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Arrêté Ministériel du 22 décembre 1997
publié le 31 janvier 1998

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques

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ministere des affaires economiques
numac
1997011008
pub.
31/01/1998
prom.
22/12/1997
ELI
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques


Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques.

Vu l'avis motivé du 26 juin 1997 émis par le Comité intermédiaire de Concertation de Secteur IV, Ministère des Affaires économiques;

Vu les avis de l'lnspection des Finances des 25 avril 1997 et 5 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques sont répartis comme suit : Personnel administratif. 12 des 49 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 61 des 174 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 3 emplois de traducteur-réviseur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B; 4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 9 emplois d'ingénieur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13E; 17 des 34 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 1OE; 9 des 34 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 1OF; 3 des 10 emplois d'ingénieur industriel-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 16 des 46 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 5 emplois de statisticien-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B; 19 des 53 emplois de statisticien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 3 emplois de conseiller technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13E; 3 des 6 emplois de conseiller adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 10E; 2 des 6 emplois de conseiller adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 10F; 1 des 3 emplois de géologue-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13E; 5 des 10 emplois de géologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10E; 3 des 10 emplois de géologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10F; 3 des 11 emplois d'inspecteur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 15 des 43 emplois d'inspecteur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C;'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13D; 2 des 4 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10E; 1 des 4 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement : 1.205.758-1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (kl. 24j. - N.1. - G.B.) 1 des 7 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F; 1 des 4 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28I; 1 des 6 emplois d'assistant technique principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28D; 1 des 4 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28D; 18 des 122 emplois de contrôleur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28J; 6 des 25 emplois d 'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28L; 2 des 7 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28B; 1 des 2 emplois de bibliothécaire principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D; 36 des 133 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 3 des 11 emplois de chef moniteur sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 137 des 683 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; 178 des 683 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 55 des 683 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I; 57 des 203 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C, 43 des 203 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D; 10 des 203 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E. Personnel technique 1 des 4 emplois de chef technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22B;

Personnel de maîtrise, de métier et de service 7 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30G; 13 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30J; 30 des 62 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E;

Art. 2.1 emploi de conseiller rémunéré selon l'échelle de traitement 13 B, 1 emploi d'ingénieur rémunéré selon l'échelle de traitement 10 F, 1 emploi d'ingénieur rémunéré selon l'échelle de traitement 10 E, 1 emploi de conseiller adjoint rémunéré selon l'échelle de traitement 10 C, 1 emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B et 1 emplois de commis rémunéré selon l'échelle de traitement 30 H créés en substitution de postes de travail de contractuels transférés de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'lndustrie et l'Agriculture et repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18.12.1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 25 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté minstériel du 4 avril 1996, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 décembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques.

Bruxelles, le 22 décembre 1997.

E. DI RUPO

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