publié le 09 décembre 1997
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
21 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises;
Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la Santé et de la Production des animaux, donné le 18 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant des frais de marquage et d'enregistrement des bovins doit être fixé sans délai, pour en assurer la gestion et le financement suite aux nouvelles modalités mises en place pour garantir la traçabilité des bovins et de leurs produits, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les Fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées doivent respecter le tarif maximum fixé par le présent arrêté pour la facturation de leurs prestations relatives à l'identification des bovins.
Art. 2.L'acquittement des frais repris au présent arrêté donne droit, pour les bovins visés, à l'ensemble des services prescrits réglementairement sauf exigences particulières du responsable.
Ils comprennent notamment : - l'édition des documents d'identification et la fourniture des deux marques auriculaires plastiques correspondantes; - l'enregistrement des bovins dans Sanitel et leurs antécédents sanitaires; - les frais postaux d'envoi des documents et marques auriculaires ainsi que de renvoi des volets de marquage et volets de sortie; - les communications téléphoniques par le système de communication de données; - les consommables de bureau et du système informatique; - les frais de personnel prestant en matière d'identification des bovins; - les frais d'entretien de l'infrastructure en rapport avec l'identification des bovins.
Art. 3.Le tarif maximum est fixé comme suit : 1° pour l'ensemble du territoire du pays : a) première identification d'un bovin nouveau-né ou d'un bovin importé; - jusqu'à la date du 1er septembre 1998 complément d'identification d'un bovin provenant d'un autre Etat membre pour autant que sa marque auriculaire officielle d'origine soit maintenue : BEF 110; b) remplacement d'un document d'identification après introduction dans un nouveau troupeau ou en transfert depuis plus de 14 jours : BEF 100;c) fourniture d'une marque auriculaire plastique portant le même numéro officiel et d'un numéro de remarquage en vue du remarquage par le responsable : BEF 70;d) fourniture d'une vignette « Abattoir en vue de l'apposition sur les volets 2 et 3 du document d'identification par le responsable : BEF 100;e) par troupeau pour l'enregistrement annuel du dossier administratif : BEF 500.2° pour les troupeaux localisés dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg, du Brabant flamand et dans la Région de Bruxelles-Capitale : par bovin présent au moment de l'édition annuelle de l'inventaire pour l'enregistrement et le suivi : BEF 35;3° pour les troupeaux localisés dans les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, de Liège, de Namur et de Luxembourg : par bovin présent au moment de l'édition annuelle de l'inventaire pour l'enregistrement et le suivi : BEF 50.
Art. 4.Une dérogation peut être accordée au montant maximum visé à l'article 3, 2° et 3°, à toute Fédération de lutte contre les maladies des animaux agréée qui en formule la demande sur présentation d'un dossier comptable dûment motivé.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 mars 1997 portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997.
Bruxelles, le 21 novembre 1997.
K. PINXTEN