publié le 29 octobre 1998
Arrêté ministériel relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens
21 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à des mesures spéciales d'identification et d'enregistrement de certaines catégories de chiens
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, notamment l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'identification obligatoire des chiens est entrée en vigueur le 1er septembre 1998;
Considérant qu'il est urgent, dès lors que le système centralisé d'identification et d'enregistrement des chiens est disponible, de prendre des mesures de responsabilisation des propriétaires de certains chiens disposant d'un potentiel de dangerosité ou ayant montré des signes d'agressivité, Arrêtent :
Article 1er.§ 1er. Les responsables de chiens dont les particularités caractérielles et/ou de comportement sont celles de chiens d'attaque, ainsi que les chiens issus des races ou croisements des races visées en annexe, et nés après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent faire identifier et enregistrer ces chiens à l'âge de huit semaines au plus tard.
Les chiens nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et non encore identifiés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être identifiés et enregistrés avant le 1er janvier 1999. § 2. L'identification des chiens visés au § 1er est faite par implantation d'un microchip. L'enregistrement est fait selon la procédure fixée par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens. L'article 13, alinéa 2 du même arrêté n'est toutefois pas d'application. § 3. Pour les chiens qui ne sont pas de race reconnue, le certificat provisoire d'identification et le certificat d'identification et d'enregistrement doivent mentionner comme genre : "croisé d'attaque".
Art. 2.§ 1er. Les responsables de chiens mentionnés à l'article 1er, § 1er, doivent, dès identification et enregistrement de leur chien, déclarer celui-ci à l'administration communale de leur domicile. § 2. Les responsables de chiens répondant aux critères caractériels et/ou de comportement ainsi que des chiens issus des races ou croisements de races, définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er et identifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent déclarer celui-ci à l'administration communale de leur domicile avant le 1er janvier 1999. § 3. Si un chien non visé à l'article 1er du présent arrêté montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le bourgmestre peut prescrire au responsable de ce chien de le faire identifier et enregister avec la mention "d'attaque". § 4. Si l'appartenance d'un chien à la catégorie définie à l'article 1er, § 1er, fait l'objet d'une contestation, le bourgmestre peut, sur avis d'un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 2, § 3, ne sont pas d'application pour les chiens venant de l'étranger et qui accompagnent le responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 octobre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998 Liste des races faisant l'objet de mesures spéciales d'identification et d'enregistrement American Staffordshire Terrier English Terrier (Staffordshire bull-terrier) Pitbull Terrier Fila Braziliero (Mâtin brésilien) Tosa Inu Akita Inu Dogo Argentino (Dogue Argentin) Bull Terrier Mastiff (toute origine) Ridgeback Rhodésien Dogue de Bordeaux Band Dog Rottweiler Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 1998.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN