publié le 08 août 2014
Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire
22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17;
Vu l'avis du Conseil National de la Kinésithérapie, donné le 1er juin 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 55.629/2, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par kinésithérapie respiratoire : un domaine spécifique de la kinésithérapie dans lequel la connaissance approfondie de la physiologie, de la pathologie et du traitement médical, les aptitudes et les attitudes aussi bien envers le diagnostic que le traitement, sont utilisées pour l'éducation, la prévention et le traitement des patients présentant des affections respiratoires aigües ou chroniques. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire
Art. 2.Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire doit : 1° répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;2° avoir suivi avec fruit une formation spécifique en kinésithérapie respiratoire répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2°, contient au moins 30 crédits ECTS dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire et est suivie après ou en complément d'une formation générale en kinésithérapie d'au moins 240 ECTS. A la fin de la formation en kinésithérapie respiratoire, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique, d'élaborer un plan de traitement spécifique, adapté au patient, en kinésithérapie respiratoire, de le réaliser et de l'évaluer. § 2. La formation comprend une partie théorique, une partie pratique et un stage dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire.
La formation théorique et pratique a comme objectif : 1° l'acquisition de connaissances et notions complémentaires : - en physiologie respiratoire et en physiologie de l'effort; - en pathologies avec une attention particulière pour la physiopathologie respiratoire; - en thérapies médicales appliquées aux pathologies respiratoires, y compris la pharmacologie, en particulier celles administrées par aérosol, la ventilation invasive et non-invasive ainsi que les techniques de soutien à la respiration et l'oxygénothérapie; - des facteurs de risques et de pronostics influençant les affections respiratoires les plus importantes; - concernant le diagnostic; 2° la capacité d'effectuer et d'interpréter un bilan spécifique pour les patients atteints de maladies respiratoires;3° la compréhension des tests diagnostiques médicaux susceptibles d'éclairer l'intervention du kinésithérapeute, tels que les épreuves fonctionnelles respiratoires, l'analyse des gaz sanguins artériels, les tests d'effort, l'imagerie médicale thoraco-pulmonaire;4° la réalisation et l'interprétation d'un examen clinique et d'un bilan spécifique anatomique (notamment des muscles et os de la cage thoracique) et fonctionnel, à savoir le degré d'obstruction des voies aériennes;5° la réalisation et l'interprétation de certains tests fonctionnels spécifiques non invasifs, épreuves fonctionnelles de base et examen de la force musculaire respiratoire et périphérique;6° l'évaluation de la dyspnée et du périmètre de marche et analyses non invasives des gaz sanguins;7° la rédaction d' un bilan clinique d'un patient atteint d'une pathologie respiratoire;8° l'exécution, la surveillance et le rapport au médecin d'un traitement à l'égard d'un patient présentant une affection respiratoire;9° l'application des techniques spécifiques et appropriées en kinésithérapie respiratoire telles que : - l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme de revalidation, y compris un programme d'entrainement; - les techniques de désencombrement bronchique; - les exercices d'aide ventilatoire; - l'entraînement des muscles respiratoires; - l'utilisation et la surveillance de la ventilation mécanique non invasive et d'orthèses mécaniques d'aide à la kinésithérapie respiratoire tels que bagsqueezing, PEP, flutter, aspiration endotrachéale (y compris via une voie respiratoire artificielle). Ces outils doivent être intégrés dans le traitement de manière justifiée et evidence based; - l'administration d'aérosol médicamenteux sur base de la prescription du médecin; - la prévention des complications respiratoires (par exemple liées à la ventilation mécanique ou à la chirurgie); 10° la prise en charge de patients, individuellement ou en groupe;11° la participation aux soins des malades en situation aigüe ou critique;12° l'éducation du patient dans le but de modifier, si nécessaire, certains de ses comportements et d'améliorer sa compliance thérapeutique afin de fournir au patient des éléments lui permettant d'optimaliser son indépendance thérapeutique;13° l'augmentation du « self management » à l'égard d'un patient afin de lui permettre d'apprendre à exécuter de façon indépendante des parties de son traitement;14° la participation active à l'évaluation critique, à la lumière de l'evidence based kinésithérapie, des indications de la kinésithérapie respiratoire;15° la communication de la progression du patient à tous les autres prestataires de soins impliqués. Le stage effectué dans le cadre de la formation spécifique contient au moins 6 crédits ECTS. CHAPITRE III - Critères de maintien de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire.
Art. 4.Le maintien de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire est soumise aux conditions suivantes : 1° le kinésithérapeute maintient et développe ses connaissances et compétences en kinésithérapie respiratoire dans le but de pouvoir exercer sa qualification professionnelle particulière, conformément aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur.Ce perfectionnement permet l'acquisition d'au moins 200 points par période de cinq ans au moyen des activités suivantes : - la participation à des cours, des recyclages, des symposiums : 2 points de l'heure suivie; - l'enseignement de la kinésithérapie respiratoire dans une formation reconnue (150 points maximum) : 1 point par heure; - l'accompagnement de stages (100 points maximum) : 0,5 point par heure; - la publication d'articles dans les revues scientifiques (180 points maximum) : 60 points par publication; - la publication d'un résumé de livre dans une revue scientifique (100 points maximum) : 10 points par résumé de livre; - la publication d'un livre, CD ROM ou DVD concernant la kinésithérapie respiratoire (120 points maximum) : 60 points par publication; - la lecture ou la présentation d'un poster lors d'un congrès scientifique (150 points maximum) : 30 points par présentation; - la participation aux groupes de qualité locaux (75 points maximum) : 2 points par heure; - la présentation ou publication concernant la kinésithérapie respiratoire dans un cadre d'intérêt général (120 points maximum) : 30 points par présentation ou publication. 2° le kinésithérapeute avec une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire doit avoir exercé la kinésithérapie respiratoire durant les cinq dernières années avec un minimum de 1200 heures effectives ou avoir contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire;3° les documents qui attestent qu'il a satisfait au perfectionnement susmentionné, et que le kinésithérapeute a exercé un minimum de 1200 heures effectives en kinésithérapie respiratoire ou a contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire doivent être conservés par le kinésithérapeute. Ces informations peuvent être demandées à tout moment par la commission d'agrément ou par la personne qui a été chargée du contrôle du dossier du kinésithérapeute concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 5.§ 1er. Par dérogation, à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et à l'article 2, 2°, du présent arrêté, un kinésithérapeute agréé notoirement connu comme particulièrement compétent en kinésithérapie respiratoire peut être agréé comme kinésithérapeute porteur d'une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire.
Cette qualification professionnelle particulière peut être accordée au kinésithérapeute qui présente un dossier dans lequel apparaît : - qu'une expérience suffisante a été acquise dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire, attestée par un profil d'activités et confirmée par toute voie de droit, et - qu'une formation spécifique a été suivie avec fruit en kinésithérapie respiratoire, confirmée par un diplôme ou un certificat, et/ou - qu'il s'est régulièrement formé dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire, confirmée par des attestations de participation aux congrès nationaux et/ou internationaux, et/ou aux réunions scientifiques en ce qui concerne la kinésithérapie respiratoire et/ou des publications personnelles concernant la kinésithérapie respiratoire. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent leur demande d'agrément endéans les deux ans après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 avril 2014.
Mme L. ONKELINX