publié le 22 décembre 2022
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
21 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment les articles 18 et 21;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la demande d'avis, dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans ce délai, le dossier a été rayé du rôle le 14 septembre 2022 ;
Arrête : ARTICLE UNIQUE. - L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 4 suivant : «
Art. 4.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont de couleur rouge rubis (RAL 3003).
L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation rectangulaire, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres.Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale.
En cas d'épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret sur la ligne médiane horizontale. 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation carrée, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi(e) d'un tiret de séparation et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d'un groupe de maximum 4 lettres ou chiffres;les groupes pris ensemble doivent respecter les combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret de séparation. § 1er/1. Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription des marques d'immatriculation pour lesquelles le numéro d'immatriculation a été réservé conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules répond aux conditions suivantes : 1° les lettres et les chiffres sont séparés par un tiret de séparation.Un tiret peut également séparer des lettres ou groupes de lettres et des chiffres ou groupes de chiffres; 2° l'inscription se compose d'un maximum de 8 caractères, le tiret de séparation étant également considéré comme un caractère;3° l'inscription ne peut pas se composer uniquement de chiffres;4° l'inscription ne peut pas créer de confusion avec l'inscription d'autres marques d'immatriculation, notamment celles des marques d'immatriculations visées aux articles 4, § 2, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 19;5° l'inscription ne peut pas commencer ou finir par un tiret de séparation;6° le sceau en relief précède l'inscription. § 2. Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les marques d'immatriculation avec lettre (index) "O" peuvent être délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de trente ans. Toutefois, les véhicules automobiles qui sont mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans mais moins de trente ans et qui ont déjà été immatriculés sous la marque d'immatriculation avec la lettre (index) « O » visée dans le présent alinéa, peuvent rester immatriculés ou être réimmatriculés sous cette marque d'immatriculation avec la lettre (index) « O » à condition que ces véhicules restent immatriculés ou soient réimmatriculés au nom du même titulaire.
Lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, une vignette rouge, d'une largeur de 26 millimètres et d'une hauteur de 26 millimètres précédant le numéro d'immatriculation, est apposée en dessous du sceau en relief. Cette vignette porte la mention de " Oldtimer " et doit répondre aux prescriptions énoncées à l'annexe 4 du présent arrêté. § 3. Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les marques d'immatriculation avec lettre (index) "Q" sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des remorques. § 4. Les marques d'immatriculation avec lettre (index) "T", sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à un service de taxi autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Pour ce qui est de la catégorie " service de taxi autorisé ", le groupe de lettres commence par un "X" et pour la catégorie " location avec chauffeur ", le groupe de lettres commence par un "L".
Dès que le véhicule automobile de personnes ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière. § 5. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit : 1° les marques d'immatriculation " Cour ": un à trois chiffres uniquement;2° les marques d'immatriculation " A ", " E " ou " P " : la lettre " A ", " E " ou " P " est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois chiffres ». Bruxelles, le 21 octobre 2022.
Le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, G. GILKINET.