publié le 09 janvier 2001
Arrêté ministériel relatif au rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel relatif au rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 14, alinéa premier, remplacé par la loi du 18 juillet 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 1991 relatif au rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage et des entreprises de sécurité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 2000, Arrête :
Article 1er.Le rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage contient les informations mentionnées aux annexes du présent arrêté.
Art. 2.Les informations visées aux rubriques I, III, V et VI des annexes se rapportent à une année civile complète, sauf les informations financières visées à la rubrique I, 6° de l'annexe 1 et à la rubrique I, 7° de l'annexe 2, qui se rapportent à un exercice comptable. Pour les entreprises ou services qui ont obtenu pour la première fois une autorisation ou un agrément, les informations se rapportent à la partie de l'année civile qui débute à la date de l'autorisation ou de l'agrément et qui se termine au 31 décembre.
Les informations visées aux rubriques II et IV des annexes se rapportent à la situation existante le 31 décembre de l'année concernée.
Art. 3.Le rapport annuel destiné au Ministre de l'Intérieur doit être envoyé à la Direction générale de la Police générale du Royaume au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile à laquelle il se rapporte.
Les informations financières mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, doivent être transmises un mois après la clôture de l'année comptable.
En ce qui concerne les sociétés, ces informations financières doivent être transmises dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels et au plus tard dans les deux mois de la clôture de l'exercice comptable.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 mai 1991 relatif au rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage et des entreprises de sécurité est abrogé.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
A. DUQUESNE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif au rapport annuel d'activités des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE