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Arrêté Ministériel du 22 août 2013
publié le 29 août 2013

Arrêté ministériel relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion

source
service public federal finances
numac
2013003283
pub.
29/08/2013
prom.
22/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/22/2013003283/moniteur
moniteur
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22 AOUT 2013. - Arrêté ministériel relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion


Le Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 429, § 1er, g), et § 2, g) et i), modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), l'article 431, et l'article 433 modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2013, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 28 novembre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 52.856/3, donné le 14 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i), de la même loi et pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g), et à l'article 429, § 2, g), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par dénaturant, les matières suivantes : dichloréthane, trichloréthylène ou tétrachloréthane, perchloréthylène, tétrachlorure de carbone, éther dichloré, gomme dammar, colophane ou gomme d'érythrite. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par marqueur, le colorant « Solvent Yellow 124 » décrit dans le « Colour Index International », et en outre, pour ce qui concerne le gasoil, tout agent colorant ou marqueur rouge.

Art. 2.L'article 47 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, remplacé par l'arrêté ministériel du 6 mai 2008, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 août 2013.

K. GEENS

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