publié le 05 décembre 2016
Arrêté ministériel relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
pub.
21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police, l'article 41, § 1er, alinéa 8, modifié par la loi du 4 avril 2014;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 1er;
Vu la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer portant diverses dispositions Intérieur, l'article 92, § 2, septième tiret;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2016 organisant le transfert des assistants de protection de la Sûreté de l'Etat vers la police fédérale, l'article 8;
Vu le protocole de négociation n° 379/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 30 mars 2016;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 18 avril 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 25 juillet 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016;
Vu l'avis 60.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.La carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale est fixée conformément au modèle en annexe.
Art. 2.Le recto de la carte de légitimation comporte, sur la partie gauche, une photographie d'identité en couleur de son titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm.
Il comporte également, sur la partie supérieure droite, le logo de la police intégrée.
Les mentions suivantes y sont également reprises : 1° sous la photographie du titulaire, le numéro d'ordre de la carte;2° sur la partie centrale, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire ainsi que la mention "Assistant de Protection";3° sur la partie inférieure, un liseré reprenant les trois couleurs nationales, suivi de la mention "Royaume de Belgique".
Art. 3.Le verso de la carte de légitimation porte la mention "Compétences de police administrative limitées aux missions d'assistant de protection".
Art. 4.Les mentions visées à l'article 2, 2° et 3°, sont inscrites en français, néerlandais et allemand, avec priorité à la langue du titulaire.
Art. 5.§ 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement et/ou de destruction : 1° lorsque la carte est détériorée;2° lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif. L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait par l'intermédiaire du directeur de la direction de la protection de la police fédérale. Cet envoi s'effectue par porteur dans les 20 jours de l'apparition d'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif. § 2. Le directeur de la direction de la protection de la police fédérale retire temporairement sa carte de légitimation à l'assistant de protection suspendu ou écarté de ses fonctions, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours.
La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
Art. 6.La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation doit immédiatement être signalé à la direction de la police fédérale visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée à la direction visée à l'alinéa 1er suivant la procédure visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, aux fins de destruction.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 novembre 2016.
J. JAMBON
Annexe à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2016 relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2016 relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON