié le 26 juin 2017
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
19 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017 et du 21 avril 2017;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des tâches en tant que service public, en tenant compte des obligations imposées par la législation européenne et internationale par rapport à la pêche maritime;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 8 juin 2017;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en instituant une augmentation des possibilités de pêche attribuée par kW;
Considérant qu'en cas d'attribution de quantités en fonction de la puissance motrice dans le système de gestion collectif, la première période d'attribution de 6 mois pour le grand segment de flotte se termine au 30 juin 2017, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIhjk peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est modifié comme suit: 1° dans le § 2 le chiffre "55" est remplacé par le chiffre « 60 »; 2° Le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 2017, est modifié comme suit: 1° dans le § 2 le chiffre "400" est remplacé par le chiffre « 440 »; 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit: 1° dans le § 1, alinéa 1er, le chiffre "24" est remplacé par le chiffre « 27 »;2° dans le § 1, deuxième alinéa, le chiffre "467" est remplacé par le chiffre « 518 »; 3° Le § 3 est complété par un deuxième et troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIf,g que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 7 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation du deuxième alinéa, pour les navires figurant sur la liste « licences de pêche Golfe de Gascogne 2017 », visée dans l'article 22, la quantité est diminuée d'une quantité égale de 7 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est complété par un cinqième et sixième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au moment que le quota a été épuisé de 75%, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 650 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dès que le quota a été épuisé de 75% jusqu'au 31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m.
VIIh,j,k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».
Art. 5.L'article 19, § 1 du même arrêté est modifié comme suit: 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: « San préjudice de l'application du § 4, troisième alinéa, des propriétaires de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, peuvent demander une attribution de possibilités de pêche pour cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A ce fin, ils soumettent avant le 15 juillet 2017 une demande auprès l'entité compétente. Si aucune demande valable n'est soumise, l'article 25 est d'application. »; 2° Le § 4 est complété d'un troisième alinéa, comme suit: A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillauds réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ».
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est modifié comme suit: 1° le § 1 est complété d'un troisième alinéa, comme suit: " A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 2° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 3 est complété d'un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et qui n'est pas armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° le § 6 est complété d'un troisième alinéa, comme suit: « Les quantités visées à § 1 au § 3 inclus seront augmentées dans la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 de 400 kg par jour de navigation, si la navire concernée a utilisé des engins de pêche du type BT 1 ou TR 1 pendant son entier voyage en mer.».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Bruxelles, 19 juin 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE