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Arrêté Ministériel du 22 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024189
pub.
08/08/2014
prom.
22/04/2014
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22 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières, l'article 17;

Vu l'avis du Conseil national de la Kinésithérapie, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...;

Vu l'avis 55.626/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par kinésithérapie neurologique : un domaine spécifique au sein de la kinésithérapie qui consiste en l'évaluation et le traitement des dysfonctions et restrictions aux activités de la vie quotidienne suite à des troubles affectant le système neurologique central ou périphérique. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique

Art. 2.Tout kinésithérapeute désirant être agréé afin de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique doit : 1° répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du ... fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière; 2° avoir suivi avec fruit une formation spécifique en kinésithérapie neurologique répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La formation spécifique visée à l'article 2, 2°, contient au moins 42 crédits ECTS dans le domaine de la kinésithérapie neurologique et est suivie après ou en complément d'une formation générale en kinésithérapie d'au moins 240 ECTS. A la fin de la formation en kinésithérapie neurologique, le kinésithérapeute doit être capable, sur base d'un examen systématique, d'élaborer un plan de traitement spécifique adapté au patient en kinésithérapie neurologique, de le réaliser et de l'évaluer. § 2. La formation comprend une partie théorique, une partie pratique et un stage dans le domaine de la kinésithérapie neurologique.

La formation théorique et pratique a comme objectif : - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les méthodes d'examen (anamnèse et recherche clinique) ayant comme but de reconnaître les dysfonctionnements, les restrictions d'activités, les problèmes de participation et les contre-indications; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant le neuro-anatomie fonctionnelle, l'imagerie médicale et fonctionnelle du cerveau et de la moelle épinière et la neurochirurgie fonctionnelle; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant la neuropsychologie et neurophysiologie clinique appliquées dans la kinésithérapie neurologique; - l'acquisition de connaissances et notions complémentaires concernant les évaluations et les méthodes de traitement dans la kinésithérapie neurologique; - la connaissance des rôles respectifs des autres professions de soins de santé dans ce domaine, notamment la complémentarité avec les ergothérapeutes et les infirmiers.

Le stage effectué dans le cadre de la formation spécifique contient au moins 18 crédits ECTS. CHAPITRE III. - Critères de maintien de l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique

Art. 4.Le maintien de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique est soumise aux conditions suivantes : 1° le kinésithérapeute maintient et développe ses connaissances et compétences en kinésithérapie neurologique dans le but de pouvoir exercer sa qualification professionnelle particulière conformément aux données actuelles de la science et aux critères de qualité en vigueur. Ce perfectionnement permet l'acquisition d'au moins 200 points par période de cinq ans au moyen des activités suivantes : - la participation à des cours, des recyclages, des symposiums : 2 points par heure suivie; - l'enseignement de la kinésithérapie neurologique dans une formation reconnue (150 points maximum) : 1 point par heure; - l'accompagnement de stages (100 points maximum) : 0,5 point par heure; - la publication d'articles dans les revues scientifiques (180 points maximum) : 60 points par publication; - la publication d'un résumé de livre dans une revue scientifique (100 points maximum) : 10 points par résumé de livre; - la publication d'un livre, CD ROM ou DVD concernant la kinésithérapie neurologique (120 points maximum) : 60 points par publication; - la lecture ou la présentation d'un poster lors d'un congrès scientifique (150 points maximum) : 30 points par présentation; - la participation aux groupes de qualité locaux (75 points maximum) : 2 points par heure; - la présentation ou publication concernant la kinésithérapie neurologique dans un cadre d'intérêt général (120 points maximum) : 30 points par présentation ou publication. 2° le kinésithérapeute avec une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique doit avoir exercé la kinésithérapie neurologique durant les cinq dernières années avec un minimum de 1200 heures effectives ou avoir contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la kinésithérapie neurologique;3° les documents qui attestent qu'il a satisfait au perfectionnement susmentionné, et que le kinésithérapeute a exercé un minimum de 1 200 heures effectives en kinésithérapie neurologique ou a contribué réellement à la recherche scientifique dans le domaine de la kinésithérapie neurologique, doivent être conservés par le kinésithérapeute.Ces informations peuvent être demandées à tout moment par la commission d' agrément ou par la personne qui est chargée du contrôle du dossier du kinésithérapeute concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, 2°, de l' arrêté ministériel du 22 avril 2014 fixant les critères communs d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et à l'article 2, 2°, du présent arrêté, un kinésithérapeute agréé notoirement connu comme particulièrement compétent en kinésithérapie neurologique peut être agréé comme kinésithérapeute porteur d'une qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique.

Cette qualification professionnelle particulière peut être accordée au kinésithérapeute qui présente un dossier dans lequel apparaît : - qu' une expérience suffisante a été acquise dans le domaine de la kinésithérapie neurologique, attestée par un profil d'activités et confirmée par tout moyen de droit, et - qu'une formation spécifique a été suivie avec fruit en kinésithérapie neurologique, confirmée par un diplôme ou un certificat, et/ou - qu'il s'est régulièrement formé dans le domaine de la kinésithérapie neurologique, confirmée par des attestations de participation aux congrès nationaux et/ou internationaux, et/ou aux réunions scientifiques en ce qui concerne la kinésithérapie neurologique et/ou des publications personnelles concernant la kinésithérapie neurologique. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent leur demande d'agrément endéans les deux ans après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2014.

Mme L. ONKELINX

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