Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024190
pub.
08/08/2014
prom.
22/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/22/2014024190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17;

Vu l'avis du Conseil national de la Kinésithérapie, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014;

Vu l'avis 55.627/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par thérapie manuelle : un domaine spécifique de la kinésithérapie qui s'adresse aux affections du système neuro-musculo-squelettique et qui est basé sur un raisonnement clinique, des bilans et des techniques de traitement spécifiques, y compris des techniques manuelles et des exercices thérapeutiques. La thérapie manuelle est basée sur l'évidence scientifique et clinique disponible et adaptée au profil bio-psycho- social du patient. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle

Art. 2.Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle doit : 1° répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;2° avoir suivi avec fruit une formation spécifique en thérapie manuelle répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2°, contient au moins 75 crédits ECTS dans le domaine de la thérapie manuelle et est suivie après ou en complément d'une formation générale en kinésithérapie d'au moins 240 ECTS. A la fin de la formation en thérapie manuelle, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique, d'élaborer un plan de traitement spécifique adapté au patient en thérapie manuelle, de le réaliser et de l'évaluer. § 2. La formation comprend une partie théorique, une partie pratique et un stage dans le domaine neuro-musculo-squelettique et de la thérapie manuelle.

La formation théorique et pratique a comme objectif : - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant l'anatomie fonctionnelle du système neuro-musculo-squelettique dans le but de l'appliquer à l'examen ou au traitement du patient; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les divers aspects de la douleur afin de les appliquer au patient; - l'acquisition de notions complémentaires concernant la biomécanique du système neuro-musculo-squelettique afin de l'appliquer au patient; - l'acquisition de connaissances et notions concernant les affections musculo-squelettiques et les pathologies pour lesquelles la thérapie manuelle est une indication ou contre-indication; - l'acquisition de connaissances et notions concernant les principes et l'utilité des différentes techniques d'imagerie médicale; - l'acquisition de connaissances et notions concernant les principes et les concepts de la thérapie manuelle et de les appliquer au patient; - l'acquisition de connaissances et de notions qui d'une manière systématique peuvent être appliquées à la procédure de l'examen neuro-musculo-squelettique au niveau des articulations périphériques et de la colonne vertébrale, et de pouvoir, sur base de ces constatations, conceptualiser, exécuter et évaluer un plan de traitement de thérapie manuelle.

Ce plan de traitement peut contenir divers actes de thérapie manuelle qui sont une indication des affections musculo-squelettiques concernées, parmi lesquels la délivrance de conseils et d'informations et/ou des formes de thérapies manuelles passives (y compris les manipulations) et/ou de thérapies actives (y compris la rééducation du contrôle moteur); - de pouvoir utiliser des stratégies de recherche de littérature scientifique dans la domaine de la thérapie manuelle, d'en évaluer la valeur scientifique et l'importance clinique afin de l'utiliser en conservant un esprit critique.

Le stage effectué dans le cadre de la formation spécifique contient au moins 6 crédits ECTS. CHAPITRE III. - Critères de maintien de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle

Art. 4.Le maintien de la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle est soumise aux conditions suivantes : 1° le kinésithérapeute maintient et développe ses connaissances et compétences en thérapie manuelle dans le but de pouvoir exercer sa qualification professionnelle particulière conformément aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur.Ce perfectionnement permet l'acquisition d'au moins 200 points par période de cinq ans au moyen des activités suivantes : - la participation à des cours, des recyclages, des symposiums : 2 points par heure suivie; - l'enseignement de la thérapie manuelle dans une formation reconnue (150 points maximum) :1 point par heure; - l'accompagnement de stages (100 points maximum) : 0,5 point par heure; - la publication d'articles dans les revues scientifiques (180 points maximum) : 60 points par publication; - la publication d'un résumé de livre dans une revue scientifique (100 points maximum) : 10 points par résumé de livre; - la publication d'un livre, CD ROM ou DVD concernant la thérapie manuelle (120 points maximum) : 60 points par publication; - la lecture ou la présentation d'un poster lors d'un congrès scientifique (150 points maximum) : 30 points par présentation; - la participation aux groupes de qualité locaux (75 points maximum) : 2 points par heure; - la présentation ou publication concernant la thérapie manuelle dans un cadre d'intérêt général (120 points maximum) : 30 points par présentation ou publication. 2° le kinésithérapeute avec une qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle doit avoir exercé la thérapie manuelle durant les cinq dernières années avec un minimum de 1200 heures effectives ou avoir contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la thérapie manuelle;3° les documents qui attestent qu'il a satisfait au perfectionnement susmentionné, et que le kinésithérapeute a exercé un minimum de 1200 heures effectives en thérapie manuelle ou a contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la thérapie manuelle, doivent être conservés par le kinésithérapeute.Ces informations peuvent être demandées à tout moment par la commission d' agrément ou par la personne qui est chargée du contrôle du dossier du kinésithérapeute concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation, à l'article 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et à l'article 2, 2°, du présent arrêté, un kinésithérapeute agréé notoirement connu comme particulièrement compétent en thérapie manuelle peut être agréé comme kinésithérapeute porteur d'une qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle.

Cette qualification professionnelle particulière peut être accordée au kinésithérapeute qui présente un dossier dans lequel apparaît : - qu'une expérience suffisante a été acquise dans le domaine de la thérapie manuelle attestée par un profil d'activités et confirmée par tout moyen de droit, et - qu'une formation spécifique a été suivie avec fruit en thérapie manuelle, confirmée par un diplôme ou un certificat et/ou - qu'il s'est régulièrement formé dans le domaine de la thérapie manuelle, confirmée par des attestations de participation aux congrès nationaux et/ou internationaux, et/ou aux réunions scientifiques en ce qui concerne la thérapie manuelle et/ou des publications personnelles concernant la thérapie manuelle. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent leur demande d'agrément endéans les deux ans après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2014.

Mme L. ONKELINX

^