publié le 18 mai 2022
Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
   Le Ministre des Affaires sociales,    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et    indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, §    1er, 1° et § 2, 1°, tel qu'inséré par la 
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/2013
				
				
					pub. 
					20/12/2013
				
				
					numac 
					2013024422
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
					
				
				
					Loi en matière de dispositifs médicaux 
				
			
		
	fermer ;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 9 septembre 2021;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 septembre 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 14 octobre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Au chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'intitulé "L.12. Ligament artificiel" est complété par la prestation suivante et ses modalités de remboursement : "182490-182501 Ligament artificiel pour reconstruction d'une luxation acromio-claviculaire, y compris tous les éléments de fixation
Vergoedingscategorie: I.D.i
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.i
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 966,76
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 20
Base de remboursement (EUR) 966,76
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 20
Plafond-/ maximum prijs /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 193,35
Prix plafond/ maximum /
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 193,35
Vergoedings- bedrag (EUR) 773,41
Montant du remboursement (EUR) 773,41
Vergoedingsvoorwaarde: L- § 33";
Condition de remboursement: L- § 33";
2° La condition de remboursement L- § 33 qui correspond à la    prestation précitée est insérée, et est rédigée comme suit :    "L- § 33    Prestations liées    182490-182501    Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance    obligatoire pour la prestation relative aux ligaments artificiels, il    doit être satisfait aux conditions suivantes :    1.Critères concernant l'établissement hospitalier    Pas d'application. 2. Critères concernant le bénéficiaire    La prestation 182490-182501 ne peut faire l'objet d'une intervention    de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères    suivants :    - Luxation acromio-claviculaire chronique (plus de six semaines entre    le traumatisme et l'intervention)    OU    - Reprise d'une luxation acromio-claviculaire    On entend par « luxation acromio-claviculaire » une disjonction    acromio-claviculaire avec rupture des ligaments coraco-claviculaires,    ce qui correspond à une disjonction de type III ou plus élevé selon la    classification de Rockwood.3. Critères concernant le dispositif    Pas d'application.   4. Procédure de demande et formulaires    4.1. Première implantation/Première utilisation    Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait à un des    critères mentionnés au point 2 doivent être conservés dans le dossier    médical du bénéficiaire.    5. Règles d'attestation    5.1. Règles de cumul et de non-cumul    La prestation 182490-182501 n'est pas cumulable avec une autre    prestation de la Liste pour ancrage et fixation des tissus mous (L.9.
Implants d'ancrage et de fixation pour tissus mous). 5.2. Autres règles Pas d'application. 5.3. Dérogation aux règles d'attestation Pas d'application. 6. Résultats et statistiques Pas d'application. 7. Divers Pas d'application.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2021.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2022.
F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image